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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 16 mai 2025, n° 19/02680 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02680 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ 10 ], la société [ 2 ] c/ S.A.S. [ 10 ] |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
16 Mai 2025
Françoise NEYMARC, présidente
Didier NICVERT, assesseur collège employeur
Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière
tenus en audience publique le 19 Février 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 16 Mai 2025 par le même magistrat, après prorogation du 16 avril 2025
S.A.S. [10] venant aux droits de la société [2] C/ [8]
19/02680 – N° Portalis DB2H-W-B7D-UGYP
DEMANDERESSE
S.A.S. [10] venant aux droits de la société [2]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL [5] substituée par Me Alexis DOSMAS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
[8]
dont le siège social est sis [Adresse 13]
comparante en la personne de Mme [E], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S. [10]
la SELARL [6]
[8]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[8]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 mars 1992, [T] [X] a été engagé par la société [3] en qualité de maçon.
Le certificat médical initial établi le 22 novembre 2018 fait état d’une tendinopathie sévère d’insertion distale et d’une dégénérescence du supra épineux avec lésion ponctuelle à l’épaule gauche, avec pour date de la 1ère constatation médicale de la maladie professionnelle le 22 novembre 2018.
Le 22 novembre 2018, [T] [X] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle faisant état d’une douleur à l’épaule gauche.
La [4] (la [7]) du Rhône a diligenté une enquête administrative pour maladie professionnelle n°57 A tendinopathie coiffe rotateurs gauche. La caisse a envoyé un questionnaire à l’assuré et à l’employeur auquel ils ont répondu.
Dans le cadre du colloque médico-administratif maladie professionnelle du 26 mars 2019, le médecin-conseil a fixé la première constatation médicale de l’affection au 14 novembre 2018.
Par courrier du 26 mars 2019, la [8] a informé la société de la clôture de l’instruction et indiqué que, préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie du tableau n°57 : « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail », intervenant le 15 avril 2019, l’employeur avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier de l’assuré.
Par courrier du 15 avril 2019, la caisse a informé l’employeur de la prise en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, de la maladie professionnelle du tableau n°57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail concernant [T] [X].
Dès lors, la société a formé un recours gracieux devant la commission de recours amiable (la [9]) de la [8] en contestation de cette décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [X].
Lors de sa réunion du 24 février 2021, la [9] a confirmé l’opposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’affection dont est atteint Monsieur [X] et a ainsi rejeté la demande de la société [3].
* * * *
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 août 2019, reçue par le greffe le 2 septembre 2019, la société [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une demande en inopposabilité de la prise en charge par la [8], au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par [T] [X].
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 février 2025.
❖Dans ses dernières conclusions soutenues oralement à l’audience, la société [10] venant aux droits de la société [3] demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de :
— déclarer son recours recevable et bien fondé,
— lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la caisse, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par [T] [X],
— débouter la [8] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
en toutes hypothèses, condamner la [8] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
La société [10], venant aux droits de la société [3], fait valoir, d’une part, que le certificat médical initial n’est pas en lien avec les fonctions exercées par le salarié et qu’il indique une lésion partielle tandis qu’une lésion aigüe est finalement prise en charge. Il argue, d’autre part, que le salarié a eu un accident du travail en 2007 avec aménagement de son poste de travail pour la finition à hauteur d’homme et qu’il a une inaptitude pour lever les bras depuis 2007. Il ajoute ne pas avoir le compte-rendu du médecin du travail.
❖Dans ses dernières conclusions développées oralement à l’audience, la [8] demande au tribunal de :
— dire et juger opposable la prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [X] à la société [3],
— constater que les services de la caisse ont respecté le principe du contradictoire,
— rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société [3] de l’intégralité de son recours.
La [8] soutient que la pathologie de l’assuré est la plus exigeante du tableau 57 A des maladies professionnelles ; que l’enquête a été faite par un agent assermenté et que le médecin du travail a conclu que le poste du salarié expose celui-ci à un risque lésionnel.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2025 prorogée au 16 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours de l’employeur
La recevabilité du recours, formé dans le délai prévu par les articles R. 142-6 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, n’est pas contestée en l’espèce.
