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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 13 mai 2025, n° 24/09033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 13 Mai 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 01 Avril 2025
PRONONCE : jugement rendu le 13 Mai 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Syndicat copropriétaires principal ensemble SP PERRALIERE
C/ S.D.C. [Adresse 5]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/09033 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2DBR
DEMANDERESSE
Syndicat copropriétaires principal ensemble SP PERRALIERE, sis [Adresse 11], représenté par son syndic en exercice la société ESPACE IMMOBILIER LYONNAIS, SA inscrite au RCS de [Localité 9] sous le n°400 479 457
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Corinne MENICHELLI de la SELARL BDMV AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.D.C. [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la société CITYA VENDOME LUMIERE, [Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 4]
représenté par Maître Pascale GUILLAUD-CIZAIRE de la SELARL ELECTA JURIS, avocats au barreau de LYON substituée par Me Lou MARIONI, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 3 juillet 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de LYON a notamment ordonné au syndicat secondaire des copropriétaires du centre commercial construit autour du bâtiment N de l’ensemble immobilier " [Adresse 13] " sous astreinte de 150 € par jour de retard, passé un délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance, de procéder à la remise en état des parties communes et des abords de l’immeuble CENTRE COMMERCIAL, s’agissant du nettoyage des coursives et des espaces verts avec ramassage des déchets et des cendriers, de la remise en place des haies de végétaux présentes devant les locaux occupés par les enseignes CHICKEN STREET et AT FOOD.
Cette ordonnance a été signifiée au syndicat secondaire des copropriétaires du centre commercial construit autour du bâtiment N de l’ensemble immobilier " [Adresse 13] ", le 7 septembre 2023.
Par arrêt en date du 3 juillet 2024, la cour d’appel de LYON a notamment, infirmé la décision précitée en ce qu’elle a ordonné au syndicat secondaire des copropriétaires du centre commercial construit autour du bâtiment N de l’ensemble immobilier " [Adresse 13] " de procéder à la remise en place des haies de végétaux présentes devant les locaux occupés par les enseignes CHICKEN STREET et AT FOOD sous astreinte de 150 € par jour de retard, passé un délai de deux mois, statuant à nouveau, dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande, et confirmé sur le surplus la décision précitée.
L’arrêt a été signifié au syndicat secondaire des copropriétaires du CENTRE COMMERCIAL construit autour du bâtiment « N » de l’ensemble immobilier " [Adresse 13] ", le 29 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires principal de l’ensemble immobilier " [Adresse 13] ", représenté par son syndic en exercice, la société [Adresse 6], a donné assignation au syndicat secondaire des copropriétaires du centre commercial construit autour du bâtiment N de l’ensemble immobilier " [Adresse 13] « , représenté par son syndic en exercice, la société CITYA VENDÔME LUMIERE, ci-après désigné, le syndicat secondaire des copropriétaires du centre commercial de l’ensemble immobilier » [Adresse 13] ", d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de déclarer sa demande recevable et bien fondée, de voir liquider l’astreinte à la somme de 59 400 € arrêtée au 1er décembre 2024. Il a, en outre, sollicité l’allocation d’une indemnité de procédure d’un montant de 3 000 €, outre la condamnation du défendeur aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 janvier 2025 et renvoyée à l’audience du 11 février 2025, puis à celle du 18 mars 2025 et enfin à celle du 1er avril 2025, date à laquelle elle a été évoquée.
Lors de cette audience, le syndicat des copropriétaires principal de l’ensemble immobilier " [Adresse 13] ", représenté par son syndic en exercice, la société [Adresse 6], représenté par son conseil, réitère ses demandes. Il demande également de rejeter l’irrecevabilité soulevée par le syndicat secondaire des copropriétaires du centre commercial de l’ensemble immobilier " [Adresse 13] " et de rejeter toutes prétentions contraires ou divergentes du défendeur.
