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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. 1, 17 mars 2026, n° 25/00014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ARKEA CREDIT BAIL, société par actions simplifée immatriculée au c/ COOPERATIVE CUMA DE COAT-LOSQUET, coopérative d'utilisation de matériel agricole immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Quimper sous le numéro |
Texte intégral
N° RG 25/00014 – N° Portalis DBXY-W-B7J-FHVS
Minute N°25/00014
Chambre 1
AUTRES DEMANDES RELATIVES AU CREDIT-BAIL
expédition conforme
délivrée le :
Maître [D] [H]
Maître Hélène BERNARD
copie exécutoire
délivrée le :
Maître [D] [H]
Maître [S] [U]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 17 MARS 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Agnès RENAUD, Première vice-présidente, statuant à juge unique ;
GREFFIER lors du prononcé : Monsieur Antoine HOCMARD ;
DÉBATS : en audience publique le 20 Janvier 2026, date à laquelle la présidente a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et le prononcé renvoyé au 17 Mars 2026 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile ;
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le DIX SEPT MARS DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDERESSE :
S.A.S. ARKEA CREDIT BAIL
société par actions simplifée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Rennes sous le numéro 384 288 684, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Hervé JAN de la SELARL AVOCATS OUEST CONSEILS, avocats au barreau de QUIMPER
DÉFENDERESSE :
COOPERATIVE CUMA DE COAT-LOSQUET
coopérative d’utilisation de matériel agricole immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Quimper sous le numéro 324 333 418, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Hélène BERNARD de la SELARL BEAUVOIS PIERRE – PICART SEBASTIEN – BERNARD HELENE, avocats au barreau de LORIENT
FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS
Par acte sous seing privé en date du 25 juin 2021, la SAS ARKEA CREDIT BAIL a conclu avec la société CFHEM’AGRI un contrat de crédit-bail portant sur un tracteur VALTRA T174 VERSU, bien d’équipement choisi par la locataire et acquis par la bailleresse au prix de 147 600 € TTC, remboursable par loyers mensuels de 1 143,09 €.
La société CFHEM’AGRI ayant cessé de regler les loyers dus à compter du 25 décembre 2023, la SAS ARKEA CREDIT BAIL a, après mise en demeure de son cocontractant demeurée infructueuse, invoqué la clause de rupture du contrat visée à ce dernier par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 mai 2024 et sollicité la restitution du tracteur.
Apprenant que la société CFHEM’AGRI avait cédé le tracteur à la coopérative CUMA DE COAT-LOSQUET suivant facture en date du 10 janvier 2022, la SAS ARKEA CREDIT BAIL a mis en demeure la coopérative de l’indemniser de son préjudice financier, le contrat de crédit bail ayant été publié.
La coopérative CUMA DE COAT-LOSQUET s’étant opposé à la demande, par acte en date du 27 décembre 2024, la SAS ARKEA CREDIT BAIL l’a faite assigner devant le Tribunal Judiciaire de QUIMPER.
Par conclusions d’incident du 9 septembre 2025, la CUMA DE COAT-LOSQUET a sais le Juge de la Mise en Etat d’une demande de sursi à statuer sur les demandes présentées par la SAS ARKEA CREDIT BAIL, dans l’attente de l’issue de la procédure de liquidation judiciaire dont la société CFHEM’AGRI fait l’objet.
Par ordonnance en date du 7 novembre 2025, le Juge de la Mise en Etat a déclaré irrecevable la demande de sursi à statuer présenté par la CUMA DE COAT-LOSQUET.
