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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 1re ch., 12 mai 2026, n° 25/04417 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
1ère Chambre Baux commerciaux
N° RG 25/04417 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NM7V
En date du : 12 mai 2026
Jugement de la 1ère Chambre en date du douze mai deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 mars 2026 devant Prune HELFTER-NOAH, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Amélie FAVIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’elle en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
Signé par Prune HELFTER-NOAH, présidente et Amélie FAVIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [L], né le 30 Septembre 1945 à [Localité 1], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Adeline PELOUX, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [V], né le 26 Juin 1976 à [Localité 2], Profession : Entrepreneur individuel, demeurant [Adresse 2]
défaillant
Grosses délivrées le :
à :
Me Adeline PELOUX – 1022
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 15 mars 2023, [S] [L] a donné à bail commercial à [I] [V] un local situé [Adresse 3] à [Localité 3], consistant en un entrepôt avec mezzanine et place de parking, moyennant un loyer annuel de 7 440€ hors charges, pour une durée de neuf ans, à compter du 15 avril 2023 pour se terminer le 15 avril 2032.
Des loyers sont demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 7 mai 2025, [S] [L] a fait délivrer à [I] [V] un commandement, mentionnant la clause résolutoire, de payer la somme de 3 120€ au titre des loyers impayés, charges, frais et accessoires, arrêtés au 7 mai 2025.
Par acte extrajudiciaire du 22 juillet 2025, auquel il est renvoyé pour l’exposé des moyens, [S] [L] a fait assigner [I] [V] devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins de :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail au 7 juin 2025 ;
Ordonner l’expulsion du locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier ;
Condamner [I] [V] à payer à [S] [L] une somme de 3 250€ HT soit 3 900€ TTC correspondant aux arriérés de loyers, charges, frais et accessoires arrêtés au 7 juin 2025, augmentée de la majoration contractuelle de 10% à compter du 23 juin 2025, outre un intérêt de retard au taux de base de l’intérêt légal majoré de 4 points ;
Condamner [I] [V] à payer à [S] [L] la somme de 31€ HT, soit 37,20€ TTC par jour calendaire à titre d’indemnité d’occupation, correspondant au loyer annuel majoré de 50%, à compter du 8 juin 2025 jusqu’à libération des lieux, outre 30€ HT de provision sur charges mensuelles, soit 36€ TTC ;
Ordonner que la somme de 1 240€ HT soit 1 488€ TTC versée à titre de dépôt de garantie restera acquise au bailleur ;
Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux aux frais, risques et périls de [I] [V] en garantie de toute somme que ce dernier pourrait rester devoir ;
Condamner [I] [V] à s’exécuter sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de la décision à intervenir, et se réserver expressément le pouvoir de liquider l’astreinte ;
Condamner [I] [V] à payer à [S] [L] la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner [I] [V] aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment le coût de la levée auprès du greffe du tribunal de commerce de l’état des inscriptions des privilèges et nantissements sur le fonds du preneur.
Par ordonnance du 2 septembre 2025, le juge de la mise en état a enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur.
Par ordonnance du 2 décembre 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture au 12 février 2026 et renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 12 mars 2026.
Bien que régulièrement assigné à domicile par acte de commissaire de justice le 22 juillet 2025, [I] [V] n’a pas constitué avocat.
A l’issue de l’audience du 12 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
L’article L. 145-41 du code de commerce prévoit que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. »
Le contrat de bail stipule que le bail sera résilié de plein droit, un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux, si le locataire n’exécute pas l’une des clauses du contrat, et notamment en cas de défaut de paiement du loyer.
S’il est admis que le commandement délivré pour une somme supérieure au montant réel de la dette demeure valable à concurrence de ce montant, il est néanmoins constant que, compte tenu de l’automaticité de l’acquisition de la clause résolutoire, le commandement, pour être valable, doit être délivré de bonne foi et être suffisamment explicite en précisant la nature des sommes réclamées afin que le locataire soit à même de déterminer le montant dû et d’en vérifier l’exigibilité.
En l’espèce, par acte de commissaire de justice du 7 mai 2025, [S] [L] a fait délivrer à [I] [V] un commandement, mentionnant la clause résolutoire, de payer la somme de 3 120€ au titre des loyers impayés, charges, frais et accessoires, arrêtés au 7 mai 2025.
Il ressort des écritures du bailleur que [I] [V] n’a pas apuré sa dette dans le délai d’un mois.
