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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ppp credit jcp, 2 déc. 2025, n° 25/01061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 6]
(Site Coubertin)
N° RG 25/01061 – N° Portalis DBY2-W-B7J-H7MI
JUGEMENT du
02 Décembre 2025
Minute n°
S.A. CONSUMER FINANCE
C/
[X] [S]
Le
Copie conforme
+ copie exécutoire
Me [Localité 8]
Copie conforme
Me RIHET
Mme [S]
Copie dossier
JUGEMENT
____________________________________________________________
Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d’ANGERS, le 02 Décembre 2025
après débats à l’audience du 02 Septembre 2025, présidée par Audrey BRICQUEBEC, – Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Laurence GONTIER, Greffier
conformément à l’information préalablement donnée à l’issue des débats, en application des dispositions de l’article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile,
et signé par Audrey BRICQUEBEC, Président, et Morgane ESCAPOULADE, greffier présent lors de la mise à disposition au greffe.
ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. CONSUMER FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Hugo CASTRES, avocat au barreau de RENNES, substitué par Maître Christophe RIHET, avocat au barreau d’ANGERS,
ET :
DÉFENDEUR
Madame [X] [S]
née le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 18 août 2022, la société SA CONSUMER FINANCE a consenti à Madame [X] [S] un crédit renouvelable d’un montant maximal de 6 000 euros.
Des mensualités étant restées impayées, le prêteur a mis en demeure Madame [X] [S] par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 janvier 2024, la sommant de payer l’intégralité des sommes dues.
La déchéance du terme est intervenue le 14 février 2024.
Par assignation du 24 février 2025, la société SA CONSUMER FINANCE a assigné Madame [X] [S] devant le juge des contentions de la protection de [Localité 6] aux fins de :
Condamner Madame [X] [S] à lui payer la somme de 4 245,67 euros outre les intérêts conventionnels de 12,222 % à compter du 14 février 2024 ;A titre subsidiaire prononcer la résolution judiciaire et Condamner Madame [X] [S] à lui payer la somme de 4 245,67 euros outre les intérêts conventionnels de 12,222 % à compter du 14 février 2024 ;A titre plus subsidiaire en l’absence de déchéance du terme et de résolution condamner Madame [X] [S] à rembourser la somme de 1 901,66 euros au titre des mensualités impayées de avril 2023 à septembre 2025 et à reprendre le paiement des échéances ;Rappeler que l’exécution provisoire est de droit ;Condamner Madame [X] [S] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 2 septembre 2025, le tribunal a soulevé d’office dans le respect du contradictoire et conformément à l’article R.632-1 du Code de la consommation, la forclusion, la taille des caractères dans le corps de l’offre, la souscription de l’assurance et la production de la notice, la production de la FIPEN, la vérification de la solvabilité, la production de la fiche dialogue, la preuve de la consultation du FICP, la consultation annuelle du FCP et la lettre annuelle de reconduction s’agissant d’un crédit renouvelable.
La société SA CONSUMER FINANCE représentée par son conseil, s’en est référée à ses écritures et a maintenu ses demandes initiales, formulées dans l’acte introductif d’instance. Elle a soutenu qu’aucune cause de déchéance du terme n’est caractérisée.
Bien que régulièrement assignée à étude, Madame [X] [S] n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il convient de relever que le contrat ne présente pas de clause résolutoire abusive, la déchéance du terme ayant été prononcée conformément aux dispositions générales du code de la consommation.
Sur la recevabilité
En application de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevés d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
Aux termes de l’article R.312-35 du Code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L.732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L.733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L.733-7.
En l’espèce, le délai entre la délivrance de l’assignation et le premier incident de paiement est inférieur à deux ans. La forclusion n’est donc pas encourue. Son action est donc recevable.
Sur la créance
L’article R.632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’article L.341-1 du même code prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L.312-85, est déchu du droit aux intérêts.
Par application de l’article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Un décret en Conseil d’État fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. Cette fiche d’informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l’article L.312-5.
En l’espèce, concernant la preuve de la remise du FIPEN, le prêteur verse aux débats la fiche précontractuelle normalisée européenne (FIPEN), non signé par l’emprunteur, ainsi que l’offre de contrat de crédit avec, en dernière page, une clause selon laquelle l’emprunteur reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne et la notice d’assurance. Ces éléments ne sauraient à eux seuls justifier de la remise à l’emprunteur de la FIPEN dans le cadre de la souscription de chacun de ces crédits.
Cette obligation revêt une importance essentielle dans la mesure où elle permet au prêteur d’honorer son devoir de mise en garde, de conseil et d’information vis-à-vis de l’emprunteur de façon adaptée à ses besoins et ses capacités de remboursement, de vérifier la solvabilité, et permet également à l’emprunteur d’apprécier de manière éclairée la portée de son engagement. Par conséquence, la sanction de la déchéance totale du droit aux intérêts légaux et contractuels, en ce qu’elle assure l’effectivité des règles protectrices des consommateurs, apparaît en considération de l’ensemble de ces éléments proportionnée.
Par ailleurs, en application de l’article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier (FICP) prévu à l’article L.751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L.511-6 ou au 1 du I de l’article L.511-7 du code monétaire et financier.
Il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation, et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires.
De simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives.
L’article L.341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, il doit être relevé que l’établissement bancaire ne produit aucun justificatif en dehors d’un unique bulletin de paye de juillet 2022. L’établissement bancaire a donc manqué à son obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
Compte tenu de l’historique des paiements et du nombre de mensualités impayées, ce manquement justifie le prononcé d’une déchéance totale du droit aux intérêts, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés d’office par le juge. Cette sanction devant revêtir un caractère effectif et dissuasif pour le prêteur (CJUE, 27 mars 2014, question préjudicielle) doit être appliquée tant aux intérêts au taux contractuel qu’aux intérêts au taux légal majoré.
Sur le montant de la créance :
Conformément à l’article L.341-8 du Code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L.341-1 et L.341-7 du Code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut ainsi que le prêteur puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par les articles L.312-39 et D.312-16 du Code de la consommation ou à une indemnité contractuelle de résiliation.
La créance de la société SA CONSUMER FINANCE s’établit comme suit au regard de l’historique de compte du 12 février 2025 :
— capital emprunté depuis l’origine : 6 077 euros ;
— déduction des versements : 3 892,71 euros ;
soit un TOTAL restant dû de 2 184,29 euros, sous réserve des versements postérieurs non pris en compte dans le décompte.
En conséquence, Madame [X] [S] sera condamnée au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [X] [S] , qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Madame [X] [S], qui succombe à l’instance, sera condamnée au paiement de la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il convient de constater l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action engagée par la SA CONSUMER FINANCE contre Madame [X] [S] ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts au taux contractuel et au taux légal majoré de la SA CONSUMER FINANCE ;
CONDAMNE Madame [X] [S], à payer à la SA CONSUMER FINANCE la somme de 2 184,29 euros, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de l’assignation ;
CONDAMNE Madame [X] [S] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [X] [S] à payer à la SA CONSUMER FINANCE la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de la décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction à [Localité 6] le 2 décembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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