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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 15 mai 2026, n° 26/00490 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00490 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00490 – N° Portalis DB3E-W-B7K-NYLD
Minute n° 26/00238
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 15 [V] 2026
N° RG 26/00490 – N° Portalis DB3E-W-B7K-NYLD
Présidente : Gwénaëlle ANTOINE, Vice-présidente
Assistée de : Agathe CHESNEAU, Greffier
Attachée de justice : [E] [U]
Entre
DEMANDEURS
Monsieur [F] [X]
né le 17 Avril 1996 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] F – [Localité 2]
Madame [V] [K] [C] [W] épouse [X]
née le 23 Octobre 1990 à [Localité 3] (VIETNAM), demeurant [Adresse 2]
Tous représentés par Me Laurent CHOUETTE, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDEURS
Monsieur [Z] [O],
demeurant [Adresse 3]
Madame [M] [R] [Y],
demeurant [Adresse 4]
Tous représentés par Me Olivier PEISSE, avocat au barreau de TOULON
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 03 Avril 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosses délivrées le : 15 mai 2026
à : Me Laurent CHOUETTE – 01005
Me Olivier PEISSE – 1010
2 copies à la régie
Copie au dossier
N° RG 26/00490 – N° Portalis DB3E-W-B7K-NYLD
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte notarié en date du 1er août 2025, Monsieur [F] [X] et son épouse, Madame [V] [K] [C] [W] (les acquéreurs), ont acquis de Monsieur [Z] [O] et de Madame [M] [R] [Y] (les vendeurs) un appartement de type T3 constituant le lot n°80 d’un immeuble en copropriété dénommé [Adresse 5] situé sur la commune de [Adresse 6], [Adresse 7].
Rapidement après la vente, les acquéreurs ont procédé à la dépose du revêtement du sol en parquet de l’appartement et mis à jour de deux tranchées rebouchées dans la dalle sous-jacente revêtue de carrelage, ainsi que plusieurs fissures au sol du séjour et du couloir.
Mandatée par les acquéreurs, le BET STRUCTURE INGEPAKA indique, dans un rapport du 3 septembre 2025, que la tranchée au sol a été réalisée pour le passage des cables électriques et la création de prises supplémentaires dans le séjour et que les fissures observées dans le carrelage pourraient résulter d’un affaissement local du sol. Après sondage destructif, la profondeur de la tranchée a été mesurée à 6cm jusqu’à la dalle porteuse en béton. Des fissures ont été également observées en sous-face du plancher inférieur, au niveau du plafond de l’appartement sous-jacent. Une vérification approfondie était préconisée par le bureau d’études afin d’apprécier l’état du support, de déterminer si la structure porteuse a été impactée et le cas échéant procéder aux travaux de reprise utiles ; il estimait qu’à ce stade les fissures constatées compromettaient la mise en oeuvre d’un nouveau carrelage et que les tranchées réalisées n’étaient pas conformes aux pratiques usuelles.
Les acquéreurs ont contacté l’agent immobilier ayant servi d’intermédiaire pour la vente, lequel leur a indiqué que les vendeurs confirment avoir réalisé des saignées, de la taille d’une gaine, dans le sol lors de leur emménagement.
Suivants exploits de commissaire de justice en date du 23 février 2026, les époux [X] ont fait assigner Monsieur [Z] [O] et Madame [M] [R] [Y] devant le juge des référés sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile aux fins de voir :
— désigner un expert spécialisé en BET Structure avec la mission habituelle et notamment celle de :
— convoquer et entendre les parties assistées le cas échéant de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— constater et décrire les travaux de saignées réalisés par les consorts [J] [Y] dans l’appartement venue le 1er août 2025 aux époux [X],
— dire si ces travaux sont susceptibles d’affecter la solidité de la dalle, et, dans l’affirmative, en indiquer les causes et les conséquences sur la structure de l’ouvrage,
— donner son avis sur les coûts nécessaires à remédier à ces désordres et malfaçons, au besoin à la lecture des devis présentés par les parties,
— donner son avis sur les éléments nécessaires à évaluer les préjudices subis pour les époux [X], notamment en raison du retard dans les travaux de rénovation de l’appartement liés à la découverte des saignées dans la dalle,
— rapporter toute autre constatation utile à l’examen des prétentions des parties,
— dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile, en particulier il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts de ce tribunal,
— dire qu’en cas de difficulté, l’expert saisira le président qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui.