Il fait valoir que son action est recevable disposant des pouvoirs aux fins d’initier ladite action. Il ajoute que le défaut d’exécution de ses obligations par le défendeur, sans qu’il ne puisse justifier de motif légitime justifie la liquidation de l’astreinte.
Le syndicat secondaire des copropriétaires du centre commercial de l’ensemble immobilier " [Adresse 13] ", représenté par son conseil, sollicite du juge de l’exécution de déclarer irrecevable le demandeur en l’intégralité de ses demandes, de le débouter de ses demandes sans objet et infondées, et en tout état de cause et à titre subsidiaire, et pour le cas où le juge estimerait la demande du syndicat des copropriétaires principal SP PERRALIERE recevable, limiter le montant de l’astreinte à un euro symbolique et à tout le moins considérablement par application du principe de proportionnalité, condamner le syndicat des copropriétaires principal SP PERRALIERE à lui payer la somme de 3 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens.
Il expose que si une assemblée générale a eu lieu en urgence, l’absence de mention de la juridiction à saisir et de l’objet de l’astreinte ne permet pas de rendre valable l’autorisation donnée rendant irrecevable la demande formée par le syndicat principal. Il ajoute avoir exécuté les obligations mises à sa charge. Il précise que si le juge de l’exécution admet le principe de l’astreinte, il devra tenir compte de son comportement, de ses difficultés d’exécution ainsi que de la proportionnalité au regard de l’enjeu du litige.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 13 mai 2025, date à laquelle elle a été évoquée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’assignation susvisée et les conclusions des parties déposées le 1er avril 2025 et reprises oralement à l’audience ;
A titre préalable, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir notamment « dire que » ou « juger que » ou « dire et juger que », formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur la recevabilité de l’action du syndicat des copropriétaires principal de l’ensemble immobilier " [Adresse 13] ", représenté par son syndic en exercice, la société [Adresse 6]
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En vertu du 4e alinéa du I de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le syndic est chargé de représenter le syndicat dans tous les actes civils et en justice dans les cas mentionnés aux articles 15 et 16 de la présente loi, ainsi que pour la publication de l’état descriptif de division et du règlement de copropriété ou des modifications apportées à ces actes, sans que soit nécessaire l’intervention de chaque copropriétaire à l’acte ou à la réquisition de publication.
Aux termes du premier alinéa de l’article 55 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale. Selon le dernier alinéa du même article, dans tous les cas, le syndic rend compte à la prochaine assemblée générale des actions introduites.
Il résulte de ces textes que lorsqu’il agit en justice, le syndicat des copropriétaires doit être représenté par son représentant légal, à savoir le syndic, laquelle représentation doit figurer par une mention aux termes de l’acte introductif d’instance, dès lors que ledit syndicat ne peut agir que par l’intermédiaire de son représentant légal clairement identifié.
Enfin, s’il est admis que l’assemblée générale des copropriétaires peut valablement, a posteriori, autoriser le syndic à agir, à condition que l’autorisation intervienne avant qu’une décision définitive ne soit rendue, même en cause d’appel, encore faut-il que ce dernier ait agi en sa qualité afin de représenter le syndicat des copropriétaires.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires principal de l’ensemble immobilier "SP [Adresse 10]", représenté par son syndic en exercice, la société ESPACE IMMOBILIER LYONNAIS, verse aux débats le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires de la résidence SYNDICAT PRINCIPAL [Adresse 10] en date du 6 mars 2025 duquel il ressort que l’assemblée générale a renouvelé le mandat du syndic et que le syndicat des copropriétaires principal de l’ensemble immobilier « SP PERRALIERE », représenté par son syndic en exercice, la société [Adresse 6], a été autorisé à demander la liquidation de l’astreinte provisoire fixée par les décisions du tribunal judiciaire et de la cour d’appel de LYON au titre la résolution n°12 intitulée « autorisation à donner au syndic de demander la liquidation de l’astreinte dans le cadre de la procédure SDC PERRALIERE C/CCIAL » adoptée à la majorité des voix exprimées.
