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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 6 janv. 2026, n° 25/01522 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01522 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOULON
PÔLE JCP
Jugement n° 25/00041
N° RG 25/01522 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NGJ3
AFFAIRE :
Société TOULON HABITAT MEDITERRANNEE OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE TOULON
C/
[P]
JUGEMENT réputé contradictoire du 06 JANVIER 2026
Grosse exécutoire : Me Jérôme COUTELIER-TAFANI, avocat au barreau de Toulon – + dossier de plaidoirie – case palais n° 1022
Copie : Mme [O] [P]
délivrées le
JUGEMENT RENDU LE 06 JANVIER 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Société TOULON HABITAT MEDITERRANNEE OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE TOULON
Le Saint Matthieu
Avenue Franklin Roosevelt – BP 1309
83000 TOULON
représentée par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
à
DÉFENDEUR :
Madame [O] [P]
Résidence Jules Renard – Bat 5
388 avenue Jules Renard
83500 LA SEYNE SUR MER
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Céline DALLEST
Greffier : Karine PASCAL
DÉBATS :
Audience publique du 10 Novembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 06 JANVIER 2026 par Céline DALLEST, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
Page sur
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 16 août 2022, l’Office Public de l’Habitat TOULON HABITAT MEDITERRANEE a consenti à Madame [O] [P] un bail à usage d’habitation sur un logement sis à LA SEYNE SUR MER (83) 112 rue Mère Thérésa l’Epautre, moyennant le paiement d’un loyer d’un montant mensuel de 344,70 euros, outre une provision sur charges d’un montant mensuel de 189,30 euros.
Les états d’entrée et de sortie des lieux ont été réalisés respectivement les 07 septembre 2022 et 08 septembre 2023.
Un constat de carence aux fins de tentative de conciliation entre les parties a été dressé par le conciliateur de justice le 29 août 2024.
Par requête en date du 17 janvier 2025, l’Office Public de l’Habitat TOULON HABITAT MEDITERRANEE a saisi le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon afin d’obtenir le paiement de la somme de 944,31 euros à l’encontre de Madame [O] [P] au titre de l’arriéré locatif suite à son départ dudit logement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 02 juin 2025 puis celle du 10 novembre 2025.
A cette date, l’Office Public de l’Habitat TOULON HABITAT MEDITERRANEE ne comparaît pas mais est représenté par son conseil.
Madame [O] [P] ne comparaît pas et n’est pas représentée.
Dès lors, la présente décision sera réputée contradictoire.
Lors des débats, l’Office Public de l’Habitat TOULON HABITAT MEDITERRANEE sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, réactualisant sa créance à la somme de 744,31 euros.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 06 janvier 2026, par mise à disposition au greffe, la partie comparante ayant été avisée.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties et de l’article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989.
En outre, selon l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, il résulte du décompte versé au débat que la créance du bailleur est fondée tant en son principe que dans son montant.
En conséquence, Madame [O] [P] sera condamnée à payer à l’Office Public de l’Habitat TOULON HABITAT MEDITERRANEE la somme de 744,31euros, due au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté à la date du 30 juillet 2025.
Sur les dépens
Madame [O] [P] supportera les dépens de l’instance par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [O] [P] à payer la somme de 744,31euros euros à l’Office Public de l’Habitat TOULON HABITAT MEDITERRANEE au titre des loyers et charges impayés,
CONDAMNE Madame [O] [P] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LA JUGE
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