Sur le respect du principe du contradictoire par les services de la caisse
En application de l’article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, lorsqu’elle procède à des investigations, la [4] (la [7]) assure l’information de la victime, de ses ayants droit et de l’employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d’instruction, sur les points susceptibles de lui faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier.
En l’espèce,
1/- D’une part, l’employeur soutient que malgré sa demande de précision sur la désignation de la maladie professionnelle faisant l’objet de l’instruction, la [8] n’a pas clarifié l’objet de son instruction et a entretenu la confusion visant au départ une tendinopathie de la coiffe des rotateurs gauche pour finalement prendre en charge une tendinopathie aigue de la coiffe des rotateurs.
La société argue que la modification de l’intitulé de la pathologie est constitutive d’un changement de qualification et non d’une simple renommée.
Pour sa part, la [8] soutient qu’elle a respecté son obligation d’information aux motifs que :
— par courrier du 14 janvier 2019, elle a informé l’employeur de la réception d’une déclaration de maladie professionnelle et d’un certificat médical initial visant une « tendinopathie coiffe rotateurs gauche » relative au tableau 57 A des maladies professionnelles ;
— par courrier du 14 janvier 2019, elle a invité l’employeur à répondre à un questionnaire dans le cadre de l’instruction relative à une « tendinopathie coiffe rotateurs gauche » en lien avec le tableau 57 A des maladies professionnelles ;
— par courrier du 22 février 2019, elle a informé l’employeur de la nécessité d’un délai complémentaire d’instruction en lien avec la « tendinopathie coiffe rotateurs gauche » relative au tableau 57 A des maladies professionnelles ;
— par courrier du 26 mars 2019, elle a informé l’employeur de la possibilité de consulter le dossier avant sa prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie « tendinopathie aigue de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » inscrite dans le tableau 57 A des maladies professionnelles ;
— par courrier du 15 avril 2019, elle a informé l’employeur de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la « tendinopathie aigue de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » inscrite dans le tableau 57 A des maladies professionnelles.
À cet égard, il est relevé que si les premiers courriers de la [8] mentionnent une tendinopathie de la coiffe des rotateurs gauche relative au tableau 57 A des maladies professionnelles, le courrier de clôture de l’instruction vise bien une tendinopathie aigue de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche toujours relative au tableau 57 A des maladies professionnelles conformément au courrier de prise en charge par la caisse du 15 avril 2019.
Dès lors, il résulte des débats et des éléments du dossier que l’employeur a été régulièrement associé à la procédure d’instruction et qu’il était en mesure d’identifier sans confusion la maladie professionnelle instruite pour son salarié.
2/ – D’autre part, l’employeur argue de ce que l’enquête menée par la [8] est incomplète.
La société dit avoir détaillé les multiples tâches de travail de son salarié alors que la caisse se serait contentée de conclure à la réalisation de mouvements visés au tableau 57 A des maladies professionnelles sans détailler les travaux qui conduiraient à la réalisation de tels mouvements.
La société ajoute que la caisse n’a pas tenu compte de ses observations et n’a pas réalisé de mesure d’instruction complémentaire afin de déterminer la réalité des mouvements réalisés par Monsieur [X] avec son bras gauche, bras non dominant.
La [8] fait valoir en revanche qu’elle a transmis un questionnaire à l’employeur et à l’assuré ; qu’elle a recueilli l’avis du médecin conseil et que par suite, ayant estimé qu’une instruction complémentaire était nécessaire, une enquête administrative a été diligentée par un agent agrée et assermenté.
A cet égard, il est relevé que le rapport d’enquête établi par l’agent de la caisse recueille outre les formations suivies par le salarié, les observations de l’assuré et également celles de l’employeur contrairement aux dires de l’entreprise.
L’enquête menée et les observations des parties y compris les aménagements ont permis d’établir la réalité des travaux exercés par Monsieur [X] au sein de son poste de travail.