En outre, l’autorisation vise tant l’objet précis de l’action autorisée que la partie adverse aux fins d’ester sans nécessité de précision de la juridiction à saisir, au contraire de l’argumentation inopérante du syndicat secondaire des copropriétaires du centre commercial de l’ensemble immobilier " [Adresse 13] ".
Dès lors, conformément à l’article 55 de la loi du 10 juillet 1965 précité, le syndicat des copropriétaires principal de l’ensemble immobilier " [Adresse 13] ", représenté par son syndic en exercice, la société [Adresse 6], a bien été habilité pour diligenter la présente procédure en liquidation d’astreinte.
La fin de non-recevoir tirée de l’absence de pouvoir de représentation du syndicat des copropriétaires principal de l’ensemble immobilier " [Adresse 13] ", représenté par son syndic en exercice, la société ESPACE IMMOBILIER LYONNAIS, doit être rejetée.
Sur la demande de liquidation de l’astreinte
En application de l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Il ressort de cet article, tel qu’interprété à la lumière de l’article 1 du protocole n°1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que le juge qui statue sur la liquidation d’une astreinte provisoire doit apprécier s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige.
Ainsi, l’astreinte est une menace de condamnation pécuniaire virtuelle qui ne se concrétise qu’en cas d’inexécution ou d’exécution tardive d’une décision de justice exécutoire puisque sa finalité est précisément d’obtenir l’exécution de cette décision.
Par définition dissuasive et comminatoire, l’astreinte n’est pas fonction du préjudice subi par le créancier mais de la capacité de résistance du débiteur.
La liquidation de l’astreinte, c’est-à-dire l’évaluation du montant dû par le débiteur récalcitrant, qui nécessite une nouvelle saisine du juge, ne consiste pas à simplement procéder à un calcul mathématique en multipliant son taux par le nombre d’infractions constatées ou de jours sans exécution mais à apprécier les circonstances qui ont entouré l’inexécution, notamment la bonne ou la mauvaise volonté du débiteur.
A titre liminaire, il sera souligné que l’absence d’autorité de la chose jugée des ordonnances de référé au principal est sans effet sur le caractère exécutoire de plein droit de ces ordonnances qui s’impose à toute juridiction, en particulier au juge de l’exécution chargé, dans son pouvoir d’appréciation souverain, de liquider une astreinte prononcée en référé. En effet, seule la juridiction d’appel saisie d’un appel de l’ordonnance ayant prononcé l’astreinte ainsi que, le cas échéant, le juge du fond s’il est saisi du litige, ont le pouvoir de modifier la décision ayant prononcé l’obligation assortie d’une astreinte ou de statuer en sens contraire, la première par l’effet dévolutif de l’appel, le second par l’absence d’autorité de la chose jugée au principal.
L’ordonnance du 3 juillet 2023 du juge des référés du tribunal judiciaire de LYON prononçant l’astreinte est donc exécutoire et peut fonder une demande de liquidation d’astreinte qui a été confirmée par l’arrêt rendu par la cour d’appel de LYON le 3 juillet 2024 sauf s’agissant de l’obligation de procéder à la remise en place des haies de végétaux présentes devant les locaux occupés par les enseignes CHICKEN STREET et AT FOOD.
Conformément à l’article R131-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.
Par ordonnance en date du 3 juillet 2023, le juge des référés de [Localité 9] a notamment ordonné au syndicat secondaire des copropriétaires du centre commercial de l’ensemble immobilier [Adresse 13] sous astreinte de 150 € par jour de retard, passé un délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance, de procéder à la remise en état des parties communes et des abords de l’immeuble du centre commercial, s’agissant du nettoyage des coursives et des espaces verts avec ramassage des déchets et des cendriers.