Il s’ensuit que la clause résolutoire est acquise pour non-paiement, dans le délai d’un mois, des sommes mises à la charge de [I] [V] et visées dans le commandement de payer qui lui a été signifié le 7 mai 2025. Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail à la date du 7 juin 2025.
Sur la demande d’expulsion
En raison de la résiliation du bail, [I] [V] est sans droit ni titre depuis le 8 juin 2025. [S] [L] est donc bien fondé à demander son expulsion, selon les modalités précisées au dispositif.
Sur l’indemnité d’occupation
L’occupation des lieux sans droit ni titre cause nécessairement un préjudice au propriétaire qu’il convient de réparer jusqu’à libération des lieux.
Il y a lieu de fixer l’indemnité d’occupation due depuis la résolution du bail conformément aux stipulations du bail, soit le loyer annuel majoré de 50%, c’est-à-dire 37,20€ TTC par jour calendaire, outre 36€ TTC de provisions sur charges mensuelles.
Sur la demande de condamnation au paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation non réglés et sur la clause pénale
[S] [L] affirme que [I] [V] reste devoir la somme de 3 900€ TTC au 7 juin 2025 au titre des loyers impayés et produit à cet effet le contrat de bail et le commandement de payer.
La conciliation ordonnée par le juge de la mise en état ayant échoué, et le preneur n’ayant pas constitué avocat, il y a lieu de condamner [I] [V] à verser à [S] [L] la somme 3 900€ TTC correspondant aux arriérés de loyers, charges, frais et accessoires arrêtés au 7 juin 2025, augmentée de la majoration contractuelle de 10% à compter du 23 juin 2025, outre un intérêt de retard au taux de base de l’intérêt légal majoré de 4 points, conforme aux stipulations contractuelles relatives à la clause pénale.
Sur le dépôt de garantie
Conformément aux stipulations contractuelles, il y a lieu d’autoriser le bailleur à conserver le montant du dépôt de garantie de 1 488€ versé par le preneur.
Sur l’astreinte
Le défaut de diligences du preneur justifie qu’il soit fait droit à la demande d’astreinte à hauteur de 50€ par jour passé un délai de 15 jours suivant la présente décision, pendant 6 mois.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions combinées des articles 695, 696 et 700 du code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort. Toutefois, le juge, peut, par décision motivée, mettre la totalité des dépens ou une fraction à la charge d’une autre partie. De même, s’agissant des frais non compris dans les dépens, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, [I] [V] étant la partie succombante, il est condamné aux dépens et à verser une somme de 2 000€ à [S] [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique à juge unique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcee par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail liant les parties par acquisition de la clause résolutoire au 7 juin 2025 ;
CONDAMNE [I] [V] à libérer de corps et de biens ainsi que de tous occupants de son chef, les locaux litigieux dans les 15 jours de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE, à défaut de ce faire, l’expulsion de [I] [V] et de tous occupants de son chef des lieux loués au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
DIT qu’il sera procédé, conformément aux dispositions de l’article L.433-1 du Code des procédures civiles d’exécution, à la remise des meubles se trouvant sur les lieux, aux frais des personnes expulsées, en un lieu désigné par celles-ci, et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation des personnes expulsées d’avoir à les retirer dans un délai de deux mois à l’expiration duquel il sera procédé à la mise en vente aux enchères publiques des biens paraissant avoir une valeur marchande, les autres biens étant réputés abandonnés, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point ;
CONDAMNE [I] [V] à payer à [S] [L], en deniers ou quittances, une somme de 3 900€ TTC correspondant aux arriérés de loyers, charges, frais et accessoires arrêtés au 7 juin 2025, augmentée de la majoration contractuelle de 10% à compter du 23 juin 2025, outre un intérêt de retard au taux de base de l’intérêt légal majoré de 4 points, conforme aux stipulations contractuelles relatives à la clause pénale ;
CONDAMNE [I] [V] à payer à [S] [L] une indemnité d’occupation de 37,20€ TTC par jour calendaire, outre 36€ TTC de provisions sur charges mensuelles, à compter du 8 juin 2025 et jusqu’à libération effective des lieux ;
AUTORISE [S] [L] à conserver le montant du dépôt de garantie de 1 488€ versé par [I] [V] ;
CONDAMNE [I] [V] à s’exécuter sous astreinte de 50€ par jour pendant 6 mois, passé le délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision ;
CONDAMNE [I] [V] à payer à [S] [L] une somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [I] [V] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
REJETTE toute autre demande.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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