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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 21 mai 2026, n° 25/02603 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02603 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 25/02603 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NIHO
En date du : 21 mai 2026
Jugement de la 2ème Chambre en date du vingt et un mai deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 mars 2026 devant Laetitia SOLE, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
Signé par Laetitia SOLE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [U]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1], de nationalité Française
demeurant [Adresse 1] – Chez Mr [F] [X] – [Localité 2] [Adresse 2]
représenté par Me Julien BESSET, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDERESSES :
La MAAF Assurances SA
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3]
représentée par Me Grégory PILLIARD, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Charlotte MARTIN, avocat au barreau de TOULON
La CPAM DU VAR
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4]
défaillante
La MUTUELLE NATIONALE DES HOSPITALIERS
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5]
défaillante
Grosses délivrées le :
à :
Me Julien BESSET – 252
Me Grégory PILLIARD – 1016
Monsieur [Y] [U] a été victime d’un accident de trottinette sur la voie publique le 5 août 2021 à [Localité 3].
Il a été victime d’un second accident de trottinette le 29 avril 2022 à [Localité 3].
Monsieur [Y] [U] a souscrit auprès de la MAAF un contrat Assurance Prévoyance Tranquillité Famille, avec la Protection contre les Accidents de la Vie Privée, à effet à compter du 03.03.2017. Il a choisi le niveau de garantie 2 et conserve une franchise Invalidité Permanente de 5%.
Les sinistres du 5 août 2021 puis du 29 avril 2022 ont été déclarés à son assureur MAAF, qui a mandaté son médecin-expert, le docteur [Z] [Q], afin d’examiner Monsieur [U], le 05 janvier 2022.
Un premier rapport d’expertise a été rendu le 7 janvier 2022 dont les conclusions ont été contestées par le requérant. Un avis sapiteur a été sollicité et un second rapport a été rendu le 2 mars 2023.
C’est dans ce contexte que suivant exploits en date des 16 et 20 juin 2023 et 3 juillet 2023, Monsieur [U] a attrait par devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de TOULON, statuant en référé, la MAAF, la Mutuelle Nationale des Hospitaliers (MNH) et la CPAM DU VAR aux fins de voir une expertise médicale ordonnée judiciaire sur sa personne suite aux accidents des 5 août 2021 et 29 avril 2022 et de faire droit à sa demande de provision à hauteur de 5.000 €.
Suivant ordonnance en date du 28 novembre 2023, une expertise a été ordonnée et le Docteur [S] [N] a été désigné pour y procéder. L’expert a rendu son rapport le 22 décembre 2024 et a conclu de la façon suivante:
L’expert retient un taux de DFP de 6% in globo dont 2% pour l’épaule droite, 2% pour les genoux sur un état antérieur et 2% pour le rachis cervical et lombaire.
Si la MAAF n’a pas contesté sa garantie au titre des frais de soins et de l’incapacité temporaire causée par les deux sinistres, elle a en revanche refusé de mobiliser sa garantie au titre de l’invalidité permanente par courrier du 10 décembre 2024 selon lequel:
“Le médecin conseil a pris connaissance du rapport suite à l’expertise judiciaire du 18.10.2024.
Ce dernier m’informe qu’il n’a pas été retenu d’Incapacité permanente partielle supérieure à votre franchise de 5 % en lien direct et exclusif avec votre évènement du 29 avril 2022.
Votre contrat ne peut être mis en jeu qu’au-delà de ce pourcentage d’incapacité”.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 décembre 2024, la MAAF a confirmé sa position et a indiqué :
“Selon ce rapport, une partie de vos lésions sont en lien avec une pathologie vertébrale, cervicale, dorsale et lombaire sans fracture.
Votre contrat Tranquillité Famille intervient en cas de blessures en lien direct avec une accident de la vie privée, tel que défini dans vos conditions générales.
Ces dernières prévoient des exclusions contractuelles notamment « les pathologies vertébrales, cervicales, dorsales et lombaires sans rapport avec une lésion fracturaire authentifiée à la radio ».
