Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 4 sept. 2025, n° 25/07019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/07019 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6UAJ
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 4 septembre 2025
à Me GIRAUD
Copie certifiée conforme délivrée le 4 septembre 2025
à Me LEVHA
Copie aux parties délivrée le 4 septembre 2025
JUGEMENT DU 04 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Mme SPONTI, Juge
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 07 Août 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Mme SPONTI, Juge juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [G]
né le 04 Juillet 1997 à [Localité 4] (MAURITANIE),
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Anais LEVHA, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Elona DESROUSSEAUX, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055-2025-008261 du 04/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
DEFENDERESSE
S.A. [Localité 3] HABITAT,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Olivier GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Alexandra ARVAY, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 04 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon ordonnance de référé en date du 6 mars 2025 le tribunal des contentieux de la protection de Marseille a
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 12 décembre 2022 entre la SA [Localité 3] HABITAT et [U] [G] concernant le logement sis [Adresse 1] étaient réunies la date du 5 septembre 2024;
— ordonné à [U] [G] de libérer les lieux dans un délai de 15 jours à compter de la signification
— dit qu’à défaut pour [U] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux, le bailleur pourra deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris avec le concours de la force publique,
— condamné [U] [G] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges,
— condamné à payer à titre provisionnel la somme de 1801,54 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation avec intérêts légaux à compter de la présente décision.
Cette décision a été signifiée le 18 avril 2025.
Le bailleur a fait signifier un commandement d’avoir à quitter les lieux le 13 mai 2025.
Par requête en date du 10 juillet 2025, [U] [G] a saisi le juge de l’exécution de Marseille en vue de l’octroi de délais pour quitter les lieux.
À l’audience, les parties se sont référés à leurs écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2025.
MOTIFS
En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble.
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
L’article L412-4 énonce que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, le loyen mensuel d'[U] [G] s’élève à la somme de 346,59 euros, il perçoit une aide personnalisée au logement d’un montant de 150 euros, et des revenus au titre d’une allocation de retour à l’emploi de 760 euros par mois en moyenne jusqu’au mois de mai 2025, une allocation de solidarité spécifique d’un montant de 579,90 euros mensuels depuis le 11 avril 2025 et percevra prochainement le revenu de solidarité active.
[U] [G] présente une dette locative d’un montant de 2807,41 euros au 22 juillet 2025, le dernier loyer versé datant d’octobre 2024.
Il ne justifie d’aucune démarche en vue de trouver un nouveau logement et aucun effort n’a été fourni en vue de réduire le montant de la dette locative.
En conséquence, il convient de débouter [U] [G] de sa demande de délais pour quitter les lieux.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
[U] [G], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
[U] [G], tenu aux dépens, sera condamné à payer à la [Y] [P] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 300 euros, au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Déboute [U] [G] de sa demande de délais pour quitter les lieux ;
Condamne [U] [G] à payer à la SA [Localité 3] HABITAT la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [U] [G] aux dépens de la procédure;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Communication de document ·
- Bilan ·
- Mise en état ·
- Intérêt à agir ·
- Associé ·
- Demande ·
- Fins de non-recevoir ·
- Liquidateur amiable ·
- Au fond ·
- Liquidateur
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Renouvellement ·
- Maintien ·
- Santé publique ·
- Cliniques ·
- Hospitalisation ·
- Impossibilité ·
- Consentement ·
- Juge
- Hospitalisation ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Carolines ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Surveillance ·
- Détention ·
- Médecin
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit de la famille ·
- Corée du sud ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Cabinet ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Juge ·
- Conjoint
- Propriété ·
- Arbre ·
- Élagage ·
- Fins de non-recevoir ·
- Tribunal judiciaire ·
- Branche ·
- Limites ·
- Civil ·
- Demande reconventionnelle ·
- Reconventionnelle
- Plan ·
- Créance ·
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Consommation ·
- Effacement ·
- Capacité ·
- Endettement ·
- Créanciers ·
- Remboursement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Délai ·
- Trouble
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Vol ·
- Recel de biens ·
- Stupéfiant ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Durée ·
- Asile ·
- Notification
- Consolidation ·
- Victime ·
- Lésion ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- L'etat ·
- Provision ·
- Activité professionnelle ·
- Tierce personne ·
- Consignation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Vol ·
- Aéroport ·
- Règlement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Resistance abusive ·
- Transporteur ·
- Indemnisation ·
- Papillon ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Enfant ·
- Prestation familiale ·
- Débiteur ·
- Parents ·
- Extrait ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Algérie
- Indemnités journalieres ·
- Tribunal judiciaire ·
- Faute ·
- Thérapeutique ·
- Assesseur ·
- Temps partiel ·
- Préjudice ·
- Arrêt de travail ·
- Travail à mi-temps ·
- Mise à disposition
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.