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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. 1, 1er juil. 2025, n° 24/00394 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00394 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00394 – N° Portalis DBXY-W-B7I-FBFU
Minute N°
Chambre 1
AUTRES DEMANDES RELATIVES A LA PROPRIETE OU A [Localité 11] D’UN IMMEUBLE OU RELEVANT DE LA COMPETENCE DU JUGE DE L’EXPROPRIATION
Rédacteur :
L.-H. BENSOUSSAN
expédition conforme
délivrée le :
copie exécutoire
délivrée le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 1ER JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Aurore POITEVIN, Vice-présidente,
ASSESSEURS : Madame Maud LE NEVEN, vice-présidente,
Madame Louise-Hélène BENSOUSSAN, Magistrat honoraire juridictionnel ;
GREFFIER lors du prononcé : Monsieur Antoine HOCMARD ;
DÉBATS : en audience publique le 22 Avril 2025, date à laquelle la présidente a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et le prononcé renvoyé au 24 Juin 2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile, prorogé au 1er Juillet 2025 ;
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le UN JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
Madame [N] [P] née [S]
née le 25 Juillet 1949 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 9]
représentée par Maître Arnaud GAONAC’H, avocat au barreau de QUIMPER
DÉFENDERESSES :
Madame [B] [C] épouse [R]
née le 21 Novembre 1958 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 8]
Madame [I] [L] épouse [C]
née le 6 Mars 1933 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 10]
toutes deux représentées par Maître Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., avocats au barreau de QUIMPER
LE LITIGE
Madame [N] [P] est propriétaire de deux parcelles de terre en la commune de [Localité 12] au Lieudit [Adresse 7], cadastrées sous les n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] de la section B. Ces parcelles sont limitrophes des parcelles cadastrées n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4] appartenant à madame [B] [R], en qualité de nue-propriétaire et à madame [I] [C], en qualité d’usufruitière.
Sur la base d’un procès-verbal de bornage établi le 22 mai 2017, madame [P] a fait dresser un constat par ministère de Maître [O], huissier de justice, en date du 19 novembre 2018, démontrant qu’une partie du bâtiment de la propriété des consorts [D], empiétait sur sa propriété.
Après discussions les parties se sont rapprochées et les consorts [D] lui ont proposé d’acheter la parcelle concernée par l’empiètement.
La transaction n’ayant pas abouti, les parties ne s’entendant pas sur le prix de la cession, madame [P] a assigné ses voisines, devant le Juge des référés, afin de solliciter une expertise, demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 10 juin 2020.
Au terme de son rapport d’expertise, l’expert judiciaire a confirmé les délimitations du procès-verbal de bornage du 22 mai 2017, signé des défenderesses et de l’auteur de madame [P], établissant donc que le pignon litigieux, (le pignon entier de 5m80 sur la largeur entière du mur de 30 cm, soit 1,74 m²), situé à l’ Est du troisième bâtiment des défenderesses, ainsi que ses accessoires (gouttière, couverture, toiture, enduit) se trouvait entièrement sur la propriété [P].
Durant les opérations d’expertise, une solution amiable a finalement été trouvée entre les parties, donnant lieu à la rédaction d’un protocole d’accord au terme duquel les consorts [D] se sont obligés à acheter la partie de la parcelle cadastrée n° [Cadastre 1] commune de [Localité 12], sur laquelle se trouve l’immeuble cause de l’empiétement, offerte à la vente par madame [P], moyennant le prix de 5 000 euros.
Le protocole a également prévu que l’acte de cession serait passé par devant Maître [Z] [J], notaire à [Localité 6], que les frais de notaire, d’enregistrement et de géomètre, seraient à la charge de madame [R] et que les frais d’expertise judiciaire et les dépens et les frais irrépétibles seraient à la charge des consorts [D].
Ce protocole a été signé par les parties le 16 novembre 2022.
Madame [N] [P] souhaitant faire homologuer ce protocole, qui n’était toujours pas exécuté, faute d’acte notarié, a demandé à madame [B] [R] et madame [I] [C], de signer conjointement une requête à cette fin.
Devant leur refus, elle les a assignées devant la juridiction, aux fins de voir homologuer la transaction et les entendre condamner solidairement à exécuter la transaction dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et ce pendant un délai de deux mois à l’issue de ce délai. Elle sollicitait en outre leur condamnation solidaire à 11 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Sur cette assignation madame [B] [C] et madame [I] [C] ont constitué avocat et les parties ont échangé leurs conclusions.
Par conclusions d’incident, madame [I] [C] et madame [B] [R] ont saisi le juge de la mise en état d’une exception d’incompétence soutenant que l’homologation d’un accord doit être demandée au président de la juridiction par requête, et qu’en outre les difficultés d’exécution relèvent du juge de l’exécution.
