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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, saisies immobilieres, 30 janv. 2026, n° 24/00140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE
DES SAISIES-IMMOBILIERES
JUGEMENT CONSTATANT L’ECHEC DE LA VENTE AMIABLE ET ORDONNANT LA VENTE FORCEE
DU 30 JANVIER 2026
N° RG 24/00140 – N° Portalis DB22-W-B7I-SM5J
Code NAC : 78A
ENTRE
CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’OZOIR LA FERRIERE, société coopérative de crédit à capital variable et responsabilité statutairement limitée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MELUN sous le numéro 487 852 287, dont le siège social se situe [Adresse 2] à OZOIR LA FERRIERE (77330), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
CRÉANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Julien MARTINET du cabinet SWIFT LITIGATION, avocat plaidant au barreau de PARIS, substitué par Maître Mehdi BENTOUNES, des mêmes cabinet et barreau, et par Maître Elisa GUEILHERS de la SELARLU ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 96.
ET
Madame [V] [E] [W] [I], née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 4] (RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE), de nationalité centrafricaine, demeurant [Adresse 3].
PARTIE SAISIE
Représentée par Maître Yvan BELIGHA, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX et par Maître Anne-Sophie REVERS de la SELARL ANNE-SOPHIE REVERS AVOCAT, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 4.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Gaële FRANCOIS-HARY
Greffier : Aude JOUX lors des débats et Elodie NINEL lors de la mise à disposition
DÉBATS
À l’audience du 12 novembre 2025, tenue en audience publique.
***
Vu le jugement d’orientation en date du 18 juillet 2025, ayant validé la procédure de saisie immobilière et autorisé la vente amiable du bien saisi,
Lors de l’audience du 12 novembre 2025, le debiteur a été autorisé à produire une offre d’achat pendant la durée du délibéré.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article R. 322-21 du code des procédures civiles d’exécution énonce qu’à l’audience de rappel, après autorisation de vente amiable, « A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois. »
Par ailleurs, l’alinéa 4 de l’article R. 322-25 dispose que « à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article R 322-22 ».
Il n’est pas contesté que le débiteur saisi ne produit aucun engagement écrit d’acquisition en vue de la conclusion d’un acte authentique de vente.
Il convient donc d’ordonner la vente forcée des biens saisis.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant en matière d’exécution immobilière, publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu les articles R. 322-20 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
CONSTATE que la vente amiable n’est pas intervenue,
CONSTATE qu’un cahier des conditions de la vente avait été déposé,
ORDONNE en conséquence la vente forcée des biens visés au commandement,
FIXE la date d’adjudication au MERCREDI 06 MAI 2026 à 09h30, sur la mise à prix fixée,
AUTORISE le créancier poursuivant à faire procéder à la visite des biens saisis dans les jours précédant la vente, à raison de deux visites de deux heures maximum chacune, entre 9h et 18h, par tel commissaire de justice de son choix, assisté le cas échéant de tout expert chargé d’établir les diagnostics requis et, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins ;
DIT que le commissaire de justice devra, quinze jours avant la première date retenue, adresser au débiteur une lettre recommandée avec avis de réception contenant toutes précisions concernant les dates et heures prévues,
DIT qu’à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice pourra procéder à l’ouverture des portes dans les conditions visées aux articles L. 142-1 et L.142-2 du code des procédures civiles d’exécution,
AUTORISE le créancier poursuivant à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet ;
RAPPELLE que les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré dans les conditions de l’article L.322-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, après l’orientation en vente forcée, et ce jusqu’à l’ouverture des enchères ;
ORDONNE l’annexion du présent jugement au cahier des conditions de la vente déposé au greffe,
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publiée,
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Fait et mis à disposition à [Localité 5], le 30 Janvier 2026.
Le Greffier Le Président
Elodie NINEL Gaële FRANCOIS-HARY
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