Aussi, l’agent enquêteur a pris contact avec le médecin du travail qui déclare que le poste de l’assuré comporte un décollement de son bras gauche à 60° sans appui pendant au moins 3 heures 30 par jour en cumulé, et ce, lors des travaux de finition, notamment du ponçage, sur les murs et les plafonds, tel que l’indique l’employeur dans son questionnaire lorsqu’il évoque des travaux de finition du béton sur les sols, murs et plafonds mais également les reprises au marteau piqueur ainsi que le ponçage.
Dans ces conditions, le principe du contradictoire a bien été respecté par la [8], la demande d’inopposabilité de la société de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie professionnelle déclarée par son salarié Monsieur [X] ne sera donc pas accueillie sur ce point.
Sur la réunion des conditions de prise en charge de la maladie au titre du tableau n° 57 A
Sur la désignation de la maladie
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale alors applicable, les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre.
En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, saisi d’un litige portant sur la désignation de la maladie, de rechercher si l’affection déclarée correspond à l’une des pathologies décrites par un tableau des maladies professionnelles, compte tenu des éléments de fait et de preuve produits par les parties.
En l’espèce, la maladie prise en charge par la [8] est une tendinopathie aigue de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche relative au tableau 57 A des maladies professionnelles avec pour date de première constatation médicale de la maladie professionnelle le 14 novembre 2018.
La société [10] fait valoir qu’au regard du certificat médical initial faisant état d’une lésion partielle du tendon supra épineux de la coiffe des rotateurs et du certificat médical de prolongation du 2 juin 2020 indiquant clairement une rupture de la coiffe des rotateurs, la présence d’une rupture de la coiffe des rotateurs est indéniable. L’employeur conclut en ce que la pathologie déclarée par le salarié et constatée au certificat médical initial ne correspond pas à celle visée par le tableau 57 A des maladies professionnelles au titre d’une tendinopathie aigue non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche.
Pour sa part, la caisse souligne que le service médical a bien qualifié la pathologie affectant Monsieur [X] de « tendinopathie aigüe non rompue non calcifiante de la coiffe de rotateurs gauche », pathologie visée au tableau 57 A des maladies professionnelles.
À cet égard, il est rappelé que conformément aux articles L. 315-2 et L. 442-5 du code de la sécurité sociale, l’avis du service médical s’impose à la caisse.
De plus, la pathologie déclarée concorde avec celle visée au tableau 57 A des maladies professionnelles à savoir une « tendinopathie aigüe non rompue non calcifiante de la coiffe de rotateurs gauche ». Cette concordance est par ailleurs attestée par le colloque médico-administratif de maladie professionnelle du 26 mars 2019 dans lequel le service médical précise que la pathologie de Monsieur [X] correspond au code syndrome 057 AAM 96 B de la « tendinopathie aigüe non rompue non calcifiante de la coiffe rotateurs gauche » figurant au tableau n° 57 A des maladies professionnelles.
Au surplus, la circonstance que l’arrêt de prolongation du 2 juin 2020 mentionne une rupture de la coiffe des rotateurs en lieu et place d’une lésion partielle du tendon supra épineux de la coiffe des rotateurs mentionnée dans le certificat médical initial du 22 novembre 2018 est sans incidence sur la désignation de la maladie dès lors qu’au stade de l’instruction la qualification de la maladie professionnelle en coiffe des rotateurs non rompue concorde avec le tableau 57 A des maladies professionnelles à savoir une « tendinopathie aigüe non rompue non calcifiante de la coiffe de rotateurs gauche ».
Il s’ensuit que la condition tenant à la désignation de la maladie professionnelle est remplie.
En conséquence, ce moyen d’inopposabilité sera rejeté.
Sur l’exposition aux risques
Le tableau n° 57 A des maladies professionnelles subordonne la prise en charge de la "rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [11]« , au titre de la réglementation professionnelle, à l’exécution de »travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 2 heures par jour cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins 1 heure par jour en cumulé".
Il appartient à la caisse, subrogée dans les droits de l’assuré, de rapporter la preuve de ce que ce dernier a accompli les travaux limitativement énumérés au tableau n° 57 A, susceptibles de provoquer la maladie déclarée.
En l’espèce, il résulte de l’enquête menée par la [8] que Monsieur [X] a travaillé à temps plein au sein de la société en qualité de maçon, réalisant 39 heures 45 par semaine répartis sur 5 jours.
