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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 1re ch., 21 mai 2026, n° 25/00120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N° :
N° RG 25/00120 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NCNI
1ère Chambre
En date du 21 mai 2026
Jugement de la 1ère Chambre en date du vingt et un mai deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 mars 2026 devant :
Président : Anne LEZER
Assesseurs : Prune HELFTER-NOAH
: Benoit BERTERO
Greffier : Amélie FAVIER
A l’issue des débats le président a indiqué que le jugement, après qu’ils en aient délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026
Magistrat rédacteur : Benoit BERTERO
Signé par Anne LEZER, président et Amélie FAVIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
Madame [E] [B] [H] [G], née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1], de nationalité Française, Profession : Infirmière, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pierre-andré WATCHI-FOURNIER, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEURS :
Monsieur [K] [G], né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 1], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Caroline LADREY, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [T] [Q] [G], né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 1], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Marion BARRIER, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à : Me Marion BARRIER – 0051
Me Caroline LADREY – 248
Me Pierre-andré WATCHI-FOURNIER – 0289
+1 CCC à Me [V] [R], notaire (LS)
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [U] [G] et Madame [X] [Z] se sont mariés le [Date mariage 1] 1951 sans contrat de mariage.
Deux enfants sont issues de leur union : [E] [G] et [W] [G], prédécédée le [Date décès 1] 2003.
Suivant acte authentique du 19 décembre 1997 Monsieur [U] [G] et Madame [X] [Z] ont consenti à leur petit-fils [T] [G] une donation entre vifs portant sur la nue-propriété d’un ensemble immobilier en copropriété, dénommé « [Adresse 4] », situé à [Localité 2] (Var) [Adresse 5], [Adresse 6] et [Adresse 7] (lots n°1 : un garage, n°37 : un appartement et n°77 : un cellier).
Suivant acte authentique du 19 décembre 1997 Monsieur [U] [G] et Madame [X] [Z] ont consenti à leur petit-fils [K] [G] une donation entre vifs portant sur la nue-propriété d’un ensemble immobilier en copropriété, dénommé « [Adresse 4] », situé à [Localité 2] (Var) [Adresse 5], [Adresse 6] et [Adresse 7] (lots n°11 : un appartement et n°3 : une cave).
Suivant acte authentique du 19 décembre 1997 Monsieur [U] [G] et Madame [X] [Z] ont consenti à leur petite-fille [F] [G] une donation entre vifs portant sur la nue-propriété d’un ensemble immobilier en copropriété, dénommé « [Adresse 4] », situé à [Localité 2] (Var) [Adresse 5], [Adresse 6] et [Adresse 7] (lots n°47 : appartement et n°87 : cellier).
Suivant acte notarié du 14 octobre 2005, Monsieur [U] [G] et Madame [X] [Z] ont consenti à Madame [E] [G], Monsieur [K] [G] et Monsieur [T] [G] une donation entre vifs portant sur la nue-propriété d’un immeuble sis à [Adresse 8], figurant au cadastre Section A, numéro [Cadastre 1], lieudit « [Localité 3] ».
Monsieur [U] [G] est décédé.
Aux termes d’un testament olographe en date du 21 novembre 2014, déposé auprès de Maître [D], notaire à [Localité 2] (Var), le 5 décembre 2014, Madame [X] [Z] a institué son petit-fils Monsieur [T] [G] comme légataire à titre particulier de sa maison sise à [Localité 2] (Var), [Adresse 9], hors part successorale.
Par acte authentique du 23 décembre 2015, Madame [X] [Z] a consenti à Monsieur [T] [G] une donation entre vifs, hors part successorale, de la moitié de la nue-propriété de la maison sis à [Localité 4]), [Adresse 9].
Par acte authentique du 2 mars 2016, Madame [X] [Z] a consenti à Monsieur [T] [G] une donation entre vifs, hors part successorale, de la moitié de la nue-propriété de la maison sis à [Localité 4]), [Adresse 9].
