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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, civil 1re ch., 23 févr. 2026, n° 25/00462 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00462 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Paris
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
Place du Palais de Justice 89000 AUXERRE – tél : 03.86.72.30.00
chambre civile
JUGEMENT DU 23 FEVRIER 2026
N° RG 25/00462 – N° Portalis DB3N-W-B7J-DAPT
AFFAIRE :
S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE CASDEN BANQUE POPULAIRE,
C/
[I] [A]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS, DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ :
PRÉSIDENTE : Anne-Laure MENESTRIER, Juge au Tribunal Judiciaire d’Auxerre régulièrement habilitée à statuer à juge unique
GREFFIER : Elodie FURET-BALAIRE, Cadre-Greffier qui a signé la présente décision
Après débats à l’audience du 08 Décembre 2025, le jugement suivant a été mis en délibéré et mis à disposition au greffe le 23 Février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Elodie FURET-BALAIRE, Cadre-greffier.
* * * *
DEMANDERESSE :
S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE CASDEN BANQUE POPULAIRE,
anciennement dénommée CAISSE D’AIDE SOCIALE DE L’EDUCATION NATIONALE-BANQUE POPULAIRE (CASDEN BANQUE POPULAIRE), Société Anonyme Coopérative de banque populaire à capital variable, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de MEAUX sous le numéro B 784 275 778
dont le siège social est sis 1 Bis Rue Jean Wiener – 77420 CHAMPS SUR MARNE
représentée par Me Patricia NOGARET, avocat postulant au barreau D’AUXERRE
représentée par Me Annabelle LIAUTARD, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE :
Madame [I] [A]
née le 08 Avril 1980 à PARIS 13 (75013)
de nationalité Française,
demeurant 6 rue Pendante – 89240 EGLENY
Non constituée
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable sous seing privé, émise le 5 novembre 2019, reçue le 6 novembre 2019 et acceptée le 17 novembre 2019, la société CASDEN BANQUE POPULAIRE a consenti à Madame [I] [A], un prêt immobilier d’un montant de 135 423 euros, remboursable en 300 mensualités au taux d’intérêt fixe de 1,64 % l’an.
Le 19 janvier 2021, Madame [I] [A] a signé un avenant au contrat susvisé prévoyant un report de 6 mois des échéances à venir entre le 4 mars 2021 et le 4 août 2021.
Le 23 novembre 2022, Madame [I] [A] a signé un nouvel avenant prévoyant un report de 5 mois des échéances à venir entre le 4 janvier 2023 et le 4 mai 2023
Le 16 décembre 2022, Madame [I] [A] a signé un avenant en s’engageant à régler, en raison d’échéances impayées, la somme de 3111,65 € en 5 échéances de 622,33 € prélevées tous les mois à compter du 4 janvier 2023.
Par courrier en date du 8 juin 2023, 15 novembre 2023, 8 janvier 2024, 12 février 2024 et 30 avril 2024, la société CASDEN BANQUE POPULAIRE a procédé à plusieurs relances en raison d’échéances impayées.
Par courrier recommandé avec accusé de réception, en date du 4 décembre 2024, présenté le 6 décembre 202, la société CASDEN BANQUE POPULAIRE, a mis en demeure Madame [I] [Q] d’avoir à lui régler la somme de 3111,65 € avant le 6 janvier 2025 au plus tard et l’a informée qu’à défaut, elle prononcerait la déchéance du terme du prêt susvisé, entraînant notamment l’exigibilité immédiate des sommes restant dues.
Le 14 janvier 2025, Madame [I] [A] a signé un 4e avenant prévoyant un report de 5 mois des échéances à venir entre le 4 février 2025 et le 4 juin 2025.
Le même jour, elle s’est engagée à régler, la somme de 3111,65 €, correspondant aux arriérés, en 5 échéances de 622,33 € prélevées tous les mois à compter du 4 février 2025 jusqu’au 4 juin 2025.
Par courriers en date des 6 mars 2025 et 7 mars 2025, la société CASDEN BANQUE POPULAIRE a, sollicité le paiement de la somme de 3 715, 85 €.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 29 avril 2025, dont l’avis n’a pas été réclamé, notifié le 29 avril 2025, la banque a informé la débitrice de ce que faute d’avoir donné suite à sa lettre de mise en demeure du 4 décembre 2024, elle avait prononcé le 14 avril 2025, la déchéance du terme du prêt consenti, entraînant l’exigibilité immédiate du capital restant dû.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 mai 2025, LA CASDEN BANQUE POPULAIRE a fait assigner Madame [I] [A] devant le tribunal judiciaire d’AUXERRE, et demande, au visa de l’article L.313-51 du Code de la consommation et des articles 1224 à 1227 du code civil, de :
— CONDAMNER, au titre du prêt de 135.423,00 € en date du 17/11/2019, Madame [I] [A] à payer à la CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 138.070,26 €, outre intérêts au taux contractuel de 1,64 % à compter du 14/04/2025 sur la somme de 129.037,65 €, et au taux légal sur la somme de 9.032,61 €, à compter du 04/12/2024
A titre subsidiaire :
— PRONONCER la résiliation judiciaire de ce prêt
— En conséquence, CONDAMNER Madame [I] [A] au titre du prêt de 135.423,00 € en date du 17/11/2019 à payer à la CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 138.070,26 €, outre intérêts à compter de l’assignation, au taux contractuel de 1,64 % sur la somme de 129.037,65 €, et au taux légal sur la somme de 9.032,61 €
A titre infiniment subsidiaire :
— CONDAMNER Madame [I] [A] à payer à la CASDEN BANQUE POPULAIRE, au titre des échéances du prêt de 135.423,00 € en date du 17/11/2019, la somme de 3.625,20 €, outre intérêts au taux de 1,64 % à compter de l’assignation
En tout état de cause :
— Dans le cas où des délais seraient accordés, JUGER qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à sa date exacte, sans mise en demeure préalable, l’échelonnement de la dette sera caduc et la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible,
— CONDAMNER Madame [I] [A] à payer à la CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
— CONDAMNER Madame [I] [A] en tous les dépens, et autoriser SELARL REVEST LEQUIN NOGARET DE METZ CROCI à recouvrer ceux dont il a été fait l’avance sans avoir reçu provision, dans les conditions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Pour un exposé exhaustif de ses prétentions, le tribunal se réfère expressément à ses écritures par application de l’article 455 du Code de procédure civile.
La défenderesse, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 septembre 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 8 décembre 2025 et mise en délibéré au 23 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, si la CASDEN BANQUE POPULAIRE sollicite du tribunal dans son dispositif de « dans le cas où des délais seraient accordés, JUGER qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à sa date exacte, sans mise en demeure préalable, l’échelonnement de la dette sera caduc et la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible », il convient de constater que le débiteur n’a pas constitué avocat et ne forme donc aucune demande de délais de paiement, en sorte qu’il ne sera pas statué sur ce point.
Sur la demande en paiement
En l’espèce, la demanderesse sollicite la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 138.070,26 €, outre intérêts au taux contractuel de 1,64 % à compter du 14/04/2025 sur la somme de 129.037,65 €, et au taux légal sur la somme de 9.032,61 €, à compter du 04/12/2024 à titre principal sur le fondement de la clause contractuelle intitulée « défaillance de l’emprunteur et exigibilité des sommes dues », lui permettant de prononcer la déchéance du terme du prêt.
Il convient en conséquence d’examiner le bien-fondé de cette demande principale en paiement, les demandes subsidiaires ne pouvant être examinée qu’en cas de rejet de la demande principale.
Sur la validité de la clause de déchéance du terme
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de la jurisprudence de la cour de justice des communautés européenne, (arrêt CJCE 04/06/2009 aff.C-243/08), le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet. Lorsqu’il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l’applique pas, sauf si le consommateur s’y oppose.
Aux termes de l’article L 212-1 du code de la consommation, « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ».
Les clauses abusives sont réputées non écrites.
Ces dispositions sont d’ordre public.
Enfin, selon l’article R. 632-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016, le juge écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
En l’espèce le contrat de prêt prévoit, aux termes du paragraphe « défaillance de l’emprunteur et exigibilité des sommes dues » les stipulations suivantes ;
En cas de défaillance de l’emprunteur et si le prêteur n’exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il majorera de 3 points le taux d’intérêt du crédit indiqué dans les conditions particulières jusqu’à ce que l’emprunteur ait repris le cours normal des échéances contractuelles. En cas de défaillance de l’emprunteur et si la banque exige le remboursement immédiat du capital restant dû et des intérêts échus les sommes restant dues jusqu’à la date du règlement effectif produit des intérêts de retard à un taux d’intérêt égal à celui du crédit. En outre, sauf dans les cas de décès ou d’incendie stipulé ci-après le prêteur exigera le paiement d’une indemnité dont le montant est fixé à 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû, des intérêts échus et non versés.