Par ordonnance en date du 22 novembre 2024, le juge de la mise en état a rejeté l’exception d’incompétence.
Sur ordonnance du juge de la mise en état du 14 mars 2025, la clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries, prise à juge rapporteur, du 22 avril 2025.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
En demande
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 11 mars 2025, madame [N] [S] épouse [P], au visa des articles 1565 et suivants du code de procédure civile et de l’article 2044 du code civil, a présenté les demandes suivantes :
Juger que la transaction entre madame [P] [N] d’une part et madame [B] [R] et madame [I] [C], d’autre part, du 16 novembre 2022 et ce, dans les conditions du protocole a été homologuée le 25 novembre 2024 et ce suite à la saisine de la juridiction en date du 22 février 2024.
Condamner solidairement madame [B] [R] et madame [I] [C] à exécuter la transaction dans un délai de deux mois à compter de signification du jugement et sous astreinte de 500 euros par jour de retard et ce, pendant un délai de deux mois à l’issu de ce délai.
Débouter madame [B] [R] et madame [I] [C] de l’ensemble de leurs prétentions.
En tout état de cause
Condamner solidairement madame [B] [R] et madame [I] [C] à 1 1 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil et 544 du code civil.
Condamner solidairement madame [B] [R] et madame [I] [C] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
***
En défense
Aux termes de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 05 mars 2025, madame [B] [R] et madame [I] [C], demandent au tribunal de :
Déclarer madame [P], irrecevable et la débouter de toutes demandes fins et conclusions.
Débouter madame [P] de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner madame [P] à payer la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
11 000 euros pour retard injustifié dans la rédaction de l’acte authentique.
Débouter madame [P] de sa demande visant à fixer une astreinte contre les défenderesses.
Fixer une astreinte à la charge de madame [P] d’un montant de 500 euros par jour pour soumettre un acte authentique conforme au protocole aux défenderesses.
Condamner madame [P] à payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 et les dépens.
Rappeler l’exécution provisoire de droit.
***
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions des articles 455 et 753 du code de procédure civile, le tribunal entend se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, rappelant, qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions d’une partie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur la demande en exécution du protocole
Il est constant que par ordonnance en date du 15 novembre 2024 le Président du tribunal judiciaire de Quimper a homologué la transaction intervenue entre les parties.
Le tribunal n’a donc pas à juger que la transaction entre madame [P] [N] d’une part et madame [B] [R] et madame [I] [C], d’autre part, du 16 novembre 2022 a été homologuée le 25 novembre 2024.
Le litige qui oppose les parties désormais est uniquement relatif à l’exécution du protocole avec des demandes de dommages intérêts réciproques.
Madame [P] explique que si la transaction signée le 16 novembre 2022 a été homologuée le 25 novembre 2024 suite à la saisine de la juridiction par assignation le 22 février 2024 et l’incident du 18 octobre 2024, il n’en demeure pas moins que, pour l’instant, l’acte de vente n’est toujours pas établi par le notaire des défenderesses, et ce, malgré la lettre de leur conseil au notaire en date du 12 novembre 2024.
Elle se déclare fondée à solliciter la condamnation solidaire des consorts [D] à exécuter la transaction dans un délai de deux mois et sous astreinte, considérant que si le protocole n’est toujours pas exécuté c’est du fait de ces dernières qui n’ont saisi leur notaire qu’après l’homologation du protocole.
En réplique les consorts [D] font valoir que le protocole prévoyait qu’il appartenait à madame [P] de saisir le juge des référés pour faire homologuer la transaction et qu’il n’était pas nécessaire, de fait, de déposer une requête conjointe, puis ensuite de saisir le notaire pour faire établir l’acte de cession. Elles ajoutent que si le notaire est désormais saisi, elles ne sont pas maîtres de l’établissement de l’acte, et ce d’autant que ce notaire qui est aussi celui de madame [P] a également été mandaté par cette dernière suivant courrier de son conseil.
Sur ce
En l’espèce, il résulte des débats que suite à l’assignation en référé du 26 mars 2020, les parties se sont accordées à l’amiable et ont signé le 16 novembre 2022, un protocole d’accord transactionnel aux termes duquel notamment mesdames [D] se sont engagées à acheter la parcelle de madame [P] au prix de 5000 euros et à régler les frais y afférents. Les parties se sont déclarées remplies de leurs droits à l’issue de cette transaction.
Suivant ordonnance du 25 novembre 2024, l’ accord passé entre les parties afin de mettre un terme au litige qui les oppose a été homologué, se voyant ainsi conférer force exécutoire.
L’homologation d’un accord transactionnel, qui a pour seul effet de lui conférer force exécutoire, ne fait pas obstacle à une contestation de la validité de cet accord devant le juge de l’exécution. En effet l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire dispose que « le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire (…) ».