La décision ayant été signifiée le 7 septembre 2023, l’astreinte a donc commencé à courir le 8 novembre 2023, le point de départ de l’astreinte étant inchangé au regard de l’arrêt de la cour d’appel de LYON. De surcroît, le demandeur sollicite la liquidation de l’astreinte jusqu’au 1er décembre 2024.
Il est constant que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées à compter du prononcé du jugement fixant l’injonction (Civ. 2e, 17 mars 2016, no 15-13.122, P II, no 75). En revanche, l’autorité de la chose jugée attachée à la décision prononçant l’injonction assortie de l’astreinte exclut de tenir compte de faits antérieurs à cette décision.
Il convient de rappeler qu’il appartient au débiteur de l’obligation de faire prescrite par l’ordonnance de référé de rapporter la preuve de l’exécution de ladite obligation ou de démontrer qu’il s’est heurté à des difficultés dans l’exécution de ladite obligation.
En l’occurrence, le syndicat secondaire des copropriétaires du centre commercial de l’ensemble immobilier « SP PERRALIERE » fait valoir qu’il a exécuté les obligations de faire mises à sa charge puisqu’il justifie du nettoyage assidu des coursives comprenant le ramassage des déchets et des mégots, assuré par la société DAMOUR six jours sur sept ainsi que du nettoyage des espaces verts assuré par la société EXPRESS JARDIN et qu’il met tout en œuvre pour exécuter ses obligations. Il ajoute rencontrer des difficultés d’exécution au regard de la configuration des lieux, de l’ampleur de la fréquentation et des passages, de l’existence d’incivilités soulignant que l’ensemble immobilier " [Adresse 8] « est installé dans un quartier populaire. Au contraire, le syndicat des copropriétaires principal de l’ensemble immobilier » [Adresse 13] ", représenté par son syndic en exercice, la société [Adresse 6], fait valoir que le syndicat défendeur n’a pas exécuté les obligations de faire mises à sa charge, qu’il a déjà soutenu devant le juge des référés et la cour d’appel avoir mandaté une entreprise de nettoyage et qu’il ne justifie d’aucun motif légitime.
Force est de constater que le syndicat secondaire des copropriétaires du centre commercial de l’ensemble immobilier « SP PERRALIERE » verse aux débats des factures mensuelles de la société DAMOUR NETTOYAGE [Localité 9] sur la période de novembre 2023 à août 2024, et pour les mois d’octobre 2024 et de décembre 2024 concernant la prestation d’entretien des coursives en application d’un contrat signé le 20 juin 2022, soit antérieurement à la période à laquelle l’astreinte a couru. Dans cette optique, il est remarqué non seulement l’absence des factures d’entretien des coursives des mois de septembre 2024 et de novembre 2024 mais également que la seule production des factures mensuelles d’entretien des coursives en exécution d’un contrat de prestation signé antérieurement à la période à laquelle l’astreinte a couru et alors même que la défaillance du nettoyage, dont la prestation était confiée à la même société, a été constatée par les procès-verbaux de constats de commissaire de justice produits par le syndicat demandeur mettant en exergue la défaillance persistante et récurrente du nettoyage des coursives et soulignée par les magistrats ayant fixé l’astreinte ne permet pas de démontrer l’exécution de l’obligation de faire mise à sa charge par le syndicat défendeur sur qui pèse la charge de la preuve.
S’agissant du nettoyage des espaces verts avec ramassage des déchets et des cendriers, si le syndicat secondaire des copropriétaires du centre commercial de l’ensemble immobilier " SP [Adresse 10] " produit trois factures de la société EXPRESS JARDIN en date des 4 décembre 2023, 28 avril 2024 et 30 juin 2024 concernant la tonte des deux espaces et soufflages des abords, débroussaillage devant l’entrée du cabinet, patio devant les appartements, ramassage des déchets divers, évacuation et frais de déchetterie, comprenant également le débroussaillage devant la baie vitrée le 28 avril 2024 et la taille des arbustes de haie les 4 décembre 2023 et 28 avril 2024, il ne démontre pas l’effectivité et la réalité de la prestation réalisée et ce d’autant plus, au regard des procès-verbaux de constat de commissaire de justice produits par le demandeur qui démontrent le contraire.