Maître [I] [N], notaire à [Localité 2], a déclaré le legs susmentionné du 21 novembre 2014 non-exécutable au vu des donations du 23 décembre 2015 et du 2 mars 2016.
Madame [X] [Z] est décédée le [Date décès 2] 2020, à [Localité 2] (Var), laissant à sa succession :
sa fille, Madame [E] [G], son petit-fils, Monsieur [K] [G] et son petit-fils, Monsieur [T] [G] venant aux droits de leur mère prédécédée.
Par actes de commissaire de justice du 20 décembre 2024, Madame [E] [G] a fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Toulon, Monsieur [K] [G] et Monsieur [T] [G], notamment, en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feue [X] [Z].
Par ordonnance du 2 décembre 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulon a joint l’incident soulevé par Monsieur [T] [G] au fond et a fixé la clôture de la procédure à la date du 19 février 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 11 février 2026, Madame [E] [G] demande, au visa des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, 815, 778 et 840 du code civil, de :
rejeter la fin de non-recevoir.dire l’action recevable ;ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation-partage de la succession de feu [X] [Z] ;dire que Monsieur [T] [G] a bénéficié de donation excessive qui lui ouvre le droit de solliciter une action en retranchement ;dire que Monsieur [T] [G] a bénéficié de donations déguisées de feue sa grand-mère caractérisant un recel successoral ;dire, en conséquence, qu’il sera privé de sa part sur la valeur des donations excessives et déguisées ;désigner tel magistrat du siège pour surveiller les opérations de compte, liquidation et partage ;désigner Maître [A] [S], notaire à [Localité 5], pour procéder aux opérations de liquidation partage ;autoriser le notaire à consulter le fichier FICOBA et autres fichiers ;ordonner en tant que de besoin la consultation du fichier FICOBA ;ordonner à Monsieur [T] [G] de produire l’ensemble des comptes bancaires qu’il recèle, ouvert au nom de sa grand-mère la dame [Z] ;à défaut, ordonner que les établissements bancaires auprès desquels la dame [Z] avait ouvert des comptes bancaires et / ou épargne qui seront révélés par la consultation FICOBA soient produits ;dire qu’il appartiendra au notaire désigné de rechercher les donations directes et indirectes, les legs, d’établir l’état liquidatif concernant la succession, reconstituant les masses active et passive, la masse de calcul de la réserve et de la quotité disponible, la masse partageable de faire les comptes entre les parties, de déterminer les droits des parties et pour ce faire, de recevoir communication de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;rappeler qu’en cas de désaccord dans le cadre du partage, le notaire doit conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile, transmettre au juge commissaire un procès-verbal rapportant, les dires respectifs des parties ainsi qu’un projet d’acte liquidatif ;désigner tel expert qu’il appartiendra afin de se faire communiquer l’ensemble des comptes détenus de son vivant par la défunte ;condamner Monsieur [T] [G] à produire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, l’ensemble de ses propres comptes bancaires sur les cinq dernières années précédant le décès de la défunte ;dire que l’expert désigné aura la faculté d’enjoindre à monsieur [T] [G], s’il ne le faisait pas spontanément, de produire ses propres comptes bancaires ;condamner Monsieur [T] [G], au visa de l’article 815-9 du code civil, à verser une indemnité d’occupation de 126 000 euros arrêtée au 31 décembre 2025, à l’indivision successorale ;dire que l’indemnité d’occupation sera fixée à compter du 1er janvier 2026, à la somme de 2 000 euros et ne cessera qu’au jour de l’achèvement des opérations ;condamner Monsieur [T] [G] au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de Madame [E] [G], il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par le RPVA le 17 février 2026, Monsieur [K] [G] sollicite, au visa des articles 126 et 1360 du code de procédure civile :
— sur l’incident :
de constater l’existence de diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable antérieurement à la délivrance de l’assignation litigieuse ;en conséquence, de débouter Monsieur [T] [G] de toutes ses demandes et statuer ce que de droit sur les dépens ;- au fond, de :