Au vu de ces éléments je vous informe que le taux de séquelles à retenir est de 4 %. Ce taux est inférieur à la franchise de 5 %. Par conséquent, nous ne pouvons pas intervenir sur la prise en charge des séquelles de votre dossier”.
C’est dans ces conditions que par actes des 18 et 22 avril 2025, Monsieur [U] a assigné devant le Tribunal Judiciaire de TOULON la MAAF, la Mutuelle Nationale des Hospitaliers (MNH) et la CPAM DU VAR afin d’obtenir le versement de la somme de 66 585 euros au titre de la garantie souscrite.
Par conclusions notifiées par RPVA le 30 janvier 2026, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Monsieur [Y] [U] demande au tribunal de :
— DÉCLARER recevable et bien fondé Monsieur [Y] [D] dans toutes ses demandes, fins et conclusions,
— DECLARER acquise la garantie « protection contre les accidents de la vie privée » souscrite par Monsieur [Y] [D] auprès de la MAAF
— DONNER ACTE aux tiers payeurs de leur recours subrogatoire qui ne pourra nuire au droit préférentiel de la victime, conformément aux dispositions de la Loi du 21 décembre 2006.
En conséquence,
— CONDAMNER la société MAAF Assurances SA à payer à Monsieur [Y] [U] la somme de 66.585 € au titre de la garantie souscrite
Le tout avec intérêt au taux légal à compter de la date de délivrance de la présente assignation.
— DECLARER la décision à intervenir COMMUNE ET OPPOSABLE à LA CPAM DU VAR et à la MUTUELLE NAT HOSPIT PROF SANTE SOCIAL.
— CONDAMNER la société MAAF Assurances SA à payer à Monsieur [Y] [U] une somme de 3.000 euros du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Julien BESSET, Avocat sur son offre de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure civile ;
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir ;
— DÉBOUTER la MAAF de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires.
Par conclusions notifiées par RPVA le 6 février 2026, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la société MAAF ASSURANCES demande au tribunal de :
A titre principal,
— REJETER la demande de Monsieur [Y] [U] tendant à la condamnation de la société MAAF ASSURANCES SA SA à lui payer la somme de 66.585 € ;
— REJETER la demande de Monsieur [Y] [U] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— DEBOUTER Monsieur [Y] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
— CONDAMNER Monsieur [Y] [U] aux dépens, distraits au profit de Maître Grégory PILLIARD, Avocat, sur son offre de droits et conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [Y] [U] à payer à la société MAAF ASSURANCES SA la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— REJETER toutes demandes, fins et prétentions présentées à l’encontre de la MAAF ASSURANCES SA;
A titre subsidiaire,
— DIRE ET JUGER que l’indemnité éventuellement allouée à Monsieur [Y] [U] ne saurait excéder la somme de 3.995,10 € ;
— REJETER la demande de Monsieur [Y] [U] tendant à la condamnation de la société MAAF ASSURANCES SA à lui payer la somme de 66.585 € ;
— DEBOUTER Monsieur [Y] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— LIMITER à de justes proportions l’éventuelle indemnité allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— NE PAS ASSORTIR le jugement de l’exécution provisoire dans l’hypothèse où une quelconque condamnation serait prononcée à l’encontre de la société MAAF ASSURANCES SA ;
Bien que régulièrement assignées, la CPAM du VAR et la MNH n’ont pas constitué avocat. La CPAM a néanmoins transmis ses débours s’élevant à la somme de 2 843,47 euros.
La clôture différée de la procédure a été prononcée par ordonnance du 9 septembre 2025 et fixée au 12 février 2026, le dossier étant appelé à l’audience du 12 mars 2026. Les débats clos, le délibéré a été fixé au 21 mai 2026.
MOTIFS:
1/ Sur la mobilisation de la garantie:
L’article L113-1 du Code des assurances dispose que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.
