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Sur la décision
| Référence : | TJ Cherbourg, 1re ch. civil general, 25 sept. 2025, n° 24/00932 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00932 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
JUGE DE L’EXECUTION
Site Napoléon
38, rue François La Vieille
5O1O3
CHERBOURG-EN-COTENTIN
☎ : 02.33.78.15.30
N° RG 24/00932 – N° Portalis DBY5-W-B7I-CZFD
Minute : 25/00036
DECISION
DU : 25 Septembre 2025
[L] [R]
C/
[X] [E]
DECISION DU JUGE DE L’EXECUTION
PRONONCÉE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG EN COTENTIN, LE VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Laurence MORIN, Vice-Présidente, exerçant les fonctions de Juge de l’Exécution, assistée de Carine DOLEY, Greffier ;
Après débats à l’audience du 12 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Septembre 2025 prorogé au 25 Septembre 2025, pour rendre le jugement suivant :
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [R]
né le 21 Août 1985 à DAKAR
demeurant 6 Rue Bondor
50100 CHERBOURG-EN-COTENTIN
Représenté par Me Thomas DOLLON de la SELARL DOLLON AVOCATS, substitué par Me Célia FOSSEY, avocats au barreau de CHERBOURG-EN-COTENTIN
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [E]
nés le 27 Janvier 1962 à MARSEILLE (BOUCHES-DU-RHONE)
demeurant 58, Avenue André Zenatti
13008 MARSEILLE
Représenté par Me Benjamin LAFON, Avocat au barreau de MARSEILLE postulant par Me Thibault GAMBLIN, avcat au barreau de CHERBOURG-EN-COTENTIN
Par exploit dénoncé le 12 novembre 2024, Monsieur [R] a assigné Monsieur [E] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin au fin de voir :
— déclarer la saisie attribution des créances de somme d’argent détenues par Monsieur [R] au sein des livres de la Société Générale pratiquées à la requête de Monsieur [E] le 02 octobre 2024 nulle,
— en conséquence, de voir ordonner la mainlevée de cette saisie attribution,
— à titre subsidiaire, d’en voir cantonner les effets en excluant les créances réclamées postérieures au mois de janvier 2024 et les frais d’exécution dont le détail n’est pas justifié,
— de voir ordonner l’exonération de la majoration du taux d’intérêt légal applicable aux sommes dues par Monsieur [R] à Monsieur [E],
— de se voir accorder les plus larges délais de paiement pour régler les sommes mises à sa charge, -et en tout état de cause, de voir condamner Monsieur [E] à payer à Monsieur [R] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 12 juin 2025.
Monsieur [R], représenté par son conseil, a repris oralement les termes des conclusions déposées à la barre et les prétentions formulées dans son assignation.
Monsieur [E], assisté par son conseil, a soutenu oralement les conclusions régulièrement déposées à la barre du tribunal, au terme desquelles il demande au juge de l’exécution au visa des articles R211-1 et R211-11 :
— à titre principal de juger que la saisine de Monsieur [R] n’est pas régulière en l’absence de dénonciation au commissaire de justice qui a procédé à la saisie, de juger irrecevable les contestations de la saisie attribution, débouter Monsieur [R] de l’ensemble de ses demandes et le condamner au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— à titre subsidiaire, de juger que la saisie attribution du 04 octobre 2024 respecte les prescriptions de l’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution, juger la saisie attribution du 04 octobre 2024 valide, débouter Monsieur [R] de l’ensemble de ses demandes, et le condamner au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— à titre infiniment subsidiaire, de juger que la saisie attribution du 4 octobre 2024 valide, cantonner la saisie attribution à la somme de 12.331,25 euros, débouter Monsieur [R] du surplus de ses demandes, et le condamner au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La décision a été mise en délibéré au 11 septembre 2025 prorogé au 25 Septembre 2025.
Il y a lieu de se reporter aux conclusions écrites reprises à l’audience pour un exposé des prétentions et moyens des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
L’article L 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
L’article L 121-2 du même code dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Sur la recevabilité de la saisine du juge de l’exécution
Monsieur [E] fait valoir qu’en application de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur, et sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au commissaire de justice qui a procédé à la saisie ; que l’assignation de Monsieur [R] lui a été délivrée le 12 novembre 2024, et qu’il n’est pas rapporté la preuve que cette assignation a été également dénoncée le même jour ou le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée à l’huissier instrumentaire qui a effectué la saisie attribution ; que le site de suite des recommandés de la Poste précise que la lettre recommandée 1 A 21 32 40 80 21 de dénonciation à Maître [U] n’a été remise à la Poste que le jeudi 14 novembre 2024. Il se prévaut d’une jurisprudence de la cour de cassation aux termes de laquelle " en l’absence de disposition imposant un mode de preuve spécifique, la preuve de l’expédition d’une lettre recommandé avec demande d’avis de réception, au moyen de laquelle la contestation de saisie attribution est dénoncée à l’huissier de justice instrumentaire, ne résulte pas exclusivement de la production d’un récépissé délivré à l’expéditeur par les services postaux.”
Monsieur [E] ne peut cependant inférer de la jurisprudence visée, qui permet seulement aux parties de rapporter la preuve de la date de l’expédition d’un courrier recommandé autrement que par la production du récépissé des services postaux, que ledit récépissé ne constituerait pas une preuve de l’expédition et de sa date, ni que les éléments mentionnés dans le suivi informatique du pli primeraient la valeur probatoire de ce récépissé, lequel est daté du 13 novembre 2025.
L’assignation est par conséquent régulière.
Sur la nullité de la saisie-attribution
Monsieur [R] fait valoir qu’en application des articles L213-6 et R211-1 du code des procédures civiles d’exécution le débiteur doit connaître le détail des sommes dues au créancier sur lesquelles porte la saisie ; qu’à défaut, l’acte de saisie est déclaré nul et la mainlevée est prononcée ; qu’en l’occurrence, la saisie attribution porte sur le recouvrement total d’une somme de 16.978,45 euros, laquelle comprend une dette locative arrêtée au 1er juin 2023 à hauteur de 7.417,36 euros, outre des indemnités d’occupation arrêtées dans leur montant au mois de juillet 2024 à 7.733 euros ; que cependant les clés du logement ont été rendues au bailleur le 26 janvier 2024 ; qu’au surplus il n’apparaît pas possible, à la seule lecture de l’acte de saisie attribution, de connaître le détail des frais de procédure dont le paiement est réclamé à hauteur de 1.182,06 euros.
Le défendeur réplique à raison que toute erreur portant sur la somme réclamée dans un acte de saisie attribution n’est pