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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 14 avr. 2026, n° 25/01554 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01554 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises – Jonction
N° RG 25/01554 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2AG5
SL/MHT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 14 AVRIL 2026
DEMANDEUR :
M. [V] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Joseph sinclair MBOGNING KENFACK, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.S. NYXO [Localité 2] BY AUTOSPHÈRE (GROUPE AUTOSPHERE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Marc JOUANEN, avocat au barreau de SAINT-OMER
***
Référés expertises
N° RG 25/01895 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2HWU
DEMANDERESSE :
S.A.S. NYXO [Localité 2] BY AUTOSPHERE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Marc JOUANEN, avocat au barreau de SAINT-OMER
DÉFENDERESSE :
S.A.S. [Localité 4] & YOU FRANCE prise en son établissement [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Ludovic DENYS, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE, Cadre greffier
DÉBATS à l’audience publique du 03 Mars 2026
ORDONNANCE mise en délibéré au 07 Avril 2026 prorogé au 14 Avril 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Le 18 juin 2024, M. [V] [A] a acheté à la société Nyxo [Localité 2] By Autosphere, au prix de 10 499 euros, un véhicule d’occasion de marque Citroën type C3, immatriculé [Immatriculation 1], mis en circulation le 18 mai 2017 et affichant 64 419 kilomètres au compteur.
Le 7 octobre 2025, M. [A] a assigné la société Nyxo [Localité 2] By Autosphere devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin de voir ordonner une expertise judiciaire de ce véhicule au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
L’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 25/1554 a été appelée à l’audience du 25 novembre 2025 et renvoyée à l’audience du 6 janvier 2026, à celle du 10 février 2026, à celle du 3 mars 2026, puis à celle du 7 avril 2026, à laquelle elle a été retenue.
Le 10 décembre 2025, la société Nyxo [Localité 2] By Autosphere a assigné la société [Localité 4] And You France devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin de voir rendre communes et opposables les opérations d’expertise à intervenir.
L’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 25/1895 a été appelée à l’audience du 3 février 2026 et renvoyée à l’audience du 10 février 2026, puis à celle du 3 mars 2026, à laquelle elle a été retenue.
A l’audience, M. [A], représenté par son avocat, sollicite le bénéfice de son assignation.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 décembre 2025 et soutenues oralement, la société Nyxo [Localité 2] By Autosphere, représentée par son avocat, demande de :
— statuer ce que de droit que la demande d’expertise judiciaire,
— lui donner acte de ce qu’elle émet les plus expresses réserves de responsabilité dans cette affaire,
— lui donner acte de ce qu’elle appelle en expertise commune la société [Localité 4] And You France,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 20 janvier 2026 et soutenues oralement, la société [Localité 4] And You France, représentée par son avocat, demande de :
— débouter purement et simplement M. [A] et la société Nyxo [Localité 2] By Autosphere de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions,
— condamner solidairement, ou l’un à défaut de l’autre, M. [V] [A] et la société Nyxo [Localité 2] By Autosphere à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens,
À titre subsidiaire,
— constater que la société [Localité 4] And You France formule les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise.
La décision a été mise en délibéré au 7 avril 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. Le délibéré a été prorogé au 14 avril 2026 en raison de la charge du service.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de jonction
L’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. L’article 368 du même code prévoit que les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire.
Les procédures enrôlées sous le numéro de registre général 25/1895 et sous le numéro de registre général 25/1544 ont un lien tel qu’il est justifié de les instruire et de les juger ensemble, par une seule et même ordonnance.
Sur la demande d’expertise judiciaire
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir.
Ainsi l’existence de contestations, mêmes sérieuses, quant à la recevabilité ou au bien-fondé de la future action au fond ne fait pas obstacle à la mise en œuvre d’une expertise probatoire lorsque le demandeur justifie par des faits suffisamment pertinents qu’un litige potentiel existe et que la mesure sollicitée présente une utilité probatoire.
En outre, les dispositions de l’article 146 ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du code de procédure civile. En ordonnant la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige ultérieur, le juge des référés n’a d’autre objet que d’éviter la carence du demandeur.
A l’appui de sa demande d’expertise, M. [A] produit notamment aux débats :
— le bon de commande du véhicule du 8 juin 2024 auprès de la la société Nyxo [Localité 2] By Autosphere (pièce n°1),
— une estimation valorisée du 4 juin 2025 de la société [Localité 4] You [Localité 7] pour “l’allumage du témoin lumineux autodiagnostic moteur, la main d’oeuvre et les pièces de rechange” d’un montant de 3 778 euros (pièce n°4) ;
— une facture du 5 août 2025 du garage Citroën [Localité 4] & You [Localité 7] pour un diagnostic et recherche de panne et des interventions sur le véhicule au prix de 1 794,71 euros (pièce n°10) ;
— des photographies non datées sur tableau de bord d’un véhicule faisant apparaitre “défaut moteur : faites réparer le véhicule” (pièce n°11).