De surcroît, le procès-verbal de constat dressé par un commissaire de justice en date du 25 janvier 2024 à la requête du syndicat secondaire des copropriétaires du centre commercial de l’ensemble immobilier « SP PERRALIERE » ne concerne pas les obligations de faire mises à sa charge sous astreinte et n’apporte aucun élément dans le cadre de la présente instance en liquidation d’astreinte relative aux obligations de faire mises à la charge de ce dernier. Dans la même perspective, la production d’une photographie non datée dont il n’est pas justifié ce qu’elle représente ne peut utilement démontrer les allégations du défendeur.
Au surplus, durant la période à laquelle l’astreinte a couru, le syndicat des copropriétaires principal de l’ensemble immobilier " [Adresse 13] ", représenté par son syndic en exercice, la société [Adresse 6], verse aux débats quatre procès-verbaux de constat dressés par un commissaire de justice concernant les obligations de faire sous astreinte dont il ressort que :
— le 17 novembre 2023, le commissaire de justice note la présence de détritus gisant sur le sol sur toute la longueur du centre commercial, le long des espaces verts, les surfaces sont polluées par de nombreux débris, papier gras, mégots de cigarettes, le long des coursives des encombrants sont entreposés,
— le 11 janvier 2024, le commissaire de justice constate sur l’espace vert, la présence de bidons d’huile en plastique et métal écrasés et abandonnés,
— le 20 février 2024, le commissaire de justice note au niveau des espaces verts situés à l’arrière du centre commercial un espace utilisé comme dépotoir,
— le 25 septembre 2024, le commissaire de justice constate au niveau des espaces verts la présence de mégots de cigarettes et de petits détritus les jonchant, des papiers gras et mégots de cigarettes sur les contiguës d’une poubelle, des traces de salissures sur les façades crépies sur toute la longueur, des palettes abandonnées avec film plastique, autour du patio, de nombreux fourreaux visibles sur l’espace vert non entretenu, de nombreuses mauvaises herbes ainsi que du lierre courant sur toute la surface non entretenue, des encombrants, de poteaux, de planches et de bouteilles d’alcool jonchant le sol des espaces verts, au niveau du patio, de nombreuses herbes ont poussé à la jonction des dalles qui n’ont fait l’objet d’aucun nettoyage, des encombrants (trottinette démontée, paquets de cigarettes, papier gras et bouteilles vides) sont également présents au niveau du deuxième patio.
De surcroît, le mail émanant du Docteur [G] [H], pharmacien titulaire de la pharmacie du centre commercial de [Localité 7] qui date du 24 janvier 2025, soit à une date postérieure à la période de liquidation d’astreinte de la présente instance, ne peut à lui seul établir l’exécution de ses obligations de faire par le syndicat secondaire des copropriétaires du centre commercial de l’ensemble immobilier " SP [Adresse 10] " et ce d’autant plus, au regard des nombreux procès-verbaux de constats de commissaire de justice susévoqués qui attestent du contraire.
Par ailleurs, s’agissant des difficultés d’exécution invoquées par le syndicat défendeur, force est de relever que ce dernier produit à ce titre uniquement une capture d’écran de quinze avis émanant de personnes anonymes sur le quartier de [Localité 7], qui ne démontre ni la réalité de la fréquence alléguée, ni les incivilités évoquées, ni que ces dernières résultent d’une défaillance émanant du syndicat demandeur et ne rapporte pas la preuve de l’existence des difficultés d’exécution alléguées.
