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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 8 janv. 2026, n° 25/01774 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01774 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 25/01774 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NFRS
En date du : 08 janvier 2026
Jugement de la 2ème Chambre en date du huit janvier deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 novembre 2025 devant Laetitia SOLE, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 janvier 2026.
Signé par Laetitia SOLE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSES :
Madame [B] [H], [M] [S] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 12], de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de sa fille mineure [O], [U], [H] [Z] née le [Date naissance 4] 2008
toutes deux représentées par Me Frédéric LIBESSART, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDERESSES :
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 6]
représentée par Me Sylvie LANTELME, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Christine SPOZIO, avocat au barreau de TOULON
La CPAM DU VAR
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 7]
défaillante
La Mutuelle LA MUTUELLE GENERALE
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 2]
défaillante
Grosses délivrées le :
à :
Me Sylvie LANTELME – 1004
Me Frédéric LIBESSART – 0333
EXPOSE DU LITIGE:
Madame [B] [S] épouse [Z] (ci-après Madame [B] [Z]), conductrice, et sa fille [O] [Z], née le [Date naissance 4] 2008, passagère, ont été victimes d’un accident de la circulation le 19 mars 2023 à [Localité 11]. Leur véhicule a été percuté par celui de la CRS autoroutière de [Localité 8], alors en mission.
Un constat amiable a été rédigé, le droit à indemnisation n’étant pas contesté par ailleurs.
Madame [B] [Z] a été transportée par les pompiers au service des urgences de l’Hôpital [9]. Le certificat médical initial indique :
— Cervicalgies
— ITT 1 jour.
Par courrier en date du 5 avril 2023, le Conseil de Madame [B] [Z] et [O] [Z] a sollicité du Service automobile des assurances du Ministère de l’Intérieur, la mise en place d’une expertise ainsi que le versement d’une provision pour chacune des deux victimes. En réponse par courriel en date du 18 avril 2023, le Ministère de l’Intérieur a informé de la mise en place d’une expertise dès lors que l’état médical des deux victimes serait consolidé. Par courriel du 14 juin 2023, il a proposé le versement d’une provision d’un montant de 400 euros pour [B] [Z] et 300 euros pour [O] [Z], confirmant par ailleurs au Conseil des deux victimes qu’une expertise serait mise en place dès consolidation de l’état médical de ces dernières.
Refusant les offres formulées, Madame [Z] et sa fille ont saisi la juridiction des référés près le Tribunal judiciaire de Toulon par acte du 21 juillet 2023. Par ordonnance de référé en date du 28 novembre 2023, le Juge des référés a ordonné une expertise sur les personnes de Madame [Z] et sa fille [O] et leur a alloué respectivement une indemnité provisionnelle de 1 200 euros et 600 euros.
Le Docteur [X] a déposé ses rapports le 27 novembre 2024 et a conclu de la façon suivante:
Concernant Madame [B] [Z] :
Date de l’accident 19.03.2023
Date de consolidation 19.03.2024
Déficit fonctionnel temporaire classe II du 19.03.2023 au 03.04.2023
Déficit fonctionnel classe I du 04.04.2023 au 18.03.2024
Souffrances endurées 2/7
Préjudice esthétique temporaire 1/7 du 19.03.2023 au 03.04.2023
Tierce personne temporaire 3 h / semaine du 19.03.2023 au 03.04.2023
Déficit fonctionnel permanent 2%
Préjudice d’agrément Retenu : gêne à la pratique des arts martiaux
Concernant Mademoiselle [O] [Z] :
Date de l’accident 19.03.2023
Date de consolidation 20.06.2023
Déficit fonctionnel temporaire classe I Du 19.03.2023 au 19.06.2023
Souffrances endurées 1/7
Déficit fonctionnel permanent 0 %
A réception des rapports, le 18 novembre 2024, le conseil des victimes a formulé des demandes d’indemnisation.
Par acte en date des 5 et 10 mars 2025, Madame [B] [S] épouse [Z] en son nom propre et en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure [O] ont saisi le Tribunal Judiciaire de Toulon d’une instance tendant à la liquidation de leurs préjudices, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 et ont assigné L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, la CPAM du VAR et la MUTUELLE GENERALE pour demander de:
1°) Juger que Madame [B] [Z] et à Madame [B] [Z] ès qualité de représentant légal de Mademoiselle [O] [Z] doivent être indemnisées de l’ensemble de leurs préjudices sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985.
