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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 14 mars 2025, n° 25/00107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/00107 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2GGZ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 MARS 2025
MINUTE N° 25/00476
— ---------------
Nous,Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 03 Février 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
LA SOCIETE ECOLEM, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Randolph GINS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire J077
ET :
Monsieur [W] [N], domicilié [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
****************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous-seing privé en date du 4 janvier 2017, la SCI ECOLEM a consenti à Monsieur [N] un bail commercial portant sur un local commercial situé [Adresse 1] à AUBERVILLIERS.
Le 26 février 2024, la SCI ECOLEM a fait délivrer à Monsieur [N] un « commandement pour inexécution des obligations locatives », visant la clause résolutoire du contrat de bail.
Par acte du 26 décembre 2024, la SCI ECOLEM a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal Monsieur [N], pour voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail ;
— ordonner l’expulsion de Monsieur [N], ainsi que celle de tous occupants de son chef, hors du local commercial situé [Adresse 2] [Localité 5], si besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, et sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance ;
— prononcer la suppression de tout délai dont pourrait bénéficier Monsieur [N] pour se maintenir dans les lieux ;
outre la condamnation du défendeur à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et au paiement des dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 février 2025.
À l’audience, la SCI ECOLEM sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle explique que contrairement à ce que le contrat lui impose, Monsieur [N] n’exploite pas les lieux loués.
Régulièrement assigné, Monsieur [N] n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, le bail stipule que « le locataire s’engage à maintenir les biens loués en état permanent d’exploitation effective et normale, sauf les fermetures hebdomadaires et annuelles ».
Il précise également " […] qu’en cas d’inexécution de l’une quelconque des clauses et conditions du présent bail, celui-ci sera résilié de plein droit, si bon semble au BAILLEUR, un mois après un commandement de payer ou d’exécuter demeuré infructueux ".
A la demande de la SCI ECOLEM, un commissaire de justice s’est déplacé sur les lieux les 13 et 23 février 2024 et le 27 mars 2024 et il résulte des constats établis que le restaurant est fermé et le rideau de fer est baissé, que les locaux apparaissent dépourvus d’électricité, que la boîte aux lettres déborde de courriers dont l’un est daté du 17 octobre 2023, et qu’un commerce et un hôtel voisins ont indiqué que « le local commercial est fermé depuis plusieurs mois et qu’ils n’ont vu personne depuis un long moment ».
Dans ces circonstances, il convient de relever que Monsieur [N] n’a pas justifié s’être conformé, dans le délai d’un mois suivant la signification du commandement, à son obligation d’exploitation permanente des locaux.
Il sera noté à titre surabondant que l’assignation délivrée le 26 décembre 2024 l’a été en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, le commissaire de justice constatant notamment que le restaurant est fermé, le rideau baissé, et la boîte aux lettres pleine, et qu’un voisin a déclaré que l’intéressé était parti sans laisser d’adresse.
Par voie de conséquence, le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 27 mars 2024.
L’obligation de Monsieur [N] de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, sans qu’il soit nécessaire de prononcer une astreinte, le recours possible à la force publique étant suffisamment comminatoire.
Monsieur [N] n’ayant sollicité aucun délai pour libérer les lieux, la demande de suppression de tout délai est sans objet.
Monsieur [N], succombant, sera condamné aux dépens.
Enfin, l’équité commande d’allouer à la SCI ECOLEM la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire le 27 mars 2024 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, l’expulsion de Monsieur [N] et de tous occupants de son chef hors des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 5] ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons Monsieur [N] à supporter la charge des dépens ;
Condamnons Monsieur [N] à payer à la SCI ECOLEM la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 14 MARS 2025.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Anne BELIN
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