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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 27 avr. 2026, n° 23/01930 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01930 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
CHAMBRE CIVILE
N° I – RG 23/01930 – N° Portalis DBZL-W-B7H-DWMT
ORDONNANCE DU 27 Avril 2026
Minute n°2026/245
DEMANDEUR :
S.A.R.L. JR ALPHA,
demeurant 29, rue Maréchal Foch – 57710 AUMETZ,
représentée par Maître Anne-Sophie JOSEPH-AMSCHLER, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [Y] [V] [L] [R],
demeurant 07 Rue Principale – 57530 HAYES,
représenté par Maître Marie-Jeanne GOERGEN, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
Madame [B] [D] épouse [R],
demeurant 07 Rue Principale – 57530 HAYES,
représenté par Maître Marie-Jeanne GOERGEN, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
Nous, Ombline PARRY, Présidente du Tribunal Judiciaire de THIONVILLE, Juge de la mise en état , assistée de Delphine BENAMOR, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la présente décision.
Suivant acte authentique en date du 30/04/2010, M.[Y] [V] [L] [R] et Mme [B] [D] épouse [R] a donné à bail à La SARL JR ALPHA des locaux commerciaux et un usage d’habitation dépendant d’un immeuble situé 23 rue Foch 57710 AUMETZ à compter du 01/05/2010.
Par ordonnance de référé en date du 11/09/2012, le président du tribunal de grande instance de Thionville a ordonné une mesure d’expertise de l’immeuble.
Le rapport d’expertise a été déposé le 19/06/2014.
Par jugement du 02/07/2018, le tribunal de grande instance de Thionville a condamné La SARL JR ALPHA à payer à M.[Y] [V] [L] [R] et Mme [B] [D] épouse [R] diverses sommes au titre de l’arriéré locatif et des taxes foncières.
Par arrêt du 16/05/2021, la Cour d’appel de Metz a confirmé la décision sur la condamnation à ces sommes et a condamné M.[Y] [V] [L] [R] et Mme [B] [D] épouse [R] à payer à La SARL JR ALPHA des sommes au titre de son préjudice de jouissance et du remboursement des frais de travaux.
Par actes de commissaire de justice en date du 13/12/2023, La SARL JR ALPHA a fait assigner M.[Y] [V] [L] [R] et Mme [B] [D] épouse [R] devant le tribunal judiciaire de Thionville afin de voir:
— Condamner les époux [Y] et [B] [R] à réaliser les travaux sur les postes suivants:
1. Cheminée inutilisable (tubage à l’envers)
2. Installation électrique
3. Bac dégraisseur
4. Réseau d’évacuation non conforme (eaux usées passent par la pompe de relevage)
5. Escaliers (dimensions des marches non conformes à Ia fois dans le restaurant et l’accès à l’appartement)
6. Dysfonctionnement chaudière
7. Infiltrations toiture plexiglas dans le restaurant
8. Réserve à bois située à l’arrière du restaurant qui s’effondre
Le tout dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir et passé celui-ci sous astreinte de 1.000 € par jour de retard,
— Condamner les époux [Y] et [B] [R] à payer à la société JR ALPHA une somme de 14.684,42 euros correspondant au préjudice de jouissance à compter du 1er janvier 2021, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— Condamner les époux [Y] et [B] [R] à payer à la société JR ALPHA une somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC,
— Condamner les époux [Y] et [B] [R] aux dépens de Ia procédure en application des
dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Suivant conclusions transmises par RPVA le 01/09/2025, M.[Y] [V] [L] [R] et Mme [B] [D] épouse [R] demandent au juge de la mise en état de:
— prononcer la nullité de l’assignation délivrée dans le cadre de la procédure n°23/1930,
— condamner La SARL JR ALPHA à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner La SARL JR ALPHA en tous les frais et dépens.
Suivant conclusions transmises par RPVA le 29/01/2026, M.[Y] [V] [L] [R] et Mme [B] [D] épouse [R] maintiennent leurs demandes et concluent au rejet de la demande de La SARL JR ALPHA au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions transmises par RPVA le 01/12/2025, La SARL JR ALPHA demandent de:
— juger irrecevable et à titre subsidiaire mal fondée l’exception de nullité soulevée par les requérants,
— en conséquence, la rejeter et condamner M.[Y] [V] [L] [R] et Mme [B] [D] épouse [R] à lui payer la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens du présent incident.
Le 02/03/2026, l’incident a été mis en délibéré au 27/04/2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’exception de nullité
L’article 112 du code de procédure civile prévoit que la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité.
L’article 56 du même code prévoit que l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 :
1° Les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée ;
2° Un exposé des moyens en fait et en droit.
En l’espèce, M.[Y] [V] [L] [R] et Mme [B] [D] épouse [R] sollicitent la nullité de l’assignation délivrée par La SARL JR ALPHA le 13/12/2023. Ils ont formé cette demande pour la première fois par des conclusions transmises par RPVA le 04/03/2025 adressées au tribunal et non au juge de la mise en état, mais ne contenant pas de défense au fond. Ils n’ont ensuite pas conclu au fond, mais déposé des conclusions aux mêmes fins devant le juge de la mise en état.
En conséquence, aucune défense au fond n’ayant été présenté après l’assignation dont il est demandé la nullité, l’exception de nullité de l’assignation sera déclarée recevable.
Sur la nullité de l’assignation
L’article 56 du même code prévoit que l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 :
1° Les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée ;
2° Un exposé des moyens en fait et en droit.
L’article 114 du même code prévoit qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, dans son assignation, La SARL JR ALPHA sollicite la condamnation de M.[Y] [V] [L] [R] et Mme [B] [D] épouse [R] à exécuter une liste de travaux. Dans ses dernières conclusions, La SARL JR ALPHA détaille les travaux dont il demande l’exécution en reprenant ceux préconisés par l’expert judiciaire et repris par M [A] dans son expertise amiable en date du 21/07/2025 produite par la demanderesse. En conséquence, les travaux sollicités sont suffisamment précis pour permettre aux défendeurs de connaître les prétentions du demandeur. Ils ne rapportent donc pas la preuve de l’existence d’un grief.
Si les défendeurs estiment que certains travaux ne relèvent pas de leur responsabilité en qualité de bailleurs, et que la demanderesse se fonde sur un rapport non contradictoire, il s’agit d’arguments à faire valoir au fond devant le tribunal et non dans le cadre d’une demande de nullité de l’assignation.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de nullité de l’assignation du 13/12/2023.
Sur les demandes accessoires
M.[Y] [V] [L] [R] et Mme [B] [D] épouse [R], succombant, seront condamnés aux dépens de l’incident. L’équité commande de rejeter les demandes d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel avec le jugement au fond,
Déclare recevable l’exception de nullité de l’assignation,
Rejette la demande de nullité de l’assignation du 13/12/2023,
Condamne M.[Y] [V] [L] [R] et Mme [B] [D] épouse [R] aux dépens de l’incident,
Rejette les demandes d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 29 juin 2026 pour les conclusions au fond de Maître GOERGEN,
Ainsi jugé et prononcé , la minute étant signée par la Juge de la mise en état et la Greffière, à laquelle cette minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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