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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 27 janv. 2026, n° 25/01737 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01737 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01737 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NIPS
Minute n° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 27 Janvier 2026
N° RG 25/01737 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NIPS
Président : Anne LEZER, 1ère Vice-Présidente
Assistée de : Jade DONADEY, Greffier
Entre
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 6] sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la S.A.S. VILLAUME, Agence NESTENN, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 840 240 634, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise elle-même en la personne de son représentant légal en exercice,
Représenté par Maître Isabelle BERNI-HERVOIS, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDEUR
Monsieur [D] [E], né le 30 juillet 1969 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Thierry GARBAIL, avocat au barreau de TOULON
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 09 Décembre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le : 27-01-2026
à : Me Isabelle BERNI-HERVOIS – 0109
Me Thierry GARBAIL – 1023
Copie au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [D] [E] est propriétaire d’un appartement constituant le lot n°56 de la copropriété [Adresse 6] sis [Adresse 2] à [Localité 5].
Chaque appartement est constitué d’une porte fenêtre composée de 3 vantaux entre la salle à manger/séjour et la loggia d’une surface de 6m2.
Ultérieurement, Monsieur [D] [E] a réalisé des travaux au sein de l’appartement, notamment en retirant la porte fenêtre 3 vantaux séparant la salle à manger/séjour et la loggia.
Par courriers du 16 septembre 2024 et du 20 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, la SAS VILLAUME agence NESTENN, a mis en demeure Monsieur [D] [E] d’effectuer des travaux de remise en état des lieux.
Ces mises en demeure sont restées infructueuses.
Par assemblée générale du 23 mai 2024, les copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] ont adopté, à la majorité des copropriétaires présents et représentés, la résolution n°10 leur permettant d’intenter une action en justice à l’encontre du lot n°56, Monsieur [E] [D], pour la remise en conformité de l’appartement.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 26 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, la SAS VILLAUME agence NESTENN, a assigné Monsieur [D] [E] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon afin de :
— enjoindre Monsieur [D] [E], propriétaire du lot n°56 de la copropriété [Adresse 6] sis [Adresse 2] à [Localité 5], de mettre un terme au trouble manifestement illicite causé et procéder à la remise en état des lieux conformément aux dispositions du règlement de copropriété à savoir en procédant à la pose, entre la partie privative de son appartement (salle à manger/séjour) et la loggia, d’une porte fenêtre 3 vantaux ;
— dire que Monsieur [D] [E] devra procéder, sans délai, à la remise en état des lieux et à défaut, le condammner à y procéder sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du premier mois suivant la signification de l’ordonnance de référé à intervenir ;
— condamner Monsieur [D] [E] au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 09 décembre 2025.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, la SAS VILLAUME agence NESTENN, demande au juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon de :
— enjoindre Monsieur [D] [E], propriétaire du lot n°56 de la copropriété [Adresse 6] sis [Adresse 2] à [Localité 5], de mettre un terme au trouble manifestement illicite causé et procéder à la remise en état des lieux conformément aux dispositions du règlement de copropriété à savoir en procédant à la pose, entre la partie privative de son appartement (salle à manger/séjour) et la loggia, d’une porte fenêtre 3 vantaux ;
— dire que Monsieur [D] [E] devra procéder, sans délai, à la remise en état des lieux et à défaut, le condamner à y procéder sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du premier mois suivant la signification de l’ordonnance de référé à intervenir ;
— débouter Monsieur [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner Monsieur [D] [E] au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, Monsieur [D] [E] demande au juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon de :
— débouter le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] de ses demandes ;
— condamner le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] à payer à Monsieur [E] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 27 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de remise en état
Conformément aux dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés du tribunal judiciaire, même en présence d’une contestation sérieuse, peut prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il résulte de ce texte que le trouble manifestement illicite provient de toute perturbation découlant d’un fait qui constitue une violation évidente de la règle de droit.
L’existence du trouble manifestement illicite ou du dommage imminent s’apprécie au jour où le juge des référés statue.
Le juge des référés apprécie souverainement le choix de la mesure propre à faire cesser le trouble qu’il constate.
Il convient de rappeler que les mesures que peut prononcer le juge des référés doivent tendre strictement à la cessation du trouble constaté, tant dans sa dimension matérielle que juridique (2e Civ., 30 avril 2009, nº 08-16.493).
En sus, selon l’article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965, ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant l’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci.
Selon les termes du règlement de copropriété versé aux débats, « les fenêtres et persiennes, les garde-corps, balustrades, rampes et barres d’appuis des balcons, loggias et fenêtres, même la peinture et d’une façon générale tout ce qui contribue à l’harmonie de l’ensemble ne pourront être modifiés, bien que constituant une ‘partie privative’ sans l’autorisation de l’assemblée générale du syndicat principal ».
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] expose que Monsieur [D] [E] a procédé au retrait de la porte fenêtre 3 vantaux séparant la partie salle à manger/séjour de la loggia.
Pour justifier de cette prétention, le syndicat produit le témoignage de Madame [J] [B] qui déclare « j’ai pu constater, chez Mr [E], qu’il n’y avait pas de porte-fenêtre dans le salon, juste la baie vitrée » et le témoignage de Monsieur [V] [P] qui mentionne « que la porte fenêtre côté salle de séjour de l’appartement de Monsieur [E] (…) a disparu cela depuis plusieurs années et, depuis que la procédure a été lancée, les locataires ont semble t-il reçu pour instruction de laisser les rideaux fermés. Il m’arrive de toujours pouvoir constater son absence du fait que mon appartement se trouve en face. ».
De surcroît, le syndicat verse aux débats deux photographies qui mettent en exergue l’absence de la porte fenêtre 3 vantaux.
Ainsi, afin d’être conforme à l’article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965 mentionné ci-dessus et au règlement de copropriété, les travaux réalisés par Monsieur [D] [E] nécessitent l’autorisation à la majorité des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6].
Or, force est de constater que Monsieur [D] [E] ne rapporte pas la preuve d’avoir sollicité au préalable l’autorisation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] pour retirer la porte fenêtre 3 vantaux.
Monsieur [D] [E] a donc violé tant la loi du 10 juillet 1965 que le règlement de leur copropriété.
Cette violation constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
Il convient donc de condamner Monsieur [D] [E] à remettre en état l’appartement constituant le lot n°56 dont il est propriétaire, notamment, en installer une porte fenêtre 3 vantaux entre la salle à manger/séjour et la loggia.
Sur l’astreinte
En application de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En raison de la résistance de Monsieur [D] [E], il y a lieu de fixer une astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard, à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et pour une durée de six mois.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il est constant que lorsqu’une partie succombe partiellement en ses prétentions, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d’effectuer la répartition des dépens. De même, l’application de l’article 700 du code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
En l’occurrence, dès lors qu’il est fait droit à la demande du syndicat de copropriété de l’immeuble [Adresse 6], il y a lieu de condamner Monsieur [D] [E] aux dépens de l’instance de référé.
L’équité commande également de condamner Monsieur [D] [E] à payer au syndicat de copropriété de l’immeuble [Adresse 6] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNONS Monsieur [D] [E] à remettre intégralement en état le lot n°56 de la copropriété [Adresse 6] en procédant à l’installation d’une porte fenêtre 3 vantaux entre la salle à manger/séjour et la loggia, et ce, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard, pendant un délai de six mois ;
CONDAMNONS Monsieur [D] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, la SAS VILLAUME agence NESTENN, la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [D] [E] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision ;
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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