L’employeur décrit l’activité du salarié comme consistant à effectuer les activités suivantes : lisser, finir le béton, appliquer les produits de traitements de surface (sols, murs, plafonds) ; reboucher les réservations dans le béton après le passage des canalisations ; monter des murs en agglo ; appliquer des enduits et effectuer des reprises au marteau piqueur et du ponçage.
Une instruction a été diligentée par la caisse et deux questionnaires ont été respectivement adressés à l’employeur et au salarié.
La société [10] soutient que la condition de l’exposition au risque n’est pas remplie, arguant que la pathologie déclarée par Monsieur [X] concerne l’épaule gauche qui est beaucoup moins sollicitée. Cependant, il confirme que le salarié effectue des mouvements variés sollicitant toutes les parties du corps et qu’il est amené à travailler agenouillé, accroupi, debout de plain-pied, depuis un échafaudage ou une nacelle.
De plus, le médecin du travail a été contacté par la caisse et ses propos sont repris par l’agent enquêteur donc bien transmis à l’employeur contrairement à ses dires. Il affirme que le poste de Monsieur [X] comporte un décollement de son bras gauche à 60°, sans appui, pendant au moins 3 h 30 par jour en cumulé, et ce, lors des travaux de finition, notamment du ponçage, sur les murs et les plafonds.
Dans le questionnaire assuré, Monsieur [X] indique être obligé de lever les bras au-delà de 60°, sans appui, tout au long de sa journée de travail de 7 h 45.
L’agent enquêteur assermenté de la caisse conclut que, compte tenu de l’emploi exercé par Monsieur [X], les tâches de travail de l’assuré remplissent les critères de la pathologie mentionnée au tableau n° 57 A des maladies professionnelles en ce qu’elles comportent des mouvements ou le maintien de son épaule gauche, sans soutien, en abduction, conformément à la liste limitative du tableau 57 A des maladies professionnelles.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le poste de maçon occupé par Monsieur [X] impliquait, dans sa journée de travail, des mouvements ou le maintien de son épaule gauche sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60°, pendant au moins 2 heures par jour en cumulé. Compte tenu de la date de première constatation médicale fixée par le médecin-conseil au 14 novembre 2018, le délai de prise en charge d’un an est respecté, la durée d’exposition au risque de 1 an est respectée.
Le colloque médico-administratif maladie professionnelle du 26 mars 2019 indique également que la liste limitative des travaux du tableau n° 57 A est respectée s’agissant de la tendinopathie aigüe non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs gauche.
Le salarié a donc été exposé au risque lésionnel tel que défini dans la liste limitative du tableau n°57 A des maladies professionnelles.
En conséquence, ce moyen d’inopposabilité sera rejeté.
* * * *
Dès lors, il convient de confirmer l’opposabilité à la société [10] venant aux droits de la société [3] de la décision de prise en charge de la [8] en date du 15 avril 2019, au titre de la législation professionnelle, de la maladie professionnelle de Monsieur [X], à savoir une tendinopathie aigüe non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs gauche.
Sur la demande d’article 700 du code de procédure civile formée par l’employeur
La société [10] venant aux droits de la société [3] fait valoir qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais qu’elle a dû engager afin d’assurer la défense de ses intérêts.
À cet égard, la société [10] venant aux droits de la société [3] succombant à la présente instance, il convient de la débouter de sa demande.
Sur les dépens
En tant que partie succombant, la société [10] sera condamnée aux dépens engagés depuis le 1er janvier 2019.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition,
Déclare recevable le recours formé par la société ;
Déclare opposable à la société [10] la décision de prise en charge par la [8] en date du 15 avril 2019, au titre de la législation professionnelle, de la maladie professionnelle de [T] [X] à savoir la tendinopathie aigüe non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs gauche ;
Rejette la demande relative à l’article 700 du code de procédure civile formée par la société [10] venant aux droits de la société [3] ;
Condamne la société [10] venant aux droits de la société [3] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025 dont la minute a été signée par la présidente et par la greffière.
La Greffière La Présidente
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