Aucune somme autre que celle mentionnée ci-dessus ne pourra être réclamée à l’emprunteur à l’exception cependant sur justification, des frais taxables visés à l’article L3 113 – 52 du code de la consommation.
Par ailleurs, la totalité des sommes dues en principal, intérêts, commissions, frais et tout accessoires au titre du prêt objet d’une même offre deviendra de plein droit immédiatement exigible 8 jours après l’envoi d’une mise en demeure restée sans effet et aucun autre déblocage de fonds ne pourra être sollicité par l’emprunteur :
• en cas de non-respect par l’emprunteur de l’un des engagements limitativement prévus à l’article « engagement de l’emprunteur » ci-dessus, qui prévoient notamment que ce dernier s’engage à « procéder au remboursement des échéances contractuelles par prélèvement SEPA »
[…].
Par arrêt en date du 29 mai 2024 (Cass., 1re Civ. 29 mai 2024, pourvoi n°23-12.904, publié), la Cour de cassation a jugé qu’une cour d’appel, qui pour exclure le caractère abusif de la clause stipulant la résiliation de plein droit du contrat de prêt , quinze jours après une simple mise en demeure adressée à l’emprunteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en cas de défaut de payement de tout ou partie des sommes dues à leur échéance, a retenu que la déchéance du terme avait été prononcée après une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont les emprunteurs disposaient pour y faire obstacle, alors que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, viole l’article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance no 2016-301 du 14 mars 2016.
Par arrêt en date du 8 mai 2025 (C-6/24), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que l’article 3, paragraphe premier, de la directive no 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que, aux fins de l’appréciation de l’éventuel caractère abusif d’une clause de déchéance du terme contenue dans un contrat de prêt , il incombe à la juridiction nationale de vérifier le caractère adéquat et efficace des moyens permettant au consommateur d’éviter l’exigibilité anticipée du prêt ou de remédier aux effets de celle-ci, en prenant notamment en considération le caractère matériellement suffisant du délai qui lui est offert pour effectuer le règlement demandé des sommes restant dues au titre du prêt.
Par arrêt en date du 5 novembre 2025 (Cass., 1re Civ. 5 novembre 2025, pourvoi n°23-19.143) la Cour de Cassation, relevant que la cour d’appel, qui, après avoir constaté que la clause de déchéance du terme stipulait la possibilité pour le prêteur de se prévaloir de l’exigibilité immédiate du prêt en capital, intérêts et accessoires en cas de non-paiement des sommes exigibles ou d’une seule échéance, malgré une mise en demeure de régulariser, adressée à l’emprunteur par tous moyens et restée sans effet pendant quinze jours, avait considéré que la banque avait à bon droit prononcé la déchéance du terme, a cassé l’arrêt en adoptant les motifs suivants : « en statuant ainsi, sans examiner d’office le caractère abusif de telles clauses autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre des prêts sans préavis d’une durée raisonnable, la cour d’appel a violé le texte susvisé ».
Ainsi, la clause de déchéance du terme figurant au contrat de prêt litigieux, qui laisse à l’emprunteur un délai de huit jours pour régulariser, est donc susceptible d’être qualifiée de clause abusive, et ce peu importe que la banque ait laissé à l’emprunteur un délai plus important que celui prévu contractuellement, aux termes de sa mise en demeure.
Afin de respecter le principe du contradictoire, le tribunal relevant d’office cette difficulté, la réouverture des débats sera ordonnée, afin de laisser la possibilité à la banque de présenter ses observations sur ce point, et d’adapter ses conclusions.
L’ensemble des demandes sera en conséquence réservé
* * * *
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE à formuler ses observations sur le moyen soulevé d’office par le tribunal concernant le caractère abusif de la clause de déchéance du terme insérée au contrat de prêt immobilier signé le 17 novembre 2019 par Madame [I] [A] ;
RESERVE les demandes ;
RENVOIE le dossier à l’audience de mise en état du 27 mars 2026 pour les conclusions de la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE qui devront être signifiées à la défenderesse non constituées ;
Le Greffier, Le Président,
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Décret n°2016-884 du 29 juin 2016
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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