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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 1re ch., 11 juin 2026, n° 25/01793 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01793 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
1ère Chambre Contentieux
N° RG 25/01793 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NGZI
En date du : 11 juin 2026
Jugement de la 1ère Chambre en date du onze juin deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 avril 2026 devant Prune HELFTER-NOAH, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Amélie FAVIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’elle en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026.
Signé par Prune HELFTER-NOAH, présidente et Amélie FAVIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEURS :
Madame [Q] [A] épouse [E], née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 1], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marie PELTIER-FEAT, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [F] [E], né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 2], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marie PELTIER-FEAT, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSE :
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PROVENCE ALPES COTE D’AZUR ET DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis POLE JURIDICTIONNEL JUDICIAIRE D'[Localité 3] – Centre des Finances Publiques, [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
Grosses délivrées le :
à :
Me Marie PELTIER-FEAT – 0148
+ DGFIP
EXPOSE DU LITIGE
[F] [E] et [Q] [E] née [A] ont fait l’objet de trois propositions de rectification distinctes au titre de leurs déclarations d’impôt sur la fortune (ISF) :
Une proposition de rectification du 6 décembre 2018 relative à la valeur de certains biens immobiliers détenus (ISF 2015, 2016 et 2017), conduisant à une imposition complémentaire de 37 385€ au titre des droits, intérêts de retard et majoration pour les 3 années ;Une proposition de rectification du 3 octobre 2019 relative à la valeur des parts sociales détenues dans la SARL IMMOBILIERE [E] (ISF 2013 à 2017), conduisant à une imposition complémentaire de 85 754€ au titre des droits et intérêts de retard pour les 5 années, dont le montant a été maintenu par réponse aux observations du contribuable en date du 30 janvier 2020 ;Une proposition de rectification du 28 avril 2021 relative à l’omission de comptes bancaires et d’assurances-vie (ISF 2015 à 2017), conduisant à une imposition complémentaire de 84 032€ au titre des droits, intérêts de retard et majoration pour les 3 années.
Par un avis de mise en recouvrement en date du 29 janvier 2021, faisant référence aux deux premières propositions de rectification du 6 décembre 2018 et du 3 octobre 2019, la DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES a réclamé à « M. et Mme [F] [E] » le paiement d’une somme totale de 61 333€ au titre des droits et pénalités afférents à l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) pour les années 2015, 2016 et 2017.
Par courrier recommandé notifié le 25 octobre 2023, [F] [E] et [Q] [E] née [A] ont notifié à la DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES une réclamation tendant au dégrèvement des sommes mises en recouvrement.
Par acte de commissaire de justice délivré le 14 mars 2025, [F] [E] et [Q] [E] née [A] ont assigné la DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES ALPES COTES D’AZUR, devant le Tribunal judicaire de Toulon au visa des articles L. 3333-1 du code de la santé publique, 514 et suivants du code de procédure civile, 695 et suivants du code de procédure civile aux fins de prononcer la décharge intégrale des impositions contestées portant sur l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) pour les années 2015, 2016 et 2017.
Dans leurs dernières conclusions, signifiées par commissaire de justice le 17 février 2026, [F] [E] et [Q] [E] née [A] demandent au tribunal de :
— Constater que l’avis de mise en recouvrement en date du 29 janvier 2021 comporte des erreurs substantielles affectant la compréhension et la contestation des impositions mises en recouvrement ;
— Constater que ces irrégularités constituent un vice substantiel entraînant la nullité dudit avis de mise en recouvrement ;
— Prononcer en conséquence la décharge intégrale des impositions contestées portant sur l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) pour les années 2015, 2016 et 2017 ;
— Condamner l’administration fiscale au paiement de la somme de 2 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en raison des frais irrépétibles engagés par les demandeurs ;
— Condamner l’administration fiscale aux entiers dépens de l’instance.
Les époux [E] font valoir qu’il existe une discordance entre les conséquences financières communiquées au contribuable dans la proposition de rectification ainsi que dans la réponse aux observations du contribuable et les montants finalement mis à sa charge dans l’avis de mise en recouvrement, qui fait expressément référence à ces deux actes de procédure. Ils en déduisent qu’ils ne disposent pas des éléments leur permettant d’appréhender les chefs de redressement maintenus et ceux abandonnés à l’issue de la procédure contradictoire, de sorte qu’ils ne sont pas en mesure de contester utilement l’imposition supplémentaire mise en recouvrement. L’avis de mise en recouvrement serait donc entaché d’un vice qui devrait entraîner la décharge intégrale de l’imposition.
