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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, surendettement rp, 27 févr. 2026, n° 25/05490 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05490 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
Service du surendettement
Palais Leclerc
140 bd Maréchal Leclerc
83041 TOULON CEDEX 9
☎ 04.94.18.99.20/25
N° RG 25/05490 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NQ2U
Minute N°26/00052
JUGEMENT
SUITE À CONTESTATION
DES MESURES IMPOSÉES
RENDU LE 27 FEVRIER 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ----------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [L]
né le 04 Juillet 1975 à TOULON (83000)
260 Avenue Aristide Briand
RESIDENCE LES GEMEAUX, BAT C, APPT 56
83201 TOULON CEDEX
non comparant, ni représenté
à
DÉFENDEURS :
Organisme CAF DU VAR
ZUP DE LA RODE
38 Rue Emile Ollivier
83083 TOULON CEDEX
non comparante, ni représentée
Monsieur [W] [N]
4 Impasse Copernic
07500 GUILHERAND GRANGES
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Audrey MOYA
Greffier : Elodie JOUVE
DÉBATS :
Audience publique du 12 Janvier 2026
JUGEMENT :
Le tribunal a rendu le jugement suivant réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 27 FEVRIER 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Elodie JOUVE, Greffier.
***
FAITS ET PROCEDURE
Le 08 janvier 2024, Monsieur [G] [L] (ci-après « le débiteur ») a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers du Var aux fins d’ouverture d’une procédure de surendettement.
Le 13 mars 2024, la commission a déclaré son dossier recevable.
Le 18 juin 2025, la commission a élaboré des mesures imposées, consistant en une suspension d’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois au taux de 0,00 %.
Suite à la notification des mesures imposées par la Banque de France le 24 juin 2025 et au recours de Monsieur [W] [N] (ci-après « le créancier ») le 25 juin 2025, le dossier a été transmis au greffe du Tribunal de céans.
Les parties ont été convoquées, par lettre recommandée, à l’audience du 12 janvier 2026.
A cette audience, seul Monsieur [W] [N] a comparu.
Il soulève la mauvaise foi du débiteur. Il indique que ce dernier, âgé de 59 ans, travaille dans le bâtiment. Il ajoute n’avoir aucune nouvelle du débiteur et ne pas savoir s’il travaille à ce jour. Il déclare que la dette locative s’élève à la somme de 6 460,20 euros. Il précise que le débiteur n’est plus dans le logement mais qu’il y commis fait des dégradations.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2026 et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R. 733-6 du code de la consommation : « La commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L. 733-8, L. 733-9 et L. 733-14. En cas d’application des dispositions du 3° de l’article L. 733-1 ou de l’article L. 733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission. Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier ».
A l’examen du dossier, il ressort que le créancier a reçu notification des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Var le 24 juin 2025 et a adressé son recours le 25 juin 2025.
Le recours du créancier ayant été exercé dans le délai réglementaire, il est, par conséquent, recevable.
Sur le fond
Aux termes de l’article L.724-1 du code de la consommation : « Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personne sans liquidation judiciaire si elle constate que la débitrice ne possède pas les biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° Soit saisir, si elle constate que la débitrice n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ».
Lorsque les parties usent de leur droit de contester l’avis de la commission renfermant les mesures, le juge se voit investi de la plénitude de ses pouvoirs. Le juge apprécie souverainement les facultés contributives résiduelles du débiteur au regard des charges et des ressources mensuelles. Le plan d’apurement doit laisser à la disposition du débiteur une somme minimale destinée à lui permettre de subvenir à ses dépenses courantes.
De surcroît, conformément à l’article L.711-1 du code de la consommation “Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.”.
La notion de bonne foi, notion cadre du surendettement, ne saurait faire l’objet d’une détermination contractuelle. Au contraire, la conduite du débiteur ne peut être qu’appréciée in concreto au vu des éléments soumis au juge au jour où il statue.
En l’espèce, le créancier soulève la mauvaise foi du débiteur au motif que ce dernier est redevable d’une dette locative d’un montant de 6 460,20 euros, en ajoutant qu’il a dégradé l’appartement avant de quitter les lieux.
Toutefois, le créancier ne procède que par affirmation, ne transmettant aucune pièce qui permettrait de justifier de la situation qu’il avance.
Néanmoins, il appert à l’examen du dossier que le débiteur n’a pas comparu à l’audience ni même écrit au Tribunal et aux créanciers, sa lettre de convocation ayant été retournée au Tribunal avec la mention « pli avisé et non réclamé », ce qui tend à démontrer son inertie dans la procédure.
Ainsi, du fait de son inertie dans la procédure, le débiteur a fait montre de mauvaise foi, l’empêchant de pouvoir bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers.
Par conséquent, l’absence de bonne foi oblige à déclarer le débiteur irrecevable à la procédure de surendettement des particuliers.
Les dépens resteront à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, exécutoire de plein droit et en premier ressort,
DECLARE le recours de Monsieur [W] [N] recevable et y fait droit ;
INFIRME la décision prise par la commission de surendettement des particuliers du Var le 18 juin 2025, adoptant un moratoire de 24 mois au bénéfice de Monsieur [G] [L] et met à néant les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Var ;
DECLARE Monsieur [G] [L] irrecevable à la procédure de surendettement des particuliers sans qu’il soit nécessaire de renvoyer le dossier à la commission de surendettement des particuliers du Var ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
DIT que les dépens resteront à la charge de l’État ;
DIT que la présente décision sera notifiée au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiquée à la commission de surendettement des particuliers du Var.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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