2°) Juger que le recours subrogatoire des tiers payeurs ne pourra nuire au droit préférentiel des victimes, conformément aux dispositions de la Loi du 21 décembre 2006.
3°) Condamner l’Agent Judiciaire de l’Etat au paiement des sommes suivantes :
Pour Madame [B] [Z] :
Dépenses de santé actuelles 39.50 €
Frais divers
• Honoraires médecin conseil 840 €
• Frais déplacement 126.76 €
• [Localité 10]-personne 154 €
• Préjudice matériel 865.31 €
Déficit fonctionnel temporaire 1 293 €
Souffrances endurées (2/7) 4 400 €
Préjudice esthétique temporaire 1 200 €
Déficit fonctionnel permanent (2%) 3 340 €
Préjudice d’agrément 8 000 €
Pour Madame [B] [Z] ès qualité de représentant légal de Mademoiselle [O] [Z] :
Dépenses de santé actuelles 19.61 €
Frais divers
• Honoraires médecin conseil 720 €
Déficit fonctionnel temporaire 307 €
Souffrances endurées (1/7) 2 300 €
4°) Condamner l’Agent Judiciaire de l’Etat au paiement de la somme de 2500 € pour chacune des victimes soit au total 5 000,00€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
5°) Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
6°) Condamner l’Agent judiciaire de l’Etat aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise
judiciaire, distraits au bénéfice de CABELLO & ASSOCIES, Avocat, sur sa due affirmation de
droit.
Par courriel en date du 13 mars 2025, le SAAMI a formulé deux offres d’indemnisation définitives adressées aux victimes et à leur conseil. Ces offres ont été réitérées par le Conseil de l’Agent judiciaire de l’Etat par mail du 17 juin 2025
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 31 juillet 2025, l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT demande au tribunal de :
— LIQUIDER les préjudices de Mme [B] [Z] aux sommes suivantes :
Les préjudices patrimoniaux
Dépenses de santé actuelles 39,50 €
Frais divers 1 645,06 €
Les préjudices extrapatrimoniaux
Déficit fonctionnel temporaire 975 €
Souffrances endurées (2/7) 3 000 €
Préjudice esthétique temporaire (1/7) 300 €
Déficit fonctionnel permanent (2 %) 3 160 €
Préjudice d’agrément permanent MEMOIRE
TOTAL : 9 119,56 €
TOTAL APRES DEDUCTION DE LA PROVISION DE 1 200 € : 7 919,56 €
— LIQUIDER les préjudices de Mme [O] [Z] aux sommes suivantes :
Les préjudices patrimoniaux
Dépenses de santé actuelles 19,61 €
Frais divers 720 €
Les préjudices extrapatrimoniaux
Déficit fonctionnel temporaire 232,50 €
Souffrances endurées (1/7) 2 300 €
TOTAL : 3 272,11 €
TOTAL APRES DEDUCTION DE LA PROVISION DE 600 € : 2 672,11 €
— REDUIRE à de plus justes proportions les sommes allouées au titre de l’article 700 du CPC
Bien que régulièrement assignées, la CPAM du VAR et la MUTUELLE GENERALE n’ont pas constitué avocat. La CPAM a toutefois produit ses débours par courriers des 13 décembre 2024 lesquels s’élèvent à la somme de 1 024,78 euros pour Madame [B] [Z] et de 72,42 euros pour [O] [Z].
La clôture de la procédure est intervenue le 6 octobre 2025 selon ordonnance du juge de la mise en état du 10 mars 2025 et l’audience fixée au 6 octobre 2025.
Les débats clos, le délibéré a été fixé au 8 janvier 2026.
SUR CE:
1/ Sur le droit à indemnisation de Madame [B] [Z] et de sa fille [O] [Z] :
En application des articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985, Madame [B] [Z] et de sa fille [O] [Z] bénéficient d’un droit à réparation intégrale de leurs préjudices, qui n’est pas contesté par l’Agent Judiciaire de l’Etat.
2/ Sur l’évaluation du préjudice corporel subi par Madame [B] [Z] :
Compte tenu des constatations médicales et des justificatifs produits, il convient d’évaluer de la manière suivante le préjudice subi par Madame [B] [Z], née le [Date naissance 5] 1979, âgée de 44 ans au moment de l’accident et de 45 ans lors la consolidation (19/04/2024).
