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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 11 sept. 2024, n° 24/03448 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03448 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre
N° RG 24/03448
N° Portalis 352J-W-B7I-C4BTZ
N° MINUTE :
Assignation du :
05 Mars 2024
JUGEMENT STATUANT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 11 Septembre 2024
DEMANDERESSES
Madame [O] [X]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Madame [U] [X]
[Adresse 10]
[Localité 1]
Représentées par Maître Nicolas LAURENT BONNE de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0056
DÉFENDERESSE
Madame [K] [V]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Maître Raphaël FARACHE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0009
Décision du 11 Septembre 2024
2ème chambre
N° RG 24/03448 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4BTZ
* * *
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles 839 et 481 du Code de procédure civile et L.121-3 du Code de l’organisation judiciaire,
Madame Sarah KLINOWSKI, Juge, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire,
assistée de Adélie LERESTIF, greffière.
DÉBATS
A l’audience du 26 Juin 2024, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 11 Septembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Madame [W] [I] est décédée le [Date décès 2] 2010 à [Localité 8], laissant pour lui succéder Mesdames [U] et [O] [X], ses deux filles, nées de son union avec Monsieur [Y] [X], avec lequel elle s’était mariée le [Date mariage 4] 1946 sous le régime de la communauté de meubles et acquêts puis séparée de fait depuis 1976.
Par testament olographe du 26 septembre 2005, Madame [W] [I] avait institué ses deux filles légataires universelles.
Monsieur [Y] [X] est décédé le [Date décès 6] 2014 à [Localité 13], laissant pour lui succéder ses deux filles, Mesdames [U] et [O] [X].
Par testament olographe du 10 décembre 1990, il avait institué sa compagne, Madame [K] [V], légataire universelle. Aux termes de deux codicilles des 28 juillet et 5 septembre 2012, il avait également légué ses meubles et objets à Monsieur [Z] [M], sauf quelques pièces pouvant être choisies par Madame [K] [V].
Décision du 11 Septembre 2024
2ème chambre
N° RG 24/03448 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4BTZ
Par jugement du 11 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Paris a notamment ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la succession de Madame [W] [I] entre Mesdames [O] et [U] [X], ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre cette dernière et Monsieur [Y] [X] entre Mesdames [O] et [U] [X] et Madame [K] [V] et désigné Maître [L] [J] pour y procéder. Cette affaire a été enregistrée sous le RG N°15/08966.
Par arrêt du 19 mai 2021, la cour d’appel de Paris a confirmé les dispositions du jugement du 11 décembre 2018 et y ajoutant, dit que Maître [L] [J] procéderait aux opérations de comptes et liquidation de la succession de Monsieur [Y] [X] en vue de définir l’éventuelle indemnité de réduction due par Madame [K] [V] en application des dispositions des articles 922 et suivants du code civil.
Par ordonnance du 15 décembre 2021, le juge commis a autorisé les parties à saisir le tribunal par voie de conclusions d’une demande tendant à déclarer prescrit le legs consenti à Madame [K] [V] par Monsieur [Y] [X].
Par ordonnance du 8 février 2023, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable comme excédant ses pouvoirs la demande de Madame [O] [X] de déclarer prescrite la demande de délivrance de legs de Madame [K] [V], l’instance ayant été introduite avant l’entrée en vigueur du décret n°2019-1333, lequel permet au juge de la mise en état de statuer sur les fins de non-recevoir, ce qui a conduit Madame [O] [X] à saisir au fond le tribunal de cette demande. L’audience de plaidoiries a été fixée au 5 septembre 2024.
