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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau civil, 11 déc. 2025, n° 25/00850 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00850 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | COMMUNE DE [ Localité 6 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 3]
[Localité 4]
HAGUENAU Civil
N° RG 25/00850 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NVJ5
Minute n°
Expédition exécutoire et annexes
à Maître FAUTH;
M. [W]
Expédition à la Sous-Préfecture de [Localité 7]
le
Le Greffier
Me Anne FAUTH
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RERERE
DU 11 DÉCEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
COMMUNE DE [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Anne FAUTH, avocat au barreau de STRASBOURG
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [W]
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Nathalie SCHMITLIN, Juge des Contentieux de la Protection statuant en référé
Lila BOCKLER, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Octobre 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Nathalie SCHMITLIN, Juge des Contentieux de la Protection statuant en référé et par Lila BOCKLER, Greffier
N° RG 25/00850 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NVJ5
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 18 juin 2025, la commune de BETSCHDORF a fait assigner en référés Monsieur [R] [W] devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal de Proximité de HAGUENAU en résiliation d’un contrat de bail conclu avec ce dernier.
Elle expose avoir par contrat conclu le 25 mai 2010 donné à bail au défendeur un logement situé [Adresse 2] à [Localité 5] moyennant un loyer mensuel actualisé de 523,60 euros, hors charges.
Les loyers étant régulièrement impayés, elle lui a fait délivrer un commandement de payer en date du 12 mars 2025, visant la clause résolutoire contenue au bail.
Le commandement de payer n’ayant pas été suivi d’effet, elle demande au Juge des Référés :
— de constater la résiliation de plein droit du bail,
— d’ordonner l’expulsion du défendeur, avec le cas échéant le concours de la force publique,
— de le condamner au paiement, à titre de provision :
— d’une somme de 6.341,72 euros, pour les loyers impayés,
— et d’une indemnité d’occupation de 523,60 euros par mois jusqu’à évacuation complète des lieux.
Elle met en compte 1.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’affaire a été fixée à l’audience du 14 octobre 2025
La commune de [Localité 6], représentée par son avocat, reprend ses conclusions antérieures, maintient sa demande portant sur la résiliation du bail, indique que la dette est portée à 8.465,44 euros, et produit un décompte actualisé.
Monsieur [R] [W] n’a pas comparu ni personne pour lui, bien que régulièrement assigné par dépôt à l’étude.
L’affaire a été mise en délibéré pour la présente ordonnance de référé réputée contradictoire et rendue en premier ressort.
MOTIFS
Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
1. Sur la recevabilité de la demande :
Il résulte de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 que l’assignation aux fins de constat ou de prononcé de résiliation de bail doit être notifiée par le commissaire de justice au Préfet, au moins six semaines avant la date de l’audience.
L’assignation a en l’espèce été notifiée par l’huissier à Préfecture du BAS-RHIN, par transmission électronique EXPLOC du 18 juin 2025, soit plus de six semaines avant la première audience du 14 octobre 2025
Cette dernière a, le 9 juillet 2025, indiqué au Juge n’avoir pu faire réaliser de bilan social, Monsieur [R] [W] n’ayant pas donné suite à la proposition de rencontre des travailleurs sociaux.
La demande formée par la bailleresse est par conséquent recevable de ce chef.
2. Sur la demande principale :
Sur la demande en résiliation judiciaire du bail
Selon l’article 1741 du Code civil, le contrat de louage se résout par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.
En vertu des articles 1728 du Code Civil et 7 de la Loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer aux termes convenus.
Il résulte de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Selon contrat conclu le 25 mai 2010, la commune de [Localité 6] a donné à bail à Monsieur [R] [W] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 5] moyennant un loyer initial de 430,00 euros hors charges. Les loyers réactualisés s’élèvent à 530,93 euros depuis juin 2025.
Ce bail comporte une clause résolutoire en cas de défaut de paiement de loyer, cette clause est régulière. En l’occurrence, le contrat de bail prévoit une clause résolutoire pour impayé de loyers acquise dans le délai de deux mois.