En application de cette disposition, une clause d’exclusion doit se référer à des faits, circonstances ou obligations définies avec précision, de telle sorte que l’assuré puisse connaître exactement l’étendue de sa garantie. Ainsi, une telle clause n’est pas formelle lorsqu’elle ne se réfère pas à des critères précis et nécessite interprétation et qu’elle n’est pas limitée lorsqu’elle vide la garantie de sa substance, en ce qu’après son application elle ne laisse subsister qu’une garantie dérisoire.
Suite au rapport d’expertise judiciaire du Docteur [N] ayant fixé le taux de DFP à 6 %, si la MAAF ne conteste pas le principe de sa garantie, ni le droit à indemnisation de Monsieur [U], elle considère qu’une partie des séquelles retenues sont exclues au titre de la garantie, le taux de DFP tombant alors à 4% rendant impossible la mobilisation de la garantie.
Monsieur [U] conteste cette analyse en affirmant d’une part, que la clause visée par la MAAF serait de portée générale et imprécise rendant la clause ni formelle ni limitée aux motifs :
— que le terme « pathologie » serait générique ;
— que l’emploi de ce terme sans précision des « hypothèses concernées » aurait pour conséquence de vider la garantie d’assurance de sa substance.
D’autre part, il affirme que les examens médicaux ont bien mis en évidence des fractures en rapport avec la pathologie constatée par l’expert judiciaire.
En l’espèce, la clause d’exclusion est libellée de la façon suivante :
Il résulte de cet encadré que la clause est présentée de façon apparente, formelle et claire dans les conditions générales, dont l’opposabilité n’est pas contestée.
Plus précisemment, il est exclu “les pathologies vertébrales, cervicales, dorsales et lombaires sans rapport avec une lésion fracturaire authentifiée à la radiologie”.
Ainsi, cette clause est limitée en ce que seules sont concernées les pathologies vertébrales, cervicales, dorsales et lombaires, avec une condition supplémentaire à savoir que sont exclues de la garantie ces pathologies lorsqu’elles sont sans rapport avec une lésion fracturaire authentifiée à la radiologie. Par conséquent, une telle clause est limitée et ne vide pas de sa substance la garantie puisque celle-ci peut non seulement jouer lorsque de telles pathologies sont liées à une fracture mise en évidence à la suite d’un acte de radiologie mais également pour toutes les autres pathologies, telles que celles liées aux genoux ou à l’épaule droite, comme en atteste sa mobilisation pour les autres séquelles présentées par Monsieur [U].
Enfin, il ne peut être raisonnablement soutenu que le terme “pathologie” serait générique et donc non limité, ce terme étant dénué d’équivoque et couramment employé pour désigner les manifestations d’une affection, quelqu’en soit la cause et le mécanisme. Ce terme ne rend pas la clause d’exclusion non formelle et non limitée, étant précisé par les termes qui suivent à savoir les pathologies se rapportant aux vertèbres, aux cervicales, au dos et aux lombaires la définissent.
Par conséquent, aucune interprétation n’étant nécessaire, la clause est conforme aux dispositions de l’article L113-1 du Code des assurances.
Le second point en litige porte sur l’existence d’une lésion fracturaire au niveau dorso-lombaire.
Monsieur [U] souligne que des radiographies thoraciques et du grill costal gauche réalisées le 20 août 2022 ont mis en évidence des fractures des 6e, 8e, 9e et 10e côtes, que ces fractures sont expressément constatées, reprises et analysées par l’expert judiciaire et qu’elles sont survenues postérieurement aux accidents, dans un contexte traumatique cohérent.
La MAAF souligne au contraire que ces radiographies n’ont pas mis en évidence des fractures en rapport avec la pathologie constatée par l’expert judiciaire au niveau du rachis cervical et lombaire. Elle rappelle les conclusions de l’expert suivantes :
En l’espèce, il convient de se référer au rapport d’expertise judiciaire du Docteur [N] qui relève, s’agissant des examens pratiqués au niveau des côtes, que Monsieur [U] a présenté des suites de sa première chute une contusion cervicale, des cervicalgies et dorsalgies. Avant la seconde chute, aucun élément d’imagerie ne concerne la région dorso-lombaire (seuls les genoux et l’épaule droite sont concernés).