Les pièces soumises au juge par le demandeur, prises dans leur ensemble, étayent de manière objective la vraisemblance des désordres invoqués concernant le véhicule Citroën, de sorte qu’est établie l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité.
Si la société [Localité 4] And You France conteste la réalité des désordres, il apparaît que le véhicule de M. [A] lui a été confié à plusieurs reprises pour des réparations, sans qu’il soit possible, au stade du référé, d’exclure toute responsabilité de sa part dans un litige futur.
L’expertise ordonnée a précisément pour objet de décrire les désordres et de rechercher leurs origines et causes ; il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que chacune puisse faire valoir ses observations et que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Par conséquent, et sans que la présente décision comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles et aux responsabilités encourues, il convient d’accueillir la demande d’expertise aux frais avancés de M. [A].
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 265 du code de procédure civile, il revient au juge ordonnant l’expertise de nommer l’expert chargé de l’accomplir, de décider de la mission qui lui est confiée et de fixer le délai qui lui est imparti pour donner son avis.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réserver le sort des dépens ne peut donc prospérer.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La partie défenderesse à une demande de mesure d’instruction ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
En l’espèce, l’expertise étant ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, à la demande et dans l’intérêt de M. [A], il convient de mettre à sa charge les dépens.
A ce stade, il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais exposés par elles à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens.
En conséquence, la demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile par la société [Localité 4] And You France est rejetée.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire par provision en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
DÉCISION
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;
Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonne la jonction de la procédure enrôlée sous le numéro de registre général 25/1895 à celle enrôlée initialement sous le numéro de registre général 25/1554, sous lequel la procédure sera poursuivie ;
Ordonne une expertise judiciaire et désigne pour la réaliser ;
M. [B] [J],
[Adresse 4],
[Localité 8]
expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 9], qui a accepté la mission via SeLEXpert ;
Fixe la mission de l’expert comme suit :
— se rendre au lieu où se trouve le véhicule de marque Citroën type C3, immatriculé [Immatriculation 1], en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués, les entendre ainsi que tous sachants,
— se faire communiquer tous documents utiles concernant le véhicule et notamment le procès verbal de contrôle technique et la carte grise,
— examiner le véhicule en cause, décrire les désordres dont il est atteint ; en rechercher les causes,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et notamment de dire si les dommages constatés résultent d’un défaut d’entretien, d’une intervention défectueuse ou de négligence ou encore d’un vice caché,
— préciser les conséquences des désordres constatés sur la possibilité d’utiliser le véhicule conformément à sa destination,
— fournir tous éléments permettant de chiffrer les préjudices subis en tenant compte du trouble de jouissance, y compris celui résultant de la réalisation des travaux éventuellement nécessaires pour réparer le véhicule,
— faire toutes remarques utiles à l’appréhension des enjeux techniques et de responsabilité évoqués au cours des opérations d’expertise ;
Dit que, dans le cadre de sa mission, l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties assistées de leurs conseils le cas échéant, avant de se rendre sur les lieux ;
— veiller à prendre les dispositions utiles au respect du contradictoire ;
— recueillir leurs observations au cours des opérations d’expertises ;
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, étant rappelé que les parties ont l’obligation de lui communiquer tous les documents utiles ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise ou dès que cela sera possible, en concertation avec les parties, avec actualisation au besoin, définir un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise et arrêter le montant estimatif de l’enveloppe financière nécessaire aux opérations d’expertise afin d’en donner connaissance aux parties et de leur permettre de préparer le budget nécessaire ;
— informer avec diligence, le cas échéant, les parties de l’évolution de ce montant estimatif et de la saisine du juge chargé du contrôle des expertises d’une demande de consignation complémentaire ;
— fixer aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
— informer les parties de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son pré-rapport constituant un document de synthèse ;
— adresser à chacune des parties ce pré-rapport, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et y préciser le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, le délai imparti aux parties pour en prendre connaissance et formuler des dires ;
— fixer la date limite pour les dernières observations des parties sur le document de synthèse qu’il prendra en compte dans son rapport final, étant rappelé que l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations qui lui seraient transmises après cette date limite ;
— aviser dans le meilleur délai le juge chargé du contrôle des expertises en cas de difficulté ;
Fixe à 2 000 euros (deux mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise que M. [A] devra avoir consigné auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 31 mai 2026 ;
Dit qu’à défaut de consignation de cette provision initiale dans le délai imparti ou, le cas échéant, prorogé sur demande motivée déposée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et ne produira aucun effet sans autre formalité ;
Rappelle que l’expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 5] ;
Fixe le délai dans lequel l’expert déposera son rapport à six mois à compter de l’avis qui lui sera donné du versement de la consignation, ce délai pouvant à la demande motivée de l’expert auprès du juge chargé du contrôle des expertises faire l’objet d’une prorogation ;
Dit que l’exécution des opérations d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises spécialement désigné au sein du tribunal judiciaire de Lille ;
Condamne M. [V] [A] aux dépens ;
Rejette la demande formée par la société [Localité 4] And You France au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Marie-Helene TOSTAIN
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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