Par acte du 12 mars 2025 un commandement de payer la somme de 4.763,59 euros en principal a été signifié au défendeur, cette somme est au moins égale au montant convenu pour l’application de la clause résolutoire visée par ce commandement.
Ce commandement est régulier et comporte les mentions prescrites par la loi, visant un délai de deux mois, conformément aux prévisions contractuelles.
Monsieur [R] [W] ne justifie pas avoir donné totalement suite à ce commandement dans les deux mois.
Dès lors le Juge des référés ne pourra que constater l’acquisition de la clause résolutoire au 13 mai 2025.
Sur l’indemnité d’occupation :
L’occupation des lieux par Monsieur [R] [W] , malgré la résiliation du bail, cause à la commune de [Localité 6] un préjudice qu’il convient de réparer par une indemnité mensuelle d’occupation, se substituant au loyer.
Son montant sera fixé à celui des loyers et charges éventuellement révisés, qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi normalement. Cette indemnité portera intérêts au taux légal au dernier jour de chaque mois sur la mensualité échue.
Monsieur [R] [W] sera condamné à son paiement, à titre de provision, du jour de la résiliation à celui de l’évacuation complète des lieux, caractérisée par la remise des clés du logement à la bailleresse ou à toute personne mandatée à cet effet.
Sur la demande d’expulsion
Monsieur [R] [W] étant occupant sans droit ni titre, il convient d’autoriser la bailleresse à défaut de libération spontanée des locaux, à faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef au besoin en utilisant le concours de la force publique, à l’issue d’un délai de deux mois à compter d’un commandement de libérer les lieux.
Sur la dette locative
Il ressort du compte locatif que Monsieur [R] [W] reste redevable de la somme de 8.465,44 euros au 31 octobre 2025.
Monsieur [R] [W] sera condamné au paiement de ce montant, à titre de provision, avec intérêts au taux légal au dernier jour de chaque mois sur la mensualité échue.
3. Sur l’exécution provisoire
La présente ordonnance de référé est exécutoire de plein droit par provision en vertu de l’article 489 du Code de Procédure Civile.
4. Sur les dépens et les frais irrépétibles
N° RG 25/00850 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NVJ5
Monsieur [R] [W] ayant succombé à la présente instance, il en supportera les entiers dépens, y compris le commandement de payer et l’assignation, conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile.
En équité il sera alloué à la demanderesse une somme de 500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du même Code.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
DÉCLARONS recevable la demande de la commune de [Localité 6] ;
CONSTATONS que le bail conclu entre les parties le 25 mai 2010, est résilié de plein droit au 13 mai 2025 ;
FIXONS le montant de l’indemnité provisionnelle d’occupation au montant du loyer si le bail avait été maintenu, majoré de celui de la provision pour charges ;
CONDAMNONS Monsieur [R] [W] au paiement de cette indemnité provisionnelle à la commune de [Localité 6] du jour de la résiliation à celui de l’évacuation complète des lieux avec remise des clés au propriétaire, avec intérêts au taux légal au dernier jour de chaque mois sur la mensualité échue ;
En conséquence,
CONDAMNONS Monsieur [R] [W] à payer à la commune de [Localité 6] la somme de 8.465,44 euros, à titre de provision, pour l’arriéré des loyers et indemnités d’occupation arrêtés au 31 octobre 2025 avec intérêts au taux légal au dernier jour de chaque mois sur la mensualité échue ;
ORDONNONS l’évacuation par Monsieur [R] [W], et tous occupants de son chef, du logement sis [Adresse 2] à [Localité 5] dans un délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux ;
ACCORDONS à la partie demanderesse le concours de la force publique pour en cas de besoin faire procéder à l’expulsion de Monsieur [R] [W] ;
CONDAMNONS Monsieur [R] [W] à payer à la commune de [Localité 6] la somme de 500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DECLARONS la présente ordonnance exécutoire de plein droit par provision ;
CONDAMNONS Monsieur [R] [W] aux dépens y compris ceux liés au commandement de payer et à l’assignation ;
AINSI JUGEONS ET PRONONÇONS, les jour, mois et an susdits, et nous, Juge des Référés et Greffier, avons signé la présente ordonnance.
Le Greffier, Le Juge
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