juger recevables ses demandes ;débouter Monsieur [T] [G] de toutes ses demandes ;ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation-partage de la succession de feue Madame [X] [Z]dire que Monsieur [T] [G] a bénéficié d’une donation excessive ouvrant droit à une action en retranchement ;dire que Monsieur [T] [G] a bénéficié de donations déguisées de feue sa grand-mère, ce qui constitue un recel successoral ;dire, en conséquence, qu’il sera privé de sa part sur la valeur des donations excessives et déguisées ;désigner tel magistrat du siège pour surveiller les opérations de compte, liquidation et partage ;désigner Maître [A] [S], notaire à [Localité 5], pour procéder aux opérations de liquidation partage ;autoriser le notaire à consulter le fichier FICOBA et autres fichiers ;ordonner en tant que de besoin la consultation du fichier FICOBA ;ordonner à Monsieur [T] [G] de produire l’ensemble des comptes bancaires qu’il recèle, ouvert au nom de sa grand-mère la dame [Z] ;à défaut, ordonner que les établissements bancaires auprès desquels la dame [Z] avait ouvert des comptes bancaires et / ou épargne qui seront révélés par la consultation FICOBA soient produits ;dire qu’il appartiendra au notaire désigné de rechercher les donations directes et indirectes, les legs, d’établir l’état liquidatif concernant la succession, reconstituant les masses active et passive, la masse de calcul de la réserve et de la quotité disponible, la masse partageable de faire les comptes entre les parties, de déterminer les droits des parties et pour ce faire, de recevoir communication de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;rappeler qu’en cas de désaccord dans le cadre du partage, le notaire doit conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile, transmettre au juge commissaire un procès-verbal rapportant, les dires respectifs des parties ainsi qu’un projet d’acte liquidatif ;désigner tel expert qu’il appartiendra afin de se faire communiquer l’ensemble des comptes détenus de son vivant par la défunte ;condamner Monsieur [T] [G] à produire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, l’ensemble de ses propres comptes bancaires sur les cinq dernières années précédant le décès de la défunte ;dire que l’expert désigné aura la faculté d’enjoindre à monsieur [T] [G], s’il ne le faisait pas spontanément, de produire ses propres comptes bancaires ;condamner Monsieur [T] [G], au visa de l’article 815-9 du code civil, à verser une indemnité d’occupation de 126 000 euros arrêtée au 31 décembre 2025, à l’indivision successorale ;dire que l’indemnité d’occupation sera fixée à compter du 1er janvier 2026, à la somme de 2 000 euros et ne cessera qu’au jour de l’achèvement des opérations ;condamner Monsieur [T] [G] au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Il y a lieu de se référer aux écritures de Monsieur [K] [G] visées ci-dessus pour un plus ample rappel des demandes et moyens et ce, par application de l’article 455 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par le RPVA le 19 janvier 2026, Monsieur [T] [G] sollicite, au visa des articles 122, 789 et 1360 du code de procédure civile :
— à titre principal, de déclarer Madame [E] [G] irrecevables dans toutes ses demandes ;
— à titre subsidiaire, de :
débouter Madame [E] [G] de sa demande ;condamner Madame [E] [G] au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il y a lieu de se référer aux écritures de Monsieur [T] [G] visées ci-dessus pour un plus ample rappel des demandes et moyens.
MOTIVATION
SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR TIREE DE L’ARTICLE 1360 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Monsieur [T] [G] demande de voir déclarer irrecevable la demande en partage sur le fondement de l’article 1360 du code de procédure civile en soutenant que l’assignation se limite à mentionner que les parties n’ont pu signer de projet de partage malgré différentes tentatives de Maître [I] [N] et Maître [A] [S], notaires, sans indiquer les diligences entreprises, ni ses intentions sur la répartition des biens. Il ajoute que l’assignation se contente de lister les biens dépendant de la succession. Il précise que, depuis 2022, les échanges entre les parties ont essentiellement porté sur l’évaluation des biens ; que son frère [K] [G] était absent des échanges et que Madame [E] [G] aurait dû délivrer une mise en demeure d’avoir à se positionner sur une proposition de partage amiable.