Dans ces conditions, si le syndicat secondaire des copropriétaires du centre commercial de l’ensemble immobilier " SP [Adresse 10] « justifie avoir mandaté une société pour le nettoyage des espaces verts à trois reprises entre le 4 décembre 2023 et le 30 juin 2024, force est de constater, au regard des nombreux procès-verbaux de constats de commissaire de justice dressés à la demande du syndicat demandeur, qu’il ne démontre pas avoir exécuté son obligation relative aux espaces verts. De la même manière, s’agissant du nettoyage des coursives, la seule production des factures mensuelles de la société DAMOUR NETTOYAGE en exécution du contrat de prestation signé le 20 juin 2022, soit antérieurement à la période à laquelle a couru l’astreinte et compte tenu de la défaillance du nettoyage relevée par les décisions ayant prononcé l’astreinte et constatée par les nombreux procès-verbaux de constats de commissaire de justice dressés à la demande du syndicat des copropriétaires principal de l’ensemble immobilier »[Adresse 13]", représenté par son syndic en exercice, la société [Adresse 6], ne peuvent justifier l’exécution de son obligation de faire par le syndicat secondaire des copropriétaires du centre commercial de l’ensemble immobilier " [Adresse 13] ".
En conséquence, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, du comportement du débiteur des obligations de faire, de l’enjeu du litige, il convient de liquider l’astreinte unique pour la période du 8 novembre 2023 au 1er décembre 2024 à la somme de 9 000 €. Le syndicat secondaire des copropriétaires du centre commercial de l’ensemble immobilier " [Adresse 13] « sera condamné à payer cette somme au syndicat des copropriétaires principal de l’ensemble immobilier » [Adresse 13] ", représenté par son syndic en exercice, la société ESPACE IMMOBILIER LYONNAIS.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Le syndicat secondaire des copropriétaires du centre commercial de l’ensemble immobilier " [Adresse 13] ", qui succombe, supportera les dépens de l’instance et sera débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Supportant les dépens, le syndicat secondaire des copropriétaires du centre commercial de l’ensemble immobilier " SP [Adresse 10] « sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires principal de l’ensemble immobilier » SP [Adresse 10] ", représenté par son syndic en exercice, la société [Adresse 6], la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
Déclare recevable le syndicat des copropriétaires principal de l’ensemble immobilier " [Adresse 13] « , représenté par son syndic en exercice, la société ESPACE IMMOBILIER LYONNAIS, à agir en liquidation de l’astreinte fixée par l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de LYON en date du 3 juillet 2023 et par l’arrêt de la cour d’appel de LYON en date du 3 juillet 2024 à l’encontre du syndicat secondaire des copropriétaires du centre commercial de l’ensemble immobilier » [Adresse 13] « et déboute le syndicat secondaire des copropriétaires du centre commercial de l’ensemble immobilier » [Adresse 13] " de sa fin de non-recevoir formée de ce chef ;
Condamne le syndicat secondaire des copropriétaires du centre commercial de l’ensemble immobilier « SP PERRALIERE » à payer au syndicat des copropriétaires principal de l’ensemble immobilier « SP PERRALIERE », représenté par son syndic en exercice, la société [Adresse 6], la somme de 9 000 € (NEUF MILLE EUROS) représentant la liquidation pour la période du 8 novembre 2023 au 1er décembre 2024 de l’astreinte fixée par l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de LYON en date du 3 juillet 2023 et par l’arrêt de la cour d’appel de LYON en date du 3 juillet 2024 ;
Déboute le syndicat secondaire des copropriétaires du centre commercial de l’ensemble immobilier « SP PERRALIERE » de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le syndicat secondaire des copropriétaires du centre commercial de l’ensemble immobilier « SP PERRALIERE » à payer au syndicat des copropriétaires principal de l’ensemble immobilier " [Adresse 13] ", représenté par son syndic en exercice, la société [Adresse 6], la somme de 1 000 € (MILLE EUROS) par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le syndicat secondaire des copropriétaires du centre commercial de l’ensemble immobilier " [Adresse 13] " aux dépens ;
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.
La greffière La juge de l’exécution
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