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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 1, 30 janv. 2025, n° 23/03760 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03760 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[13]
JUGEMENT RENDU LE 30 Janvier 2025
N° RG 23/03760 – N° Portalis DB22-W-B7H-RNRB
DEMANDEUR :
Madame [G] [E] épouse [S]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentée par Me Anna LAUV, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C327
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [S]
né le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 12] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 11]
Représenté par Me Virginie BADIER-CHARPENTIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 509, Me Linda TEGHBIT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0697
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Tatiana GAUROIS
Greffier : Madame Elodie HOLLET
Copie exécutoire à : Me Anna LAUV, Me Virginie BADIER-CHARPENTIER
Extrait exécutoire : ARIPA
Copie certifiée conforme à l’original à : Madame [E], Monsieur [S], Impôts
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe
Vu le procès-verbal signé par les époux et leurs avocats à l’audience du 11 décembre 2023 et annexé à l’ordonnance sur mesures provisoires du 30 janvier 2024 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 30 janvier 2024 ;
CONSTATE que la demande introductive d’instance en date du 3 juillet 2023 comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
CONSTATE que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Madame [G] [E], née le [Date naissance 8] 1975 à [Localité 15],
et de
Monsieur [O] [S], né le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 12] (ALGERIE),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 1996 à [Localité 18] ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 17] ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 4 mai 2023, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
ORDONNE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [O] [S] à verser à Madame [G] [E], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 18 000 euros ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— autres saisies,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
ATTRIBUE, sous réserve du droit du propriétaire, à Madame [G] [E] le droit au bail du logement ayant constitué le domicile conjugal ;
Sur les mesures relatives aux enfants
FIXE à 150 euros par enfant et par mois soit 450 euros au total la contribution que doit verser M. [O] [S] toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Mme [G] [E] pour l’entretien et l’éducation des enfants ;
CONDAMNE M. [O] [S] au paiement de ladite contribution ;
DIT que cette pension alimentaire est due même au delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou jusqu’à ce que l’enfant exerce une activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir lui-même à ses besoins et que le créancier de la contribution de devra produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = – - – - – - – - – - – - – - – - – - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
ORDONNE l’intermédiation financière de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que, sous réserve de remplir les conditions de l’intermédiation, la contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [G] [E] ;
DIT que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
DIT qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d’un titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ;
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT que les frais exceptionnels (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, voyages scolaires, sorties scolaires, activités extrascolaires, conduite accompagnée, permis de conduire, toute autre dépense non en lien avec celles de la vie courante, frais de scolarité dans le supérieur) relatifs aux enfants et décidés d’un commun accord, seront partagés entre les parents par moitié, sur production de justificatifs.
CONDAMNE au besoin Mme [G] [E] épouse [S] et M. [O] [S] au paiement desdits frais ;
DIT que ces frais devront faire l’objet d’un remboursement auprès du parent qui aura fait l’avance, dans un délai de sept jours après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement ;
ORDONNE que les frais de recouvrement forcé seront à la charge du parent tenu au remboursement en cas de non-paiement de la moitié desdits frais avancés par l’autre parent et ce, quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet ;
Sur les autres mesures
CONDAMNE Mme [G] [E] et M. [O] [S] aux dépens de l’instance qui seront partagés par moitié ;
DISPENSE les parties du recouvrement des sommes éventuellement avancées au titre de l’aide juridictionnelle lesquelles sont laissées à la charge de l’État ;
RAPPELLE que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire et que, par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025 par Mme Tatiana GAUROIS, juge aux affaires familiales, assistée de Mme Elodie HOLLET, Greffière présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 19]
[Adresse 6]
[Localité 9]
☎ :[XXXXXXXX01]
Références : N° RG 23/03760 – N° Portalis DB22-W-B7H-RNRB
N° minute de la décision :
« République française,
Au nom du peuple français"
EXTRAIT EXECUTOIRE D’UNE DECISION CIVILE
« De la décision rendue le 30 Janvier 2025 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé :
Président : Tatiana GAUROIS
Greffier : Elodie HOLLET
Dans la cause entre :
Madame [G] [E] épouse [S]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Me Anna LAUV, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C327
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [S]
né le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 12] ALGERIE
de nationalité Française
Profession : Agent d’Acceuil
[Adresse 7]
[Localité 11]
représenté par Me Virginie BADIER-CHARPENTIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 509, Me Linda TEGHBIT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
En vertu de l’article 1074-4 du code de procédure civile :
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.
Pour extrait certifié conforme délivré le
Le greffier
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