Parallèlement, par acte du 5 mars 2024, Madame [O] [X] et Madame [U] [X] ont fait assigner Madame [K] [V] devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond et demandent, aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 25 juin 2024, reprises et complétées oralement à l’audience du 26 juin 2024 et auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, au président du tribunal de :
Débouter Madame [K] [V] de sa demande d’avance en capital d’un montant de 52 287 euros,Juger recevable la demande d’avance en capital de Mesdames [O] et [U] [X],Ordonner une avance en capital sur les droits dont dispose Madame [O] [X] dans la succession de Monsieur [Y] [X] à hauteur de 60 000 euros, à prélever sur le compte de la succession ouvert au sein de l’étude de Maître [L] [J], notaire à [Localité 12],Ordonner une avance en capital sur les droits dont dispose Madame [U] [X] dans la succession de Monsieur [Y] [X] à hauteur de 60 000 euros, à prélever sur le compte de la succession ouvert au sein de l’étude de Maître [J], notaire à [Localité 12]. Débouter Madame [K] [V] de l’intégralité de ses demandes.
Décision du 11 Septembre 2024
2ème chambre
N° RG 24/03448 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4BTZ
Dans ses dernières écritures, signifiées par voie électronique le 25 juin 2024, reprises et complétées oralement à l’audience du 26 juin 2024 et auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Madame [K] [V] demande au président du tribunal de :
Dire Mesdames [O] et [U] [X] irrecevables et mal fondées en leur demande, les en débouter,Reconventionnellement, si le président du tribunal judiciaire de Paris décidait d’autoriser le notaire désigné à se dessaisir de fonds en sa possession avant de reprendre le cours prochain de ses opérations de compte-liquidation-partage,
Ordonner sans préjudice des droits de Madame [K] [V] sur la succession de son compagnon, une avance en capital d’un montant de 52 287,38 euros à son profit en sa qualité de légataire universelle de Monsieur [Y] [X],Ordonner l’exécution provisoire de cette mesure,Dans tous les cas,
Condamner Mesdames [O] et [U] à régler in solidum à Madame [K] [V] 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Les condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Raphaël FARACHE, avocat aux offres de droit.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien de leurs prétentions, lesquels sont présentés succinctement dans les motifs.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2024.
Par note en délibéré du 10 juillet 2024, le tribunal a sollicité les observations des parties sur l’opportunité d’un sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal judiciaire de Paris dans le dossier enregistré sous le RG N°15/08966.
Par note en délibéré du 16 juillet 2024, Mesdames [O] et [U] [X] se sont opposées à cette éventualité, considérant qu’en leur qualité d’héritières réservataires de leur père, elles ont vocation à recevoir a minima un tiers de l’actif chacune, soit la somme de 109 234 euros chacune, outre qu’elles détiennent une créance de 330 492,57 euros contre la succession de leur père à raison des comptes personnels de celui-ci dépendant de la communauté mais n’ayant pas été liquidés au décès de leur mère.
Madame [K] [V] n’a pas transmis de note en délibéré dans le délai imparti par le tribunal.
Décision du 11 Septembre 2024
2ème chambre
N° RG 24/03448 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4BTZ
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande d’avance en capital
Madame [K] [V] soulève l’irrecevabilité de la demande d’avance en capital de Mesdames [O] et [U] [X], qui selon elle devrait être présentée sous forme d’incident devant la 2ème chambre déjà saisie au fond du partage de la succession de Madame [W] [I] et de la communauté ayant existé entre elle et Monsieur [Y] [X], procédure enregistrée sous le RG N°15/08966.
Mesdames [O] et [U] [X] rappellent que l’article 815-11 du code civil donne une compétence spéciale au président du tribunal judiciaire pour statuer sur une demande d’avance en capital.
Sur ce,
L’article 789 du code de procédure civile ne donne aucune compétence au juge de la mise en état pour accorder une avance en capital sur des fonds indivis, étant observé que l’avance en capital relève d’un rapport de droit réel entre indivisaires alors que le versement d’une provision relève d’un rapport personnel entre un créancier et son débiteur.
Par ailleurs, les articles 815–11 du code civil et 1380 du code de procédure civile donnent compétence au président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond pour statuer sur les demandes d’avance en capital.
Il n’y a donc pas lieu de déclarer la demande d’avance en capital de Mesdames [O] et [U] [X] irrecevable en raison de la désignation d’un juge de la mise en état dans l’instance au fond enregistrée sous le RG N°15/08966.
Sur la demande d’avance en capital
Mesdames [O] et [U] [X] sollicitent l’octroi d’une avance en capital d’un montant de 60 000 euros chacune, rappelant que la somme de 156 863,14 euros est séquestrée en l’étude de Maître [L] [J], notaire désigné par jugement du 11 décembre 2018, et qu’elles ont vocation à recueillir l’intégralité de la succession de leur mère, Madame [W] [I], en vertu du testament olographe du 26 septembre 2005. Elles ajoutent qu’il résulte de la déclaration de succession de leur père qu’elles sont créancières de la somme de 330 492,57 euros figurant au passif à raison des comptes personnels de ce dernier au [11] et [9] dépendant de la communauté mais n’ayant pas été liquidés au décès de leur mère, de sorte qu’elles s’estiment à la fois héritières réservataires de leur père et créancières de sa succession en leur qualité d’ayant-cause universel de leur mère. Précisant que l’actif net successoral de leur père s’élève à la somme de 573 916,5 euros, elles ont donc vocation à recevoir chacune la somme de 191 305,5 euros, outre la somme de 165 246,28 euros qu’elles ont vocation chacune à recevoir au titre de la créance susvisée. Elles s’opposent enfin à la demande reconventionnelle de Madame [K] [V] d’avance en capital, la qualité de légataire universelle de cette dernière n’étant pas acquise selon elles.
En défense, Madame [K] [V] soulève l’inexactitude des documents et comptes communiqués au tribunal par les demanderesses, établis sur la base de déclarations incomplètes quant aux différentes banques du défunt, de dissimulations d’avoir bancaires, de retraits frauduleux intervenus le lendemain de la mort de Monsieur [Y] [X], ou encore d’évaluations fantaisistes des deux biens immobiliers dépendant de la succession. Elle souligne n’avoir jamais reçu, en dépit de multiples demandes, la moindre information sur la succession de son compagnon, et déplore cette demande d’avance en capital présentée sans que le notaire commis n’ait pu examiner les comptes, procéder à toute vérification ou interroger les banques. La défenderesse ajoute que Mesdames [O] et [U] [X] ne lui ont jamais réglé les sommes qu’elles lui doivent au titre de condamnations pénales intervenues depuis 2016, outre qu’elles omettent de rendre compte des sommes que divers commissaires-priseurs leur ont versées directement au décès de leur père. Madame [K] [V] rappelle enfin les deux dires qu’elle a adressés au notaire commis, relatifs à des chèques encaissés par les filles du de cujus après sa mort notamment.
Sur ce,
L’article 815–11 du code civil dispose que tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables. A défaut d’autre titre, l’étendue des droits de chacun dans l’indivision résulte de l’acte de notoriété ou de l’intitulé d’inventaire établi par le notaire. En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive. A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir.
En l’absence de consentement unanime des indivisaires, le président du tribunal a seul compétence pour fixer le montant de l’avance en capital.
Il appartient dès lors au demandeur à une avance en capital de quantifier la part qui lui revient dans les opérations de partage ainsi que l’actif net successoral, pour vérifier que l’avance demandée puisse être imputée sur la part lui revenant dans le partage et puisse être prélevée sur les fonds disponibles.
En outre, l’article 924 alinéa 1 du code civil dispose que lorsque la libéralité excède la quotité disponible, le gratifié, successible ou non successible, doit indemniser les héritiers réservataires à concurrence de la portion excessive de la libéralité, quel que soit cet excédent.
En l’espèce, par jugement du 11 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Paris a notamment ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la succession de Madame [W] [I] entre Mesdames [O] et [U] [X], ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre cette dernière et Monsieur [Y] [X] entre Mesdames [O] et [U] [X] et Madame [K] [V] et désigné Maître [L] [J] pour y procéder. Cette affaire a été enregistrée sous le RG N°15/08966.