La SAS ARKEA CREDIT BAIL demande au Tribunal de :
Débouter la Coopérative CUMA DE COAT-LOSQUET de l’ensemble de ses prétentions ;
Et dans le dernier état de la procédure :
Au visa notamment des dispositions des articles L.313-10, R.313-4 et R.313-6 du Code Monétaire et Financier, outre de l’article 1240 du Code Civil,
À titre principal,
Condamner la coopérative CUMA DE COAT-LOSQUET à lui payer à titre de dommages et intérêts, la somme de 116 000 €, correspondant à la valeur du tracteur attribué par la Coopérative CUMA DE COAT-LOSQUET au jour de son acquisition ;
À titre subsidiaire,
Condamner la Coopérative CUMA DE COAT-LOSQUET à lui payer, à titre de dommages et intérêts, la somme de 96 354,99 € ;
À titre en plus subsidiaire,
Condamner la Coopérative CUMA DE COAT-LOSQUET à lui payer, à titre de dommages et intérêts, la somme de 80 000 € correspondant à la valeur moyenne sur le marché d’un bien d’équipement similaire ;
À titre infiniment subsidiaire,
Condamner la Coopérative CUMA DE COAT-LOSQUET à lui payer la somme de 69 818,79 € ;
En toute hypothèse,
Condamner la coopérative CUMA DE COAT-LOSQUET à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En réponse, la coopérative CUMA DE COAT-LOSQUET demande au Tribunal au visa des articles 2276 du Code Civil et 1240 du Code Civil, de :
À titre principal,
Débouter la société ARKEA CREDIT BAIL de toutes ses demandes, fins et prétentions ;Condamner la société ARKEA CREDIT BAIL à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
À titre subsidiaire,
Limiter le préjudice subi de la société ARKEA CREDIT BAIL à la somme de 61 145,46 € hors-taxes ;Condamner la société ARKEA CREDIT BAIL à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
En tout état de cause,
Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Pour l’exposé des moyens développés par les parties, le Tribunal se réfère expressément aux conclusions notifiées le :
6 janvier 2026 par la SAS ARKEA CREDIT BAIL ;14 janvier 2026 par la coopérative CUMA DE COAT-LOSQUET.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande en paiement formée par la SAS ARKEA CREDIT BAIL
L’article L 313-10 du Code Monétaire et Financier dispose que « Les opérations mentionnées à l’article L. 313-7 sont soumises à une publicité dont les modalités sont fixées par décret. Ce décret précise les conditions dans lesquelles le défaut de publicité entraîne l’inopposabilité aux tiers », à savoir les opérations de location de biens d’équipement ou de matériel d’outillage achetés en vue de cette location par des entreprises qui en demeurent propriétaires, lorsque ces opérations, quelle que soit leur qualification, donnent au locataire la possibilité d’acquérir tout ou partie des biens loués, moyennant un prix convenu tenant compte, au moins pour partie, des versements effectués à titre de loyers.
Selon l’article R 313-4 du même code, « Pour les opérations de crédit-bail en matière mobilière, l’entreprise de crédit-bail demande la publication au registre visé à l’article R. 521-1 du code de commerce, selon des modalités prévues aux articles R. 521-1 et suivants du code de commerce ».
Enfin, en application de l’article R 313-10 du même code, « Si les formalités de publicité n’ont pas été accomplies dans les conditions fixées par les articles R. 521-1 et suivants du code de commerce, l’entreprise de crédit-bail ne peut opposer aux créanciers ou ayants cause à titre onéreux de son client, ses droits sur les biens dont elle a conservé la propriété, sauf si elle établit que les intéressés avaient eu connaissance de l’existence de ces droits ».
En l’espèce, la SAS ARKEA CREDIT BAIL justifie de la publication du contrat auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de QUIMPER en date du 7 juillet 2021.
Ainsi, le droit de propriété du crédit-bailleur est opposable au tiers détenteur, sauf la faculté pour ce dernier de se prévaloir de l’application à son profit des dispositions de l’article 2276 du Code Civil s’il n’est ni créancier ni ayant-cause à titre onéreux du crédit-preneur.
La coopérative CUMA DE COAT-LOSQUET fait valoir qu’elle a acquis le tracteur de bonne foi auprès d’un négociant agricole ayant une bonne réputation, ayant déjà travaillé par le passé avec la société CFHEM’AGRI sans aucune difficulté et qu’elle a pu mettre le certificat d’immatriculation à son nom.
Sur ce, il convient de rappeler qu’un certificat d’immatriculation ne confère pas la propriété d’un véhicule.
En outre, il est de principe qu’une publicité régulière permet au crédit-bailleur d’opposer ses droits aux créanciers ou ayants-cause à titre onéreux du crédit-preneur. De plus, la qualité de sous-acquéreur ne peut être attribuée qu’au détenteur final du bien n’ayant pas acquis ses droits directement du crédit-preneur, un intermédiaire étant nécessairement intervenu entre lui et le crédit-preneur.