Madame [E] [G] conclut au rejet de la fin de non-recevoir en considérant que des échanges amiables se sont poursuivis entre avril 2022 et février 2024 ; que deux études notariales sont successivement intervenues et que des discussions ont porté sur l’évaluation des biens successoraux, mais qu’aucun accord n’est intervenu à ce sujet comme l’indique le dernier courriel de Maître [A] [S] du 9 février 2024. Elle fait valoir que l’assignation identifie les biens dépendants de la succession et formalise, au vu de l’importance des désaccords, une demande de partage.
Monsieur [K] [G] qui s’oppose à la fin de non-recevoir, explique que deux notaires ont été successivement désignés, dans un cadre amiable, pour procéder au règlement de la succession et que de nombreux échanges sont intervenus entre les conseils des parties et Maître [A] [S], notaire, sur l’évaluation des biens, pour parvenir à un partage amiable. En réponse aux moyens soulevés par son frère, Monsieur [K] [G] affirme avoir toujours répondu aux sollicitations du notaire sans avoir constitué avocat et n’avoir dissimulé aucune donation.
Aux termes de l’article 840 du code civil, « le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer (…). »
L’article 1360 du code de procédure civile dispose qu’ « A peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. »
La recevabilité d’une assignation en partage judiciaire est donc subordonnée à la réunion de trois conditions cumulatives :
un descriptif sommaire du patrimoine à partager,les intentions du demandeur quant à la répartition des biens à partager,les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l’espèce, il convient de vérifier si ces trois conditions sont respectées.
S’agissant, tout d’abord, de la condition tenant à la description du patrimoine à partager, l’assignation indique que le patrimoine à partager se compose d’un local commercial dans un ensemble immobilier sis à [Localité 6], [Adresse 10] (lot n°12), un garage dans un ensemble immobilier sis à [Localité 2] [Adresse 11], [Adresse 12] (lot n°39) et d’un terrain à [Localité 7] (Var).
Il y est également détaillé les cinq donations consenties ainsi que les trois assurances vies souscrites.
Il s’ensuit que la première condition tenant à la présence d’un descriptif sommaire du patrimoine à partager est respectée.
S’agissant, ensuite, de la condition tenant aux diligences entreprises, l’acte introductif d’instance mentionne que « les parties n’ont pas pu signer de projet de partage, et ce malgré différentes tentatives tant prodiguées par Maître [N], notaire à [Localité 2], mais aussi par Maître [A] [S], notaire à [Localité 5] ».
Par ailleurs, Madame [E] [G] se prévaut, au titre des diligences entreprises pour parvenir à un partage amiable, de la saisine de deux notaires : Maître [I] [N] et Maître [A] [S] ayant œuvré entre avril 2022 et février 2024.
Les saisines de ces deux notaires en vue de parvenir à un partage amiable ne sont pas contestées par Monsieur [T] [G] et il est constant que chacun d’eux a tenté de trouver un accord entre les héritiers, notamment, sur la valeur de biens objet de la succession. Dès lors, ces éléments doivent être considérés comme établis.
Il est également produit des échanges de courriels entre Maître [A] [S], et les parties dont il ressort que Maître [A] [S] a proposé, par courriels du 9 février 2024 et 12 février 2024, un rendez-vous afin d’arrêter des positions communes sur les valeurs à retenir au sujet de la valorisation des biens immobiliers, de l’indemnité d’occupation due et les montants des rapports. En l’absence d’avancée, Maître [A] [S] invitait les parties, par courriel du 8 avril 2024, à saisir le tribunal pour déterminer ces valeurs ; puis, par courriel du 21 mai 2024, proposait, sur demande du conseil de la demanderesse, de convenir d’un rendez-vous pour, le cas-échéant, acter d’un désaccord.
Il est constant que ce rendez-vous n’est jamais intervenu, traduisant ainsi un refus des cohéritiers de consentir à un partage amiable.