Dans ses conclusions, signifiées par commissaire de justice le 24 novembre 2025, la DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PROVENCE ALPES COTE D’AZUR ET DES BOUCHES DU RHONE demande au tribunal de :
— Confirmer la décision de rejet implicite prononcée par l’administration ;
— Confirmer la régularité de l’avis de mises en recouvrement du 29 janvier 2021 ;
— Confirmer la régularité des impositions mises à la charge d'[F] [E] et [Q] [E] née [A] au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) pour les années 2015, 2016 et 2017 ;
— Débouter [F] [E] et [Q] [E] née [A] de l’ensemble de leurs demandes ;
— Rejeter la demande d'[F] [E] et [Q] [E] née [A] visant à la condamnation de l’administration fiscale à la somme de 2 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
L’administration fiscale soutient que les jurisprudences invoquées par les demandeurs ne sont pas transposables au cas d’espèce et ne sauraient fonder la prétendue irrégularité de l’avis de mise en recouvrement. Elle considère que les écarts chiffrés relevés par les demandeurs constituent des erreurs purement matérielles qui n’affectent pas la régularité de l’avis de mise en recouvrement, lequel demeure valide en la forme, et qui n’empêchent pas les contribuables d’identifier les impositions en cause et d’en contester le bien-fondé.
Par ordonnance du 6 janvier 2026, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure au 9 mars 2026 et fixé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 9 avril 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de décharge
Aux termes de l’article R. 256-1 du livre des procédures fiscales :
« L’avis de mise en recouvrement prévu à l’article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l’objet de cet avis.
L’avis de mise en recouvrement mentionne également que d’autres intérêts de retard pourront être liquidés après le paiement intégral des droits.
Lorsque l’avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l’article L. 57 ou à la notification prévue à l’article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l’informant d’une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications ».
Il résulte de ce texte que l’AMR prévu à l’article L. 256 du livre des procédures fiscales, qui doit indiquer le montant des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l’objet de cet AMR et, lorsqu’il est consécutif à une procédure de rectification, faire référence à la proposition de rectification et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l’informant d’une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications, doit permettre au contribuable de connaître les moyens de droit et de fait permettant d’apprécier le bien-fondé de l’imposition réclamée et d’identifier précisément la dette fiscale que l’administration s’apprête à recouvrer (Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 15 février 2023, Pourvoi n° 20-19.451).
En premier lieu, les époux [E] contestent exclusivement la discordance entre les montants figurant sur l’avis de mise en recouvrement du 29 janvier 2021 et ceux figurant dans la proposition de rectification du 3 octobre 2019. Il s’ensuit que les montants relatifs aux impositions, pénalités et amendes complémentaires figurant dans la proposition de rectification de 6 décembre 2018, et repris dans l’avis de mise en recouvrement du 29 janvier 2021 ne sont pas contestés.
En second lieu, la DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES ne conteste pas la divergence entre les montants retenus dans le cadre de la proposition de rectification du 3 octobre 2019 et les montants retenus dans l’avis de mise en recouvrement du 29 janvier 2021 :
Il s’en déduit que les montants mis en recouvrement au titre de la proposition de rectification du 3 octobre 2019 relative à la valorisation des parts sociales détenues dans la SARL IMMOBILIERE [E] sont supérieurs pour l’année 2015, et inférieurs pour les années 2016 et 2017, aux montants figurant dans la proposition de rectification. Globalement, les montants figurant dans l’avis de mise en recouvrement sont supérieurs de 103€ aux montants figurant dans la proposition de rectification du 3 octobre 2019 pour ces trois années.
Toutefois, compte tenu de l’écart minime entre les montants figurant dans la proposition de rectification du 3 octobre 2019 et ceux mentionnés dans l’avis de mise en recouvrement du 29 janvier 2021, l’erreur matérielle dont est entaché l’avis de mise en recouvrement n’a pas privé les époux [E] des moyens de comprendre le bien-fondé des impositions mises à leur charge et de la possibilité de contester utilement les montants mis en recouvrement.
Il s’ensuit que seul le surplus des impositions, sur lequel la DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES n’apporte d’ailleurs aucune explication, doit être regardé comme irrégulièrement mis en recouvrement.
Par conséquent, il y a lieu de prononcer la décharge partielle à hauteur de 103€ des impositions mises à la charge d'[F] [E] et [Q] [E] née [A] au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) pour les années 2015, 2016 et 2017 par l’avis de mise en recouvrement du 29 janvier 2021.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Il résulte des dispositions combinées des articles 695, 696 et 700 du code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort. Toutefois, le juge, peut, par décision motivée, mettre la totalité des dépens ou une fraction à la charge d’une autre partie. De même, s’agissant des frais non compris dans les dépens, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES étant la partie succombante, elle est condamnée aux dépens et à payer une somme de 2 000€ à [F] [E] et [Q] [E] née [A] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique à juge unique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
PRONONCE la décharge partielle à hauteur de 103€ des impositions mises à la charge d'[F] [E] et [Q] [E] née [A] au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) pour les années 2015, 2016 et 2017 par l’avis de mise en recouvrement du 29 janvier 2021 ;
CONDAMNE la DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES aux dépens ;
CONDAMNE la DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES à payer une somme de 2 000€ à [F] [E] et [Q] [E] née [A] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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