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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, 1re ch., 11 févr. 2026, n° 24/01064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
1ère Chambre civile
JUGEMENT
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal
le 11 FEVRIER 2026
Dans l’affaire :
N° RG 24/01064 – N° Portalis DB2B-W-B7I-EL5E
NAC : 53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
DEMANDEUR:
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par la SELARL DUALE – LIGNEY – BOURDALLE, avocats au barreau de TARBES, avocats plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [D] [G] [C]
[Adresse 2]
[Localité 2]
défaillant
L’affaire a été appelée à l’audience publique de plaidoiries du 27 Novembre 2025 présidée par VRAIN Anaïs, Vice-présidente, statuant à Juge unique, Assistée de DAVID Gwendoline, Greffier.
A l’audience le Président a indiqué que la décision était mise en délibéré au 11 FEVRIER 2026 et serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 23 mai 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner [W] [C] en paiement de sommes résultant de deux prêts bancaires accordés le 22 septembre 2010.
Le défendeur n’a pas constitué avocat.
Dans son assignation, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sollicite, au visa de l’article 1134 du code civil, de :
— Condamner [W] [C] à lui payer la somme de 134.767,41 euros au titre du prêt numéro 65153484 selon décompte du 18 avril 2024 outre les intérêts au taux contractuel de 3,85% l’an sur la somme principale de 98.064,76 euros à compter du 19 avril 2021 jusqu’au complet règlement ;
— Condamner [W] [C] à lui payer la somme de 5.476,68 euros au titre du prêt numéro 65153485 selon décompte du 18 avril 2024 ;
— Condamner [W] [C] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamner [W] [C] aux dépens comprenant les frais de l’hypothèque judiciaire provisoire régularisée en exécution de l’ordonnance rendue le 31 janvier 2023 par le Juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Tarbes et les frais de l’hypothèque judiciaire définitive à venir en exécution de la décision au fond ;
— Ordonner l’exécution provisoire de droit.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2024 avec fixation à l’audience statuant à juge unique de plaidoiries du 27 novembre 22025, à l’issue de laquelle les parties représentées ont été avisées que la décision était mise en délibéré et serait prononcée par sa mise à disposition au greffe, le 11 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 1134 du code civil applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
L’article 1315 ancien du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Au soutien de ses demandes, la banque soutient que le 22 septembre 2010, [W] [C] a souscrit auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE un prêt immobilier d’un montant de 137.598,24 euros remboursable sur une durée de 30 ans pour l’acquisition d’un bien immobilier à usage de résidence principale situé à [Localité 3] (65), avec un taux d’intérêt annuel de 3,85% ; que le même jour, [W] [C] a contracté auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE un second prêt d’un montant de 8.250 euros remboursable sur une durée de 17 ans ; qu’un plan définitif de surendettement approuvé le 29 juin 2022 est entré en application le 5 août 2022 et qu’en raison de la défaillance de [W] [C] dans le règlement des échéances du plan, celui-ci est devenu caduc ; que le 26 février 2024, elle a mis en demeure [W] [C] de régler les échéances des deux prêts ; qu’en l’absence de paiement des échéances en retard du prêt, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a exigé le remboursement des sommes de 134.767,41 euros et 5.476,68 euros.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et notamment de la copie des deux contrats de prêt signés par [W] [C], des tableaux d’amortissement, des décomptes du 14 avril 2024, des mises en demeure et du plan de surendettement que les montant demandés sont justifiés et devenus exigibles par la banque demanderesse.
En conséquence, [W] [C] sera condamné à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 134.767,41 euros au titre du prêt numéro 65153484 avec intérêts au taux contractuel de 3,85% l’an sur la somme principale de 98.064,76 euros à compter du 19 avril 2021 et jusqu’au complet règlement ainsi que la somme de 5.476,68 euros au titre du prêt numéro 65153485.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [W] [C] succombe, il sera condamné aux dépens, comprenant les frais d’hypothèque, restant à la charge du débiteur.
Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Compte tenu de la situation des parties, l’équité commande de ne pas prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE [W] [C] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 134.767,41 euros (CENT TRENTE QUATRE MILLE SEPT CENT SOIXANTE SEPT EUROS ET QUARANTE ET UN CENTIMES) au titre du prêt numéro 65153484, avec intérêts au taux contractuel de 3,85% l’an sur la somme principale de 98.064,76 euros à compter du 19 avril 2021 et jusqu’au complet règlement ;
CONDAMNE [W] [C] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 5.476,68 euros (CINQ MILLE QUATRE CENT SOIXANTE SEIZE EUROS ET SOIXANTE HUIT CENTIMES) au titre du prêt numéro 65153485;
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [W] [C] aux dépens comprenant les frais d’hypothèque ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit.
Jugement signé par la Présidente et par la greffière présente au greffe le 11 FEVRIER 2026 lors du prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous Commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Porcureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée par le Président et par le Greffier. Pour copie certifiée conforme à l’original revêtue de la formule exécutoire.
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