La preuve des diligences entreprises est donc suffisamment rapportée.
S’agissant, enfin, de la condition tenant à l’intention du demandeur, l’intention de Madame [E] [G] pouvait légitimement consister à solliciter un partage judiciaire en l’état de la faible avancée des diligences entreprises pendant deux ans et du désaccord persistant et profond entre les parties.
Il s’ensuit que les prescriptions de l’article 1360 du code de procédure civile sont respectées.
Il convient, en conséquence, de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [T] [G] et de déclarer recevable la demande de partage de la succession de Madame [X] [Z].
SUR LE PARTAGE JUDICIAIRE
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à rester dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué.
En l’espèce, il est constant que, compte tenu des divergences qui existent entre les parties, le partage n’a pu intervenir selon des modalités amiables.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande et d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [X] [Z].
A défaut d’accord des parties sur le choix du notaire à désigner, Maître [V] [R] sera désignée pour procéder auxdites opérations en application de l’article 1364 du code de procédure civile.
Un juge sera également commis en application de ce même article pour surveiller ces opérations.
SUR LE RECEL SUCCESSORAL ET LA DEMANDE DE MESURE D’INSTRUCTION
Madame [E] [G] qui sollicite de juger que Monsieur [T] [G] a bénéficié de donations déguisées caractérisant un recel successoral, expose que la défunte a alimenté les comptes de son petit-fils et lui a ainsi permis de se constituer un patrimoine immobilier important ; que la désignation d’un expert est indispensable pour déterminer les prélèvements effectués au seul bénéfice de celui-ci ; qu’il devra également produire sous astreinte, ses comptes bancaires pour démonter qu’il aurait pu seul financer les acquisitions immobilières réalisées.
En réplique aux moyens soulevés en défense, Madame [E] [G] explique que les seuls documents produits ne permettent pas de retracer l’intégralité des flux financiers, ni de déterminer leur bénéficiaire réel et que les retraits réguliers d’espèces et virements non justifiés constituent des indices sérieux de dissimulation. Elle précise que les pièces produites relatives aux contrats d’assurance-vie sont incomplètes ; que la déclaration de succession n’établit pas la situation des bénéficiaires et que ces lacunes caractérisent aussi des indices sérieux de recel justifiant la consultation du FICOBA et la production des relevés bancaires. Pour soutenir qu’il existe des dissimulations, Madame [E] [G] affirme que les actes authentiques n’excluent pas l’existence de donations indirectes ou déguisées ; que la centralisation de l’information et le refus de communication de pièces constituent des indices sérieux de recel ; que l’élément intentionnel du recel résulte de la rétention de documents, du refus de communiquer l’intégralité des contrats et de l’absence de transparence financière.
Monsieur [K] [G] s’associe aux prétentions et moyens développés par Madame [E] [G].
Monsieur [T] [G] conteste tout recel successoral en faisant valoir qu’aucune donation déguisée n’est identifiée, ni aucun acte, virement, retrait ou montant n’a été individualisé. Il précise que Madame [E] [G] se borne à invoquer des retraits mensuels incompatibles avec le train de vie du de cujus sans démontrer leur affectation, leur bénéficiaire, ni l’existence d’une intention libérale. Il soutient qu’elle affirme faussement que les contrats d’assurance-vie auraient été attribués à son seul bénéfice, puisque les deux contrats d’assurance-vie ouverts auprès de la [1] ont été débloqués pour seulement un tiers chacun à son bénéfice. Monsieur [T] [G] affirme que les prétentions de Madame [E] [G] tendent à suppléer sa carence dans l’administration de la preuve.
En vertu de l’article 778 du code civil, se rend coupable de recel successoral l’héritier qui cherche, au détriment de ses cohéritiers, à rompre l’égalité du partage, en divertissant des effets de la succession par une appropriation indue. Les sommes d’argent recelées doivent être réintégrées à l’actif successoral et le receleur est privé de ses parts dans les biens recelés.