Il convient d’observer que les parties disposent d’ores et déjà d’un titre exécutoire, l’accord du 16 novembre 2022 ayant été homologué par ordonnance du 25 novembre 2024, et que l’appréciation du respect ou du non respect du protocole homologué ne relève pas de la compétence de la présente juridiction.
Les demandes formées devant la présente juridiction ne peuvent dès lors prospérer.
En conséquence il convient de débouter madame [P] de sa demande d’entendre condamner solidairement madame [B] [R] et madame [I] [C] à exécuter la transaction dans un délai de deux mois à compter de signification du jugement.
La demande d’astreinte est dès lors sans objet.
II- Sur les demandes de dommages intérêts
a- Sur celle présentée par madame [P]
Madame [P] demande, compte tenu de la résistance abusive des défenderesses, et au titre de son préjudice de jouissance, la condamnation de ces dernières à lui verser à titre de dommages et intérêts la somme de 11 000 euros, et ce en vertu de l’article 1240 du code civil et 544 du code civil. Elle fait état du retard dans l’homologation du protocole et son exécution ainsi que de l’état de l’empiètement reconnu et de l’occupation de sa propriété par ses voisines sans que celles -ci ne lui aient versé la moindre contrepartie et ce, depuis le 22 mai 2017.
Sur ce
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’exercice d’une action en justice et sa défense constituent en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’étant pas, en soi, constitutif d’une faute, l’abus ne peut se déduire du seul rejet des prétentions par le tribunal.
En l’occurrence, en l’absence de démonstration de tout élément de nature à caractériser un comportement fautif, voire l’intention de nuire des consorts [D], ou bien encore un quelconque préjudice, il y a lieu de rejeter la demande émise par madame [P] de ce chef.
b- Sur les demandes reconventionnelles présentées par les consorts [D]
Les consorts [D] sollicitent la condamnation de madame [P] à leur payer la somme de 5000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, et la somme de 11 000 euros pour retard injustifié dans la rédaction de l’acte authentique.
— au titre du retard abusif
Les consorts [D] imputent à madame [P] le retard dans la signature de l’acte de vente, faute pour elle d’avoir actionné le notaire pour établir l’acte sous prétexte que Maître [Z] serait son notaire.
Il résulte des développements précédents que cette demande ne relève pas de la présente procédure. Il appartiendra au juge de l’exécution de statuer sur ce point s’il en est saisi.
Elles seront donc déboutées de cette demande.
— au titre de l’abus de droit
Les consorts [D] sollicitent la condamnation de madame [P] à leur verser la somme de 5000 euros au titre de l’abus de droit, expliquant qu’elles sont excédées du comportement de la demanderesse, alors que celle-ci aurait simplement pu faire homologuer le protocole par saisine du Président de la juridiction.
L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas en soi constitutive d’une faute, et l’exercice d’une action en justice de même que la défense à une telle action ne dégénère en abus que lorsqu’elle révèle une faute ou une erreur grave dont la commission a entraîné un préjudice pour le défendeur, ce qui n’est pas établi en l’espèce.
Madame [P] a cru qu’elle devait obtenir la signature conjointe de la requête pour faire homologuer le protocole. Même si cela n’était pas nécessaire, elle s’est tout de même heurtée à un refus et ce n’est qu’après avoir assigné les défenderesses que celles- ci ont présenté, à leur tour, une requête aux fins d’homologation.
Les consorts [D] échouent donc à démontrer une faute ou une erreur grave qui aurait été commise par madame [P].
Dès lors, les consorts [D] seront déboutées de leurs demandes indemnitaires pour procédure abusive.
Elles demandent également une amende civile mais cette demande n’étant pas reprise au dispositif de leurs conclusions, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
Compte tenu du rejet des prétentions des parties, les demandes d’astreinte sont sans objet.
III- Sur les mesures de fin de jugement
a- Sur les dépens
Les dépens seront partagés par moitié.
b- Sur les frais irrépétibles
Tant madame [P] que les consorts [D] sollicitent la somme de 3000 euros au titre de leurs frais irrépétibles.
Compte tenu des éléments du litige, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles, exposés dans le cadre de la présente procédure. Elles seront donc déboutées de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par décision mise à disposition au greffe, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Constate que le protocole d’accord signé entre les parties le 16 novembre 2022 a été homologué le 15 novembre 2024 par monsieur le Président du tribunal judiciaire de Quimper;
Déboute madame [N] [P] de l’intégralité de ses demandes;
Déboute madame [B] [R] et madame [I] [C] de leurs demandes reconventionnelles en dommages intérêts;
Rejette toute autre demande;
Dit que les dépens de l’instance seront partagés par moitié entre les parties;
Rejette les demandes au titre des frais irrépétibles;
LE GREFFIER
LA PRÉSIDENTE
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