Le 16 mai 2022, soit 15 jours après la seconde chute alléguée, il est indiqué que la victime se présente à l’hôpital pour une douleur thoracique et qu’une radio du grill costal est réalisée. Le compte-rendu des urgences produit par Monsieur [U] précise : “absence de lésion osseuse traumatique évidente (sous réserve d’interprétation définitive par le radiologue”.
A cet égard, l’expert judiciaire indique que:
“Le 20/08/2022: des radiographies thoraciques et du grill costal gauche ont été réalisées retrouvant selon l’interprétation du médecin radiologue des fractures de la 8e, 6e, 9e et 10e côtes. Ces clichés nous ont été présentés. On ne retouve que des fractures très anciennes avec calcification.
Ces fractures ne nous paraissent pas récentes”.
L’expert conclut de la manière suivante: “Les conséquences de la 2ème chute du 29/04/2022 sont la suite de l’accident du 05/08/2021. Il a été découvert des fractures de côtes. Sur les clichés présentés on retrouve de très anciennes fractures côtes qui ne peuvent être en relation avec l’accident qui nous occupe. Nous avons examiné l’entier dossier médical”.
A la lecture des pièces et du rapport, aucun observation ni aucune contestation n’ont été transmises à l’expert sur ce point particulier.
Par ailleurs, il résulte des autres pièces produites que Monsieur [U] a déclaré les deux sinistres à son assureur, qu’un expert amiable a été désigné lequel a rendu un premier rapport le 7 janvier 2022, soit avant la chute du 29 avril 2022, mais également un second rapport le 2 mars 2023 après avis sapiteur (examen du 21 septembre 2022) dans lequel il n’est pas fait état de lésion fracturaire au niveau costal, alors que les radiographies avaient été réalisées le 20 août 2022.
Ainsi, il résulte des conclusions expertales que seules des lésions fracturaires anciennes ont été mises en évidence, sans lien de causalité avec les deux accidents objets du litige. Cet élément est d’ailleurs corroboré par la radiographie réalisée le 16 mai 2022, soit l’acte d’imagerie le plus proche de la seconde chute laquelle ne retouve aucune lésion osseuse traumatique.
Contrairement aux affirmations du requérant dans ses écritures, l’expert n’indique à aucun moment que ces fractures sont postérieures aux accidents, conformément à ses conclusions reprises précédemment.
Par conséquent, en l’absence de lésion fracturaire, la clause d’exclusion de garantie doit trouver à s’appliquer s’agissant de pathologies vertébrales, cervicales, dorsales et lombaires sans rapport avec une lésion fracturaire authentifiée à la radiologie. Le taux de DFP devant être retenu est donc de 4% (2% pour l’épaule droite et 2% pour les genoux) de sorte que la garantie invalidité ne peut être mobilisée, celle-ci prévoyant une franchise de 5%. Les demandes de Monsieur [Y] [U] ne peuvent qu’être rejetées.
2/ Sur les frais irrépétibles, les dépens et l’exécution provisoire :
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombant à l’instance doit supporter les dépens.
Monsieur [U], succombant, sera condamné aux dépens, distraits au profit de Maître Grégory PILLIARD, Avocat.
Toutefois et pour des raisons tirées de l’équité, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Les demandes des parties formulées à ce titre seront rejetées.
L’exécution provisoire de plein droit sera écartée en l’état d’un débouté pur et simple.
Enfin, la CPAM du VAR et la MNH ayant été régulièrement assignées, il n’y a pas lieu de leur déclarer commun et opposable le présent jugement.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [Y] [U] de toutes ses demandes ;
DEBOUTE la société MAAF ASSURANCES de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [U] aux dépens, distraits au profit de Maître Grégory PILLIARD, Avocat ;
ECARTE l’exécution provisoire de plein droit.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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