Ces dispositions sanctionnent la fraude commise par un héritier dans le but de rompre l’égalité du partage.
Le recel suppose donc de démontrer, non seulement, des manœuvres ou une dissimulation d’information commises par un héritier, mais aussi que l’auteur de ce comportement ait agit intentionnellement dans le but de rompre l’égalité du partage.
La preuve du recel incombe à celui qui s’en prévaut.
Il en résulte que les demandes au titre du recel successoral ne peuvent être formées qu’à l’occasion d’une action en partage.
En l’espèce, pour faire preuve de sa demande Madame [E] [G] communique les relevés des comptes bancaires détenus par la défunte auprès de la [1] pour la période du 1er janvier 2013 au 3 février 2023 et du [2] pour la période du 17 juillet 2012 au 17 janvier 2019.
L’analyse des relevés des comptes bancaires ouverts auprès de la [1] met en évidence :
une opération intitulée « CLOTURE VIR INTERNE FE VIR » datée du 5 février 2021 et d’un montant de 6 208,81 euros inscrite au débit du compte 16281842040 ;un « cumul des retraits » de 35 003 euros sur le PEA mentionné sur les situations du plan d’épargne en actions arrêtées au 31 décembre 2019, au 31 mars 2020 au 30 juin 2020 et 30 septembre 2020 ;une opération intitulée « CLOTURE SUR PEA – MONTANT BRUT » datée du 6 novembre 2020 d’un montant de 7 563,50 euros figurant au débit du compte 21253958774.
La lecture du compte chèque détenu au [2] montre, par ailleurs, que de nombreuses opérations de débits de chèques et de retraits d’espèce ont été réalisées à partir de la fin de l’année 2016.
Il doit être relevé qu’aucun élément ne permet à ce stade de déterminer le train de vie de la défunte, ni les bénéficiaires des virements effectués et des chèques tirés sur les comptes bancaires de celle-ci.
Dès lors, en cet état, la preuve d’une fraude imputable à Monsieur [T] [G] n’est pas caractérisée.
Le tribunal relève toutefois que Madame [E] [G] et Monsieur [K] [G] ne sollicitent pas dans le dispositif de leurs écritures respectives d’expertise judiciaire avant dire droit afin d’analyser les éléments bancaires produits. En effet, il est seulement demandé de désigner un expert afin d’obtenir communication de l’ensemble des comptes détenus de son vivant par la défunte avec faculté d’enjoindre, à monsieur [T] [G], de produire ses propres comptes bancaires.
Dans ces conditions, il appartiendra au notaire désigné d’analyser les documents bancaires. A ce titre, il doit être précisé que celui-ci pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis, et ce en application de l’article 1365 du code de procédure civile.
SUR L’ACTION EN REDUCTION
L’article 920 du code civil dispose que les libéralités, directes ou indirectes, qui portent atteinte à la réserve d’un ou plusieurs héritiers, sont réductibles à la quotité disponible lors de l’ouverture de la succession.
En l’espèce, Madame [E] [G] et Monsieur [K] [G] demandent de dire que Monsieur [T] [G] a bénéficié de donations excessives qui lui ouvrent le droit de solliciter une action en retranchement et qu’il sera, en conséquence, privé de sa part sur la valeur des donations excessives.
Toutefois, le tribunal relève, qu’à ce stade, il ne dispose pas des éléments suffisants sur le patrimoine successoral du défunt pour statuer sur une action en réduction, de sorte qu’il appartiendra au notaire désigné aux fins de procéder aux opérations de liquidation et partage de la succession de donner tous les éléments permettant d’apprécier si les libéralités consenties par le de cujus ont pu avoir éventuellement pour effet d’excéder la quotité disponible et d’entamer la réserve héréditaire.
SUR LES DEMANDES VISANT A AUTORISER LE NOTAIRE A CONSULTER LE FICHIER FICOBA
En application de l’article L. 151 B du livre des procédures fiscales et de l’article 4 de l’arrêté du 14 juin 1982, le notaire en charge d’établir l’actif successoral en vue du règlement de la succession pour laquelle il a été mandaté demande à l’administration fiscale et obtient de celle-ci les informations qu’elle détient pour identifier l’ensemble des comptes bancaires ouverts au nom du défunt et l’ensemble des contrats de capitalisation souscrits par ce dernier.
Il sera donc rappelé que le notaire chargé d’une succession est tenu de consulter le Fichier FICOBA.
SUR LA DEMANDE DE COMMUNICATION DE [Localité 8]
Au cas d’espèce, Madame [E] [G] sollicite la condamnation de Monsieur [T] [G] à produire, sous astreinte, l’ensemble de ses propres comptes bancaires sur les cinq dernières années précédant le décès de la défunte.
Toutefois, en l’état de l’ouverture des opérations de partage de la succession et de la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations, cette prétention n’est pas utile, à ce stade, dans le cadre de la présente instance. En effet, il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 1365, alinéa 1, du code de procédure civile, les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission.
SUR L’INDEMNITE D’OCCUPATION DUE PAR MONSIEUR [T] [G]
Madame [E] [G] explique, au visa de l’article 815-9 du code civil, que Monsieur [T] [G] est redevable d’une indemnité d’occupation envers l’indivision depuis le jour du décès de Madame [X] [Z] et jusqu’au partage, évaluée à hauteur d’au moins 2 000 euros par mois. En réponse aux moyens soulevés en défense, elle indique que le bien occupé se trouve toujours en indivision entre les donataires (la moitié à [E] [G], un quart à [T] [G] et un quart à [K] [G]) et qu’en réalité, Monsieur [T] [G] qui indique n’occuper que le rez-de-chaussée, ne la laisse pas pénétrer dans le jardin ; que le bien constitue une unité indivisible et que l’inaction des autres co-indivisaires ne peut exonérer Monsieur [T] [G] de ses obligations ; que l’estimation locative repose sur des avis de professionnels et qu’en l’absence d’accord, une expertise judiciaire s’avère nécessaire.
Monsieur [K] [G] s’associe aux prétentions et moyens développés par Madame [E] [G], mais précise que Monsieur [T] [G] a établi sa résidence dans le bien immobilier situé à [Localité 9] en 2020, sans avoir avisé ses co-indivisaires. Il soutient aussi que seul Monsieur [T] [G] a accès à l’étage de ce bien et ajoute qu’il a fait installer un escalier intérieur en 2021 afin de lui permettre d’accéder au premier étage avant de le condamner. Il conteste l’estimation de la valeur locative produite par son frère, estimant qu’elle ne tient pas compte de l’étage.
Monsieur [T] [G] expose avoir établi sa résidence au rez-de-chaussée de la maison située à [Localité 9] et reconnaît devoir une indemnité d’occupation. Il considère toutefois que celle-ci doit être déterminée sur la base uniquement de la valeur locative du rez-de-chaussée, dans la mesure où il n’occupe pas l’appartement situé à l’étage. Il ajoute aussi régler la taxe foncière pour l’ensemble de l’indivision.
En droit, l’article 815-9 du code civil dispose que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
En l’espèce, il est constant que les parties sont propriétaires indivis du bien immobilier sis à [Adresse 8], à hauteur de 25 % pour Monsieur [T] [G], 25 % pour Monsieur [K] [G] et 50 % pour Madame [E] [G].
Ce bien immobilier est une maison d’habitation composée de deux niveaux.
Monsieur [T] [G] ne conteste pas devoir une indemnité d’occupation à l’indivision pour son occupation du rez-de-chaussée à compter du décès de Madame [X] [O].
Les parties s’opposent toutefois sur l’étendue de la jouissance privative et sur le montant de l’indemnité d’occupation : Madame [E] [G] et Monsieur [K] [G] considèrent que la jouissance privative porte sur l’ensemble du bien immobilier et évaluent la valeur locative à 2 000 euros par mois, tandis que Monsieur [T] [G] estime ne jouir privativement que du rez-de-chaussée et évalue la valeur locative à 750 euros avec application d’un abattement de précarité de 10 %.
Il ressort du procès-verbal de constat établi le 18 octobre 2022 par le commissaire de justice que l’appartement situé au premier étage de la maison n’est pas occupé. Madame [E] [G] et Monsieur [K] [G] procèdent par voie d’affirmation sans offre de preuve en déclarant qu’il leur est impossible d’user de l’appartement du premier étage. En effet, ils ne produisent aucune pièce à l’appui de leurs allégations.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que Monsieur [T] [G] jouit privativement de l’appartement du seul rez-de-chaussée.
Par ailleurs, il n’est pas discuté que l’indemnité d’occupation est due à compter le [Date décès 2] 2020, date du décès de Madame [X] [O].
Monsieur [T] [G] est donc redevable d’une indemnité d’occupation pour l’occupation privative du rez-de-chaussée de l’indivision de la maison à compter du [Date décès 2] 2020.
Les quatre estimations de la valeur locative de l’appartement du rez-de-chaussée produites par Monsieur [T] [G] situent cette valeur entre 700 et 800 euros par mois en octobre 2021. En revanche, Madame [E] [G] et Monsieur [K] [G] ne justifient pas de la valeur locative alléguée de 2 000 euros par mois.
Il doit être relevé qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’expertise destinée à évaluer la valeur locative, dans la mesure où cette prétention de Madame [E] [G], énoncée dans la discussion des prétentions et des moyens, ne figure pas dans le dispositif de ses conclusions récapitulatives.
Dès lors, il y a lieu de retenir une valeur locative mensuelle de 750 euros et d’appliquer un abattement de 10 % compte tenu de la nature précaire de l’occupation.
Il convient, en conséquence, de fixer l’indemnité d’occupation à une somme mensuelle de 675 euros à compter du [Date décès 2] 2020.
SUR LES FRAIS DU PROCES ET L’EXECUTION PROVISOIRE
En l’espèce, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
Au vu de la nature familiale du litige, aucune considération d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile et, dans la mesure où elle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après audience collégiale publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de l’article 1360 du code de procédure civile soulevée par Monsieur [T] [G] ;
DÉCLARE recevable la demande en partage de la succession de Madame [X] [Z] au regard des dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile ;
ORDONNE la liquidation et le partage de la succession de Madame [X] [Z], décédée le [Date décès 2] 2020, à [Localité 2] (Var) ;
DÉSIGNE, pour y procéder, maître [V] [R] notaire à [Localité 10], [Adresse 13] ;
COMMET le juge chargé à cette fin par l’ordonnance de roulement du président du tribunal judiciaire de Toulon pour procéder à la surveillance desdites opérations ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1365, alinéa 1, du code de procédure civile, les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
RAPPELLE que le notaire est tenu de consulter le Fichier FICOBA ;
RAPPELLE qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, un représentant de l’héritier défaillant devra être désigné, en application des dispositions des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1368 du code de procédure civile, le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation qui établira les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et dressera l’acte de partage;
RAPPELLE que, conformément à l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
RAPPELLE que le notaire commis devra donner tous les éléments permettant d’apprécier si les libéralités consenties par le de cujus ont pu avoir éventuellement pour effet d’excéder la quotité disponible et d’entamer la réserve héréditaire ;
RAPPELLE qu’en application des articles 842 du code civil et 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé, le notaire transmettra au juge commis pour surveiller les opérations de partage, en application de l’article 1373 du code de procédure civile, un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif ;
DIT que Monsieur [T] [G] est redevable à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 675 euros à compter du [Date décès 2] 2020, jusqu’à la libération effective du bien indivis situé [Adresse 14] ([Adresse 15], ou jusqu’à sa vente ou jusqu’à la réalisation du partage et, au besoin, CONDAMNE Monsieur [T] [G] à en acquitter le paiement intégral ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais généraux de partage et DIT qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter en tout ou partie ;
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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