En l’espèce, la coopérative CUMA DE COAT-LOSQUET a acquis le tracteur litigieux directement de la société CFHEM’AGRI. Elle ne peut bénéficier de la qualité de sous-acquéreur de bonne foi, ce qui aurait supposé l’intervention d’un intermédiaire entre les deux cocontractants, l’empêchant d’effectuer les vérifications nécessaires auprès du registre du commerce sur la qualité réelle de propriétaire de son vendeur.
Il convient dès lors de constater la qualité de la coopérative CUMA DE COAT-LOSQUET d’ayant-cause à titre onéreux du crédit-preneur à savoir la société CFHEM’AGRI, au sens des articles R 313-4 et suivants du Code Monétaire et Financier et de dire que la publicité du contrat de crédit-bail lui est opposable.
Dans ces conditions, la coopérative CUMA DE COAT-LOSQUET ne peut établir sa qualité d’acquéreur de bonne foi.
Il sera rappelé en outre que CUMA signifie « coopérative d’utilisation de matériel agricole » qui regroupe des agriculteurs aux fins d’acheter du matériel agricole coûteux et le mettre à disposition de ses adhérents. À ce titre et compte tenu de son expérience en la matière, il lui appartenait de consulter les états du registre spécial au greffe du Tribunal de Commerce, seuls à même de l’éclairer sur le véritable propriétaire du tracteur VALTRA T174 VERSU.
La SAS ARKEA CREDIT BAIL sollicite, non pas la restitution du tracteur mais le paiement de la somme de 116 000 €, correspondant au prix auquel la Coopérative CUMA DE COAT-LOSQUET a acquis le bien. À titre subsidiaire elle ne s’oppose pas à ce que les loyers réglés par le crédit-preneur jusqu’au 25 décembre 2023 soient déduits, ramenant le montant sollicité à la somme de 96 354,99 €, ou encore à ce que sa demande soit fixée à la somme de 80 000 € HT correspondant au prix moyen sur le marché d’un tracteur équivalent, ou enfin à la somme de 69 818,79 €, montant de la créance déclarée dans le cadre de la procédure collective de la société CFHEM’AGRI.
Sur ce, la SAS ARKEA CREDIT BAIL ne sollicitant pas la restitution du bien, elle est fondée à demander cette restitution par équivalent, ladite réparation étant déterminée au regard de la valeur du bien au terme du contrat, date à laquelle elle était en mesure d’obtenir la restitution du bien.
Aucune pièce n’étant produite à cet effet, la somme de 69 818,79 € sera retenue en ce qu’elle correspond à la déclaration de créance effectuée le 21 août 2024 auprès du mandataire liquidateur.
La Coopérative CUMA DE COAT-LOSQUET sera condamnée au paiement de cette somme laquelle portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
— Sur les frais et dépens
Il apparaît inéquitable de laisser à la SAS ARKEA CREDIT BAIL la charge des frais exposés dans le cadre du présent litige.
Toutefois sa demande au titre des frais irrépétibles sera ramenée à de plus justes proportions.
En conséquence, la Coopérative CUMA DE COAT-LOSQUET qui succombe au sens de l’article 696 du Code de Procédure Civile sera condamné à verser à la SAS ARKEA CREDIT BAIL la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile en sus des entiers dépens.
— Sur l’exécution provisoire
Lla Coopérative CUMA DE COAT-LOSQUET demande d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision qui n’est pas justifiée dans cette affaire et risquerait d’entraîner des conséquences excessives.
Toutefois, la défenderesse n’explicite pas en quoi constitueraient les conséquences excessives.
Dès lors, il n’y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par décision contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au Greffe
CONDAMNE la Coopérative CUMA DE COAT-LOSQUET à payer à la SAS ARKEA CREDIT BAIL la somme de 69 818,79 € et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE la Coopérative CUMA DE COAT-LOSQUET à payer à la SAS ARKEA CREDIT BAIL la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la Coopérative CUMA DE COAT-LOSQUET aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et dit n’y avoir lieu de l’écarter.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits par A. RENAUD, Première Vice-Présidente et par A. HOCMARD, Greffier
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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