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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 22 mai 2025, n° 24/01859 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01859 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
MISE EN ÉTAT
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE RENDUE LE 22 MAI 2025
Numéro de rôle : N° RG 24/01859 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JF3U
DEMANDERESSE :
S.A.S. PRORENOV-FACADES
RCS de [Localité 3] n° 838 554 962, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Vincent DAVID de la SARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS,
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [O], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Frédéric DALIBARD de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS,
ORDONNANCE RENDUE PAR :
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : V. ROUSSEAU
GREFFIER : C. FLAMAND
DÉBATS :
A l’audience du 03 Avril 2025, le Juge de la mise en état a fait savoir aux parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025.
Exposé du litige
Par acte de commissaire de justice du 15 avril 2024, la SAS PRORENOV-FACADES a fait assigner M. [N] [O] devant le tribunal judiciaire de Tours afin d’obtenir, sur le fondement des articles 1103 et suivants du Code civil, la condamnation de ce dernier à lui régler la somme de 12 476 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2023, ainsi qu’au paiement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de celui-ci aux dépens.
Suivant ordonnance du 12 juin 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Tours a ordonné une expertise judiciaire et rejeté une demande de condamnation provisionnelle formée par la SAS PRORENOV-FACADES.
Par conclusions d’incident notifiées et déposées par voie électronique le 16 octobre 2024, la SAS PRORENOV-FACADES demande au juge de la mise en état de :
Donner acte à la société PRORENOV FACADES de ce qu’elle entend maintenir les demandes visées dans son assignation.
Ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Elle expose que des travaux de ravalement extérieurs lui ont été confiés par le défendeur suivant deux devis du 10 septembre 2022, que les travaux ont été intégralement réalisés et facturés et qu’elle reste créancière d’un solde d’un montant de 12 476 euros.
Elle ajoute qu’une expertise judiciaire a été ordonnée le 12 mars 2024, que les opérations d’expertise sont en cours et sollicite qu’un sursis à statuer soit ordonné dans l’attente de ce rapport.
Par conclusions d’incident notifiées et déposées par voie électronique le 12 mars 2025, M. [N] [O] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 378 et 789 du code de procédure civile, de :
Surseoir à statuer dans l’attente du dépôt par l’expert judiciaire [P] de son rapport d’expertise.
Inviter la partie la plus diligente à conclure sur réouverture après dépôt par l’expert judiciaire de son rapport,
Il expose qu’une première réunion d’expertise a eu lieu le 28 octobre 2024 et que l’expertise est toujours en cours.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à leurs conclusions respectives régulièrement signifiées par RPVA.
L’affaire a été évoquée à l’audience d’incident de mise en état du 16 janvier 2025 puis placée en délibéré par mise à disposition au greffe au 22 mai 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. […] ».
Sur la demande de sursis à statuer
La demande de sursis à statuer, qui fait partie dans le code de procédure civile des incidents d’instance, est soumise au régime des exceptions de procédure et relève de la compétence du juge de la mise en état.
En application des dispositions de l’article 378 du Code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Les parties s’accordent pour dire que des opérations d’expertise ont été ordonnées par le juge des référés suivant ordonnance du 12 juin 2024, que M. [P] a été désigné, et que les opérations sont toujours en cours.
En l’espèce, les pièces visées dans les écritures des parties ne sont pas versées aux débats.
Cependant, il apparaît être conforme à l’intérêt d’une bonne administration de la justice de prononcer un sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise.
Les parties s’accordent également sur la demande de sursis à statuer.
Il sera fait droit à la demande de sursis à statuer sur le fond du litige dans l’attente du dépôt du rapport.
Il convient en conséquence de renvoyer le dossier à la mise en état pour faire le point sur l’état d’avancement des opérations d’expertise judiciaire.
Le sort des dépens sera apprécié par le juge du fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile :
Ordonne le sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [P], désigné par ordonnance du 25 juin 2024 ;
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond ;
Laisse le sort des frais irrépétibles à l’appréciation du juge du fond ;
Donne avis aux parties, sous peine de radiation, de justifier pour l’audience de mise en état dématérialisée du 15 décembre 2025 de l’état d’avancement de l’expertise ou de toutes démarches effectuées pour la faire parvenir à bonne fin, ou pour le cas où les opérations auraient été achevées, de conclure.
Ainsi fait et ordonné au Palais de Justice de Tours les jour, mois et an que dessus.
Le Greffier
C. FLAMAND
Le Juge de la mise en état
V. ROUSSEAU
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