A. Préjudices patrimoniaux temporaires
1.Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques restés à la charge effective de la victime et payés par des tiers, les frais d’hospitalisation, les frais médicaux et pharmaceutiques.
La requérante sollicite la somme de 39,50 euros que l’Agent Judiciaire de l’Etat accepte de régler.
Selon les débours produits, la créance de la CPAM sera fixée à la somme de 521,14 euros.
2. Les frais divers
— Les honoraires du médecin conseil :
Madame [Z] sollicite la somme de 840 euros que l’Agent Judiciaire de l’Etat accepte de régler.
— Les frais de transport :
La victime sollicite le versement de la somme de 126,76 € au titre des frais kilométriques exposés dans le cadre de déplacements à des rendez-vous médicaux ainsi qu’au titre du ticket de péage d’autoroute avancé lors du déplacement afin d’aller chercher son nouveau véhicule.
Au regard de l’accord des parties, il sera fait droit à la demande.
— Les frais d’assistance par tierce-personne :
La victime sollicite le paiement de la somme de 154 euros au titre de l’assistance par tierce personne sur la base d’un taux horaire à 22 euros, pour 7 heures d’assistance. L’Agent Judiciaire de l’Etat propose la somme de 102,90 euros sur la base d’un taux horaire à 15 euros, pour 6,86 heures.
L’expert a retenu un besoin de 3 heures par semaine pour la période allant du 19 mars au 3 avril 2023, soit 16 jours (7 heures).
En se basant sur les indications de l’expert et compte tenu d’une jurisprudence constante selon laquelle l’indemnité de ce chef ne saurait être réduite ni subordonnée à la production de justifications de dépenses effectives ainsi que de la non spécialisation de l’assistance retenue, un taux horaire à 22 euros est adapté et sera retenu. L’indemnisation sera donc la suivante: (16/7) x 3 x 22 = 150,48 euros.
Il sera donc alloué la somme de 150,48 euros.
3. Les pertes de gains professionnels actuelles
Il n’est formulé aucune demande à ce titre par la requérante.
Selon les débours produits, la créance de la CPAM sera fixée à la somme de 503,64 euros.
B. Préjudices extra patrimoniaux temporaires
1. Le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à la consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique.
La requérante sollicite le paiement de la somme de 1 293 euros calculée sur la base d’une indemnité fondée sur le SMIC. L’assureur propose d’allouer la somme de 975 euros sur une base de 25 euros par jour.
En l’espèce, au regard des conclusions expertales, une base de calcul à hauteur de 32 euros par jour est adaptée et sera donc retenue. Il sera donc alloué à Madame [Z] l’indemnisation suivante:
— Déficit fonctionnel temporaire partiel Classe 2 : du 19/03/2023 au 03/04/2023, soit 16 jours: 16 x 32 x 25% = 128 euros.
— Déficit fonctionnel temporaire partiel Classe 1 : du 04/04/2023 au 18/03/2024, soit 350 jours: 350 x 32 x 10% = 1 120 euros.
Par conséquent, la somme de 1 248 euros sera allouée.
2. Les souffrances endurées
Ce poste indemnise toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation. Les douleurs endurées après consolidation n’entrent pas dans ce poste de préjudice, étant prises en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
La requérante sollicite l’octroi de 4 400 euros pour les souffrances endurées alors que l’Agent Judiciaire de l’Etat propose 3 000 euros.
Le quantum doloris ayant été quantifié à 2/7 par l’expert et donc de léger, compte tenu du port d’un collier cervical et des soins prolongés en kinésithérapie, il sera alloué à Madame [Z] la somme de 3 500 euros.
3. Le préjudice esthétique temporaire
La victime peut subir pendant la maladie traumatique, notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation.
La requérante sollicite une indemnisation à hauteur de 1 200 euros au regard des conclusions expertales. L’assureur propose la somme de 300 euros.
En l’espèce, l’expert a fixé le préjudice à 1/7 sur une durée de 16 jours.
Ainsi, compte tenu des conclusions expertales et de la courte période de ce préjudice, la somme de 300 euros sera allouée à Madame [Z], l’offre de l’Agent Judiciaire de l’Etat étant satisfactoire.
C. Préjudices extra patrimoniaux permanents
1. Le déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent se définit comme le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi que la perte de la qualité de la vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales, qui en sont la conséquence. Il s’agit d’un déficit définitif après consolidation, c’est-à-dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
L’expert a retenu un taux de 2%.
