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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 5 sept. 2025, n° 25/01014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Représenté par son syndic en exercice la SARL CITYA DALBERA c/ S.A.S. [ Adresse, S.A.S. CARREFOUR PROPERTY FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT – PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND
N° RG 25/01014 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QP2I
Du 05 Septembre 2025
MINUTE N°25/00237
Affaire : Syndic. de copro. LE NOTRE DAME
c/ S.A.S. [Adresse 9]
Grosse(s) délivrée(s) à
Maître [J] [U]
Expédition(s) délivrée(s) à
S.A.S. CARREFOUR PROPERTY FRANCE
le
Président : Madame Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors du prononcé par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, qui a signé la minute avec le président
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 04 Juin 2025, déposée par commissaire de justice,
A la requête de :
Syndic. de copro. LE NOTRE DAME, sis [Adresse 5]
Représenté par son syndic en exercice la SARL CITYA DALBERA
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Jennifer SALLES avocats au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.S. [Adresse 9]
[Adresse 10],
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant, non représenté
DEFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience publique du 26 Juin 2025, au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 05 Septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
La Sas Carrefour property France est propriétaire des lots n° 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,33,34,35, 36,37,45,46,47 et 62 au sein de la copropriété de l’immeuble [Adresse 7].
Faisant valoir que des charges de copropriété demeuraient impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11], sis [Adresse 6]) a, par acte de commissaire de justice du 4 juin 2025, fait assigner la Sas [Adresse 9] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins de la voir condamner à lui payer les sommes suivantes :
6571,41 euros au titre des charges et provisions échues au 16 mai 2025 outre intérêts au taux légal à compter de la présente assignation 3634,50 euros au titre des sommes non échues 300 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, lesquels comprendront notamment les droits et émoluments des actes d’Huissier de Justice, le droit de recouvrement dans le cas de la mise à exécution de la décision à intervenir, ou d’encaissement perçus tels que prévus par l’article 90 de la Loi n.2006-872 du 13 juillet 2006 modifiant le 1er alinéa de l’article 10-1 de la Loi n.65-557 du 10 juillet 1965, le tout lié au défaut de paiement.
À l’audience du 26 juin 2025, à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré, la Sas Carrefour property France régulièrement assigné par acte remis à personne se disant habilitée, n’a pas comparu, ni personne pour elle, de sorte que la décision susceptible d’appel au regard du montant des demandes en charges, frais et dommages et intérêts, sera réputée contradictoire.
MOTIFS
Sur la demande au titre des charges :
L’article 481-1 du code de procédure civile dispose : “À moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes:
1o La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet;
2o Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie;
3o Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale; (…)
6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ”;
Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.
En l’espèce, il est justifié que la Sas [Adresse 9] est propriétaire des lots n° 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,33,34,35,36,37,45,46,47 et 62 dépendants de l’immeuble le Notre Dame, sis [Adresse 7]. Il est produit aux débats les procès-verbaux d’assemblée générale des 1er décembre 2023 et 29 novembre 2024 par lesquels les copropriétaires ont approuvé les comptes pour les exercices correspondants et ont adopté les budgets prévisionnels et notamment celui des exercices du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025 et du 1er octobre 2025 au 30 septembre 2026.
Le syndicat des copropriétaires justifie des appels de fonds transmis à la débitrice pour la période correspondante et d’une mise en demeure du 21 janvier 2025.
La Sas Carrefour property France ne s’est pas acquittée des sommes visées dans la mise en demeure dans le délai d’un mois ou même postérieurement et elles sont donc devenues exigibles comme les autres provisions non encore échues.
L’article 10-1 permet au syndicat d’imputer au seul copropriétaire défaillant les frais nécessaires exposés par lui à compter de la mise en demeure mais aucune disposition légale n’impose la multiplication des relances et mises en demeure.
En conséquence, la Sas [Adresse 9] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble le [Adresse 12], sis [Adresse 6]) la somme de 4590,89 euros au titre des charges impayées et provisions arrêtées au 30 juin 2025, selon le décompte du 16 mai 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
La Sas Carrefour Property France sera également condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble le [Adresse 12], sis [Adresse 6]) la somme de 3634,50 euros au titre des sommes non échues.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Il n’est pas justifié que le défaut de paiement de ses charges par la défenderesse soit abusif ou traduise une intention de nuire. De même, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve d’avoir subi un préjudice.
Dès lors, il sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué au syndicat des copropriétaires de l’immeuble le Notre Dame, sis [Adresse 6]) la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La Sas [Adresse 9] qui succombe, sera condamnée aux dépens, lesquels comprendront notamment les droits et émoluments des actes d’Huissier de Justice, le droit de recouvrement dans le cas de la mise à exécution de la décision à intervenir, ou d’encaissement perçus tels que prévus par l’article 90 de la Loi n.2006-872 du 13 juillet 2006 modifiant le 1er alinéa de l’article 10-1 de la Loi n.65-557 du 10 juillet 1965, le tout lié au défaut de paiement.
PAR CES MOTIFS
Le juge délégué, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
CONDAMNE la Sas Carrefour property France à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble le [Adresse 12], sis [Adresse 7], la somme de 4590,89 euros au titre des charges impayées et provisions arrêtées au 30 juin 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNE la Sas [Adresse 9] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble le [Adresse 12], sis [Adresse 7], la somme de 3634,50 euros au titre des sommes non échues du 1er juillet 2025 au 30 septembre 2026 ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble le [Adresse 12], sis [Adresse 6]) de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la Sas Carrefour property France à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble le [Adresse 12], sis [Adresse 6]) la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble le [Adresse 12], sis [Adresse 6]) du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la Sas [Adresse 9] aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment les droits et émoluments des actes d’Huissier de Justice, le droit de recouvrement dans le cas de la mise à exécution de la décision à intervenir, ou d’encaissement perçus tels que prévus par l’article 90 de la Loi n.2006-872 du 13 juillet 2006 modifiant le 1er alinéa de l’article 10-1 de la Loi n.65-557 du 10 juillet 1965, le tout lié au défaut de paiement ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit en vertu de l’article 492-1 ancien et de l’article 481-1 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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