Décision du 11 Septembre 2024
2ème chambre
N° RG 24/03448 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4BTZ
Par ordonnance du 15 décembre 2021, le juge commis a autorisé les parties à saisir le tribunal par voie de conclusions d’une demande tendant à déclarer prescrit le legs consenti à Madame [K] [V] par Monsieur [Y] [X].
Par ordonnance du 8 février 2023, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable comme excédant ses pouvoirs la demande de Madame [O] [X] de déclarer prescrite la demande de délivrance de legs de Madame [K] [V], l’instance ayant été introduite avant l’entrée en vigueur du décret n°2019-1333, lequel permet au juge de la mise en état de statuer sur les fins de non-recevoir, ce qui a conduit Madame [O] [X] à saisir au fond le tribunal de cette demande. L’audience de plaidoiries a été fixée au 5 septembre 2024.
Parallèlement, dans le cadre de la présente instance, Mesdames [O] et [U] [X] sollicitent une avance en capital sur les droits dont elles disposent dans la succession de leur père. Si elles évoquent également la succession de leur mère dans leurs écritures, elles sollicitent, aux termes du dispositif de leurs écritures qui seul, lie le tribunal, l’octroi d’une avance en capital sur les droits dont elles disposent dans la succession de leur père uniquement.
Si le président du tribunal envisageait initialement le sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal judiciaire de Paris dans l’affaire enregistrée sous le RG N°15/08966, il apparaît que quelque soit cette décision, les demandes d’avance en capital des parties ne peuvent prospérer.
En effet, la mise en œuvre de l’article 815–11 du code civil présuppose l’existence d’une indivision entre le ou les demandeurs et le ou les défendeurs et de l’absence de consentement unanime des indivisaires à l’octroi d’avances en capital.
Or si le tribunal déclarait le legs universel de Madame [K] [V] prescrit dans le cadre de l’affaire enregistrée sous le RG N°15/08966, Mesdames [O] et [U] [X] recueilleraient l’intégralité de la succession de leur père et ne seraient donc pas en indivision avec Madame [K] [V], de sorte qu’étant d’accord entre elles, elles pourraient bénéficier amiablement d’une avance en capital.
De même, si le tribunal écartait la prescription du legs consenti par le défunt à Madame [K] [V], Mesdames [O] et [U] [X] seraient dépourvues de droits dans la succession de leur père à l’exception d’une éventuelle demande d’indemnité de réduction, de sorte qu’il n’existerait pas non plus d’indivision entre Mesdames [O] et [U] [X] d’une part et Madame [K] [V] d’autre part et que cette dernière, ayant seule vocation à recueillir l’intégralité de la succession de son conjoint, pourrait bénéficier d’une avance en capital.
Décision du 11 Septembre 2024
2ème chambre
N° RG 24/03448 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4BTZ
Enfin, Mesdames [O] et [U] [V] ne peuvent en toute hypothèse pas bénéficier d’une avance en capital sur l’indemnité de réduction à laquelle elles peuvent en tout état de cause prétendre dès lors que l’indemnité de réduction ne constitue pas un droit dans le partage à intervenir mais une dette personnelle du légataire universel, conformément à l’article 924 du code civil ci-avant rappelé.
Dans ces conditions, les demandes d’avance en capital de l’ensemble des parties seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
Mesdames [O] et [U] [X] succombant dans la présente instance, seront condamnées aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Raphaël FARACHE en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité et la nature du litige commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Président du tribunal, statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire en premier ressort,
DÉCLARE recevable la demande d’avance en capital de Mesdames [O] et [U] [X],
REJETTE la demande d’avance en capital de Madame [O] [X],
REJETTE la demande d’avance en capital de Madame [U] [X],
REJETTE la demande d’avance en capital de Madame [K] [V],
CONDAMNE in solidum Mesdames [O] et [U] [X] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Raphaël FARACHE en application de l’article 699 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes,
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Fait et jugé à Paris le 11 Septembre 2024
La Greffière La Présidente
Adélie LERESTIF Sarah KLINOWSKI
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