Madame [Z] sollicite la somme de 3 340 euros sur la base d’un point à 1 670 euros alors que l’Agent Judiciaire de l’Etat propose la somme de 3 160 euros sur la base de 1 580 euros le point.
En l’espèce, au regard de l’âge de Madame [Z] au moment de la consolidation, 45 ans, un point d’une valeur de 1 580 euros sera retenu de telle sorte qu’il lui sera alloué le somme de 3 160 euros.
2. Le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs. Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident.
Madame [Z] sollicite la somme de 8 000 euros, n’ayant pu reprendre son activité de Qwan Ki Do, art martial combinant des techniques pieds-poings, des mouvements d’esquive, de défense et des postures complexes. Elle explique que les douleurs cervicales et les vertiges perturbent la coordination entre le haut et le bas du corps, essentielle pour effectuer les enchaînements dynamiques propres au Qwan Ki Do.
L’Agent Judiciaire de l’Etat sollicite que ce poste soit mis en mémoire dans l’attente de la production d’autres justificatifs.
Or, la requérante, en l’état de son acte introductif d’instance, n’a pas produit de pièces supplémentaires au sujet de la pratique de cet art martial, qui est justifiée par la production de sa licence 2022/2023.
En revanche, aucune pièce médico-légale ne vient contredire ou ne permet d’aller au-delà des conclusions expertales lesquelles ont retenu une gêne à la pratique des arts martiaux et non une impossibilité. Si Madame [Z] indique ne pas avoir repris cette activité, il n’est pas justifié pour autant d’une impossibilité justifiant le quantum de sa demande, ni de la fréquence à laquelle cette activité était pratiquée avant l’accident.
Il n’est pas non plus justifié de réserver ce poste, le tribunal devant apprécier le montant de ce préjudice au jour où il statue à l’appui des pièces produites. Par conséquent, la somme de 1 000 euros sera allouée à la requérante au titre de la seule gêne retenue par l’expert et compte tenu de l’âge de la requérante au jour de la consolidation.
3/ Sur l’évaluation du préjudice matériel subi par Madame [B] [Z] :
La requérante sollicite la somme globale de 865,31 euros selon le détail suivant:
• 375. 40 € de location de véhicule,
• 289.81 € de courses qui se trouvaient dans le coffre de sa voiture, jetées car inutilisables,
• 200 € pour l’abonnement au club d’art martial réglé inutilement puisqu’elle a été empêchée de pratiquer ce sport à cause de l’accident.
L’Agent Judiciaire de l’Etat ne s’oppose pas au règlement des sommes relatives à la location d’un véhicule et au coût de l’abonnement au club d’art martial, soit la somme de 575,40 euros.
En l’espèce, la somme de 575,40 euros sera effectivement allouée à la requérante, à défaut de preuve de ce que les courses ont été “jetées car inutilisables”.
*
L’Agent Judiciaire de l’Etat sera donc condamné à verser à Madame [Z] les sommes suivantes en réparation de son entier préjudice corporel, de laquelle devra être déduite la provision d’ores et déjà versée pour 1 200 euros :
Dépenses de santé actuelles 39.50 €
Frais divers
• Honoraires médecin conseil 840 €
• Frais déplacement 126.76 €
• [Localité 10]-personne 150,48 €
Déficit fonctionnel temporaire 1 248 €
Souffrances endurées (2/7) 3 500 €
Préjudice esthétique temporaire 300 €
Déficit fonctionnel permanent (2%) 3 160 €
Préjudice d’agrément 1 000 €
soit la somme totale de 9 524,74 euros.
La créance de la CPAM sera fixée à la somme de 1 024,78 euros.
4/ Sur l’évaluation du préjudice corporel subi par [O] [Z] :
Compte tenu des constatations médicales et des justificatifs produits, il convient d’évaluer de la manière suivante le préjudice subi par [O] [Z], née le [Date naissance 4] 2008, âgée de 14 ans au moment de l’accident et lors de la consolidation (20/06/2023).
A. Préjudices patrimoniaux temporaires
1. Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques restés à la charge effective de la victime et payés par des tiers, les frais d’hospitalisation, les frais médicaux et pharmaceutiques.
La requérante sollicite la somme de 19,61 euros que l’Agent Judiciaire de l’Etat accepte de régler.
Selon les débours produits, la créance de la CPAM sera fixée à la somme de 72,42 euros.
2. Les frais divers: honoraires du médecin conseil
Madame [Z] sollicite la somme de 720 euros que l’Agent Judiciaire de l’Etat accepte de régler.
B. Préjudices extra patrimoniaux temporaires
1. Le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à la consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique.
La requérante sollicite le paiement de la somme de 307 euros calculée sur la base d’une indemnité fondée sur le SMIC. L’assureur propose d’allouer la somme de 232,50 euros sur une base de 25 euros par jour.
En l’espèce, au regard des conclusions expertales, une base de calcul à hauteur de 32 euros par jour est adaptée et sera donc retenue. Il sera donc alloué à Madame [Z] en qualité de représentante légale de sa fille l’indemnisation suivante:
— Déficit fonctionnel temporaire partiel Classe 2 : du 19/03/2023 au 19/06/2023, soit 93 jours: 93 x 32 x 10% = 297,60 euros.
Par conséquent, la somme de 297,60 euros sera allouée.
2. Les souffrances endurées
Ce poste indemnise toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation. Les douleurs endurées après consolidation n’entrent pas dans ce poste de préjudice, étant prises en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
La requérante sollicite l’octroi de 2 300 euros pour les souffrances endurées somme à laquelle ne s’oppose pas l’Agent Judiciaire de l’Etat.
*
L’Agent Judiciaire de l’Etat sera donc condamné à verser à Madame [Z] en qualité de représentante légale de sa fille mineure [O] [Z] les sommes suivantes en réparation de son entier préjudice corporel, de laquelle devra être déduite la provision d’ores et déjà versée pour 600 euros:
Dépenses de santé actuelles 19,61€
Frais divers : Honoraires médecin conseil 720 €
Déficit fonctionnel temporaire 297,60 €
Souffrances endurées (2/7) 2 300 €
soit la somme totale de 3 337,21 euros.
La créance de la CPAM sera fixée à la somme de 72,42 euros.
5/ Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire :
L’Agent Judiciaire de l’Etat, succombant, sera condamné aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire, distraits au profit de CABELLO & ASSOCIES, Avocat.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la requérante, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de sa fille mineure [O] [Z], la totalité des frais irrépétibles qu’elle a pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens. Dès lors, l’Agent Judiciaire de l’Etat sera condamné à payer la somme globale de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
L’exécution provisoire de droit sera enfin rappelée.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la présente décision commune et opposable à la CPAM du VAR et FIXE ses créances aux sommes de 1 024,78 euros pour Madame [B] [Z] et de 72,42 euros pour [O] [Z];
DECLARE la présente décision commune et opposable à la mutuelle MUTUELLE GENERALE;
CONDAMNE l’Agent Judiciaire de l’Etat à payer à Madame [B] [S] épouse [Z] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel:
Dépenses de santé actuelles 39.50 €
Frais divers:
• Honoraires médecin conseil 840 €
• Frais déplacement 126.76 €
• [Localité 10]-personne 150,48 €
Déficit fonctionnel temporaire 1 248 €
Souffrances endurées 3 500 €
Préjudice esthétique temporaire 300 €
Déficit fonctionnel permanent 3 160 €
Préjudice d’agrément 1 000 €
soit la somme totale de 9 524,74 euros.
DIT que la provision versée pour un montant de 1 200 euros devra être déduite ramenant la somme due par à 8 324,74 euros;
CONDAMNE l’Agent Judiciaire de l’Etat à payer à Madame [B] [S] épouse [Z], en qualité de représentante légale de sa fille mineure [O] [Z] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel:
Dépenses de santé actuelles 19,61€
Frais divers : Honoraires médecin conseil 720 €
Déficit fonctionnel temporaire 297,60 €
Souffrances endurées 2 300 €
soit la somme totale de 3 337,21 euros.
DIT que la provision versée pour un montant de 600 euros devra être déduite ramenant la somme due par à 2 737,21euros;
CONDAMNE l’Agent Judiciaire de l’Etat aux dépens, en ce compris les frais d’expertise, distraits au profit de CABELLO & ASSOCIES, Avocat;
CONDAMNE l’Agent Judiciaire de l’Etat à payer à Madame [B] [S] épouse [Z] agissant en son nom et en qualité de représentante légale de sa fille mineure [O] [Z], la somme globale de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit.
Ainsi jugé et signé en audience publique, et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits,
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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