— condamner les requis à leur payer la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— réserver les dépens.
A l’audience du 3 avril 2026, Monsieur [F] [X] et Madame [V] [K] [C] [W] épouse [X] ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance auquel il est renvoyé pour l’exposé de leurs moyens.
Monsieur [Z] [O] et Madame [M] [R] [Y] ont formulé oralement protestations et réserves.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Les époux [X] exposent que les vendeurs ont réalisé les travaux dans la dalle de l’appartement vendu qui sont susceptibles d’affecter sa solidité ainsi que ses conditions de jouissance eu égard au rapport établi par le bureau d’études INGEPACA. Ils font valoir qu’ils n’ont pas été informés de l’existence de ces travaux par les vendeurs et que ces derniers n’ont pas obtenu d’autorisation du syndicat des copropriétaires ou du syndic pour leur mise en oeuvre. Ils sollicitent la désignation d’un expert en considération du fait que les vendeurs engagent leur responsabilité de ce fait au titre de la garantie des vices cachés.
L’acte de vente mentionne la réalisation de divers travaux et notamment la pose de parquet dans l’appartement en 2017.
Le rapport du BET STRUCTURE INGEPAKA en date du 3 septembre 2025 met en exergue l’existence de plusieurs tranchées, s’accompagnant de fissures, dans le sol carrelé de l’appartement révélé à la suite de la dépose du parquet.
Eu égard à la profondeur de la tranchée relevée jusqu’à la dalle porteuse en béton et à l’impact potentiel détecté par le bureau d’études sur la solidité du plancher bas de l’appartement du fait de ces travaux dont il indique qu’ils ne sont pas conformes aux règles de l’art, les époux [X] justifient d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de leurs vendeurs dont la responsabilité est susceptible d’être recherchée. Il sera fait droit à la demande en désigantion d’expert.
La mission de l’expert sera détaillée au dispositif de la présente décision avec possibilité de concilier les parties si la situation le permet.
Il est rappelé que le juge qui ordonne une expertise fixe librement la mission du technicien, sans être tenu par les propositions émises par les parties.
Sur les frais du procès
Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés.
La mesure d’expertise étant ordonnée à la demande des époux [X] et pour la préservation de leurs intérêts, ceux-ci assumeront la charge des dépens de l’instance.
Aucune partie ne pouvant être considérée comme perdante, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Ordonne une expertise,
Commet pour y procéder :
[A] [B]
[Adresse 8]
[Localité 4]
[Courriel 1]
Expert judiciaire
Avec la mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux litigieux [Adresse 9] au [Localité 5],
— lister et décrire les désordres et malfaçons visés dans l’assignation et dans l’avis technique du BET STRUCTURE INGEPAKA du 3 septembre 2025, et en déterminer l’origine et les causes en décrivant tous les moyens d’investigations employés, et en indiquant notamment si ces désordres sont antérieurs à la vente,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, un chiffrage, et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions, et dire s’ils sont imputables à un défaut d’entretien des locataires et/ou propriétaires,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par Monsieur [F] [X] et Madame [V] [K] [C] [W] épouse [X] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires lequel sera déposé au tribunal,
Dit que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON sur la plate-forme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Toulon, au service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Dit que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qu devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mise en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Dit que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration du dit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Dit que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Dit que l’expert devra établir un pré-rapport qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires et y répondre,
Dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses contestations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Dit que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Dit que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonne la consignation auprès du Régisseur par Monsieur [F] [X] et Madame [V] [K] [C] [W] épouse [X] d’une avance de 3.500 euros à titre provisoire à valoir sur la rémunération de l’expert dans les SIX SEMAINES de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Dit qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Dit qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
Rappelle que l’expert pourra concilier les parties et que, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et il en fera rapport au juge et les parties pourront demander au juge de donner force exécutoire à l’acte exprimant leur accord,
Laisse les dépens à la charge de Monsieur [F] [X] et Madame [V] [K] [C] [W] épouse [X],
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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