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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 25 août 2025, n° 24/01556 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01556 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 25 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01556 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VOGO
CODE NAC : 36D – 0A
AFFAIRE : [V] [P] C/ [H] [P], [F] [P] veuve [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
LE PRESIDENT : Madame Élise POURON, Juge
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [V] [P] née le 26 Janvier 1977 à CRÉTEIL (VAL-DE-MARNE), nationalité française, fonctionnaire, demeurant 20, rue de Bourges – 33400 TALENCE
représentée par Maître Fanny CORTOT, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE – Vestiaire : PC 152 (postulant) et par Maître Pierre-Olivier BALLADE, avocat au barreau de BORDEAUX (plaidant)
DEFENDEURS
Monsieur [H] [P] né le 20 Juillet 1966 à CHAMPIGNY-SUR-MARNE (VAL-DE-MARNE), nationalité française, demeurant 15 square Diderot – 94510 LA QUEUE EN BRIE
Madame [F] [P] Veuve [Y] née le 1er Août 1943 à MEZY-MOULINS (AISNE), demeurant 28 avenue de Verdun – 94200 IVRY SUR SEINE
tous deux représentés par Maître Catherine CHAPELIER, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE – Vestiaire : PC 392
*******
Débats tenus à l’audience du : 16 Juin 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : le 25 Août 2025
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 25 Août 2025
*******
EXPOSE DU LITIGE
La SCI LAJES est composée de :
— Madame [V] [P], bénéficiant de 24 parts en pleine propriété et 26 parts en nue-propriété,
— Monsieur [H] [P], bénéficiant de 24 parts en pleine propriété et 26 parts en nue-propriété,
— Madame [F] [Y] veuve [P], bénéficiant de 52 pars en usufruit.
Par actes de commissaire de justice des 7 et 10 octobre 2024, Madame [V] [P] a fait assigner Monsieur [H] [P] et Madame [F] [Y] veuve [P] devant le président du tribunal judiciaire de Créteil statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de :
— ordonner la réalisation d’une expertise judiciaire et nommer tel expert aux fins notamment d’évaluer les immeubles appartenant à la SCI LAJES, faire un état des comptes bancaires appartement à la SCI LAJES, reconstituer le patrimoine de cette dernière selon ce qu’elle aurait dû percevoir les cinq dernières années et déterminer la valeur des parts sociales de la SCI LAJES au regard des trois derniers bilans comptables,
— faire injonction à Monsieur [H] [P] de produire tout document utile à l’expert judiciaire afin de remplir sa mission et en tous les cas l’ensemble des comptes bancaires et placements réalisés au nom ou pour le compte ou avec les moyens prodigués par la SCI,
— condamner Monsieur [H] [P] à payer à Madame [V] [P] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 janvier 2025 puis a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties et a été entendue à l’audience du 16 juin 2025.
Aux termes de ses conclusions visées et soutenues à l’audience, Madame [V] [P] maintient ses demandes conformément à son acte introductif d’instance, outre le débouté de Monsieur [H] [P] et Madame [F] [Y] veuve [P] de leurs demandes.
Aux termes de leurs conclusions visées et soutenues à l’audience, Monsieur [H] [P] et Madame [F] [Y] veuve [P] sollicitent de :
— à titre principal : débouter Madame [V] [P] de ses demandes,
— à titre subsidiaire : désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission d’estimer la valeur vénale des parts sociales de Madame [V] [P] dans la SCI LAJES aux frais avancés de Madame [V] [P],
— en tout état de cause : condamner Madame [V] [P] à leur payer la somme de 2.000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 1869 du code civil, "sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés. Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice.
A moins qu’il ne soit fait application de l’article 1844-9 (3ème alinéa), l’associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, fixée, à défaut d’accord amiable, conformément à l’article 1843-4".
Conformément aux dispositions de l’article 1843-4 du code civil :
« I. – Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d’une cession des droits sociaux d’un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible.
L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties.
II. – Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d’un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa.
L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties ».
En l’espèce, si Madame [V] [P] indique souhaiter se retirer de la SCI LAJES, elle ne justifie aucunement de son retrait de la SCI LAJES, lequel ne peut intervenir qu’après décision unanime des autres associés ou décision de justice.
En outre, l’article 1869 du code civil prévoit le recours à l’expert, uniquement à défaut d’accord amiable. Or, Madame [V] [P] ne démontre pas que cette condition soit remplie, n’ayant formulé aucune proposition de prix pour la valeur de ses parts dans la SCI LAJES.
Dans ces circonstances, les conditions pour la désignation d’un expert dans le cadre des articles 1869 et 1843-4 du code civil ne sont pas réunies et il convient de rejeter la demande de Madame [V] [P].
Sur les autres demandes
Succombant en ses demandes, Madame [V] [P] sera condamnée aux entiers dépens.
L’équité et les circonstances familiales du présent litige justifient de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, insusceptible de recours, par jugement contradictoire selon la procédure accélérée au fond, mis à disposition au greffe, exécutoire de plein droit :
REJETTE la demande de désignation d’un expert de Madame [V] [P], ainsi que les demandes subséquentes,
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [V] [P] aux entiers dépens,
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL LE 25 août 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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