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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, ctx protection soc., 6 mai 2025, n° 24/00277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 06 mai 2025
DOSSIER : N° RG 24/00277 – N° Portalis DBWW-W-B7I-DPNV
POLE SOCIAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant le SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ a rendu le jugement suivant :
ENTRE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL SAINTE-CLUQUE – SARDA – LAURENS, avocats au barreau de CARCASSONNE
ET
Monsieur [X] [W], demeurant [Adresse 1]
MINUTE N°
25/135
Date de
notification :
06/05/2025
***
Date de la réception
par le demandeur :
par le défendeur :
***
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée :
le : 06/05/2025
à : [5]
***
1 ccc :
— M. [X] [W]
— SELARL [4]
— dossier
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Emilie QUINTANE, Juge, Présidente de la formation de jugement
Monsieur Stéphane BONAL, Assesseur représentant des employeurs
Monsieur Philippe CARLES, Assesseur représentant des salariés
GREFFIÈRE : Ingrid NIVAULT-HABOLD, Greffière lors des débats et du prononcé
PROCEDURE :
Date de la saisine : 12 juin 2024
Débats : en audience publique du 04 mars 2025
JUGEMENT : contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ par Madame Emilie QUINTANE, Juge, qui a signé avec la Greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 12 juin 2024, Monsieur [X] [W] a saisi le Tribunal judiciaire de Carcassonne aux fins de former opposition à la contrainte établie le 16 mai 2024 par le directeur de l’URSSAF [3] pour un montant de 2 049,72 € au titre des cotisations et majorations de retard concernant la régularisation pour l’année 2020, mai, septembre, novembre et décembre 2023.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 4 mars 2025.
L'[5], par conclusions déposées à l’audience, a sollicité de :
— de déclarer l’opposition à contrainte irrecevable pour forclusion.
Monsieur [X] [W], comparaissant en personne, a maintenu les termes de sa contestation.
Il indique que les sommes sollicitées par l’URSSAF [3] ne sont pas dues et conteste la base de calcul des cotisations retenue.
Il y a lieu de renvoyer pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit aux conclusions des parties en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-1144 du 10 août 2022 (dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 13 août 2022), « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.133-8-7, L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
En l’espèce, il ressort que l’URSSAF [3] a décerné le 16 mai 2024 une contrainte pour un montant de 2 049,72 € au titre des cotisations et majorations de retard concernant la régularisation pour l’année 2020, mai, septembre, novembre et décembre 2023, signifié le 24 mai 2024, à étude.
Monsieur [X] [W] a formé opposition à la contrainte par lettre recommandée avec accusé de réception posté le 12 juin 2024, sans justifier d’un empêchement constitutif d’un cas de force majeure.
Il y a lieu, en conséquence, de déclarer cette opposition irrecevable.
La contrainte étant devenue définitive, elle comporte les effets d’un jugement et le Tribunal ne peut examiner les moyens d’opposition de Monsieur [X] [W].
La contrainte reprend donc tous ses effets.
Sur les frais d’exécution
Aux termes de l’article R.133-6 du Code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L’opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte seront mis à la charge de Monsieur [X] [W] .
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par Monsieur [X] [W], sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [X] [W] de ses demandes ;
VALIDE la contrainte émise par l’URSSAF [3] le 16 mai 2024 et signifiée le 24 mai 2024 pour un montant de 2 049,72 € au titre des cotisations et majorations de retard concernant la régularisation pour l’année 2020, et les mois de mai, septembre, novembre et décembre 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [X] [W] à payer à l’URSSAF [3] les frais de signification en application de l’article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE Monsieur [X] [W] aux entiers dépens de l’instance ;
DIT que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application de de l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal le 6 mai 2025, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2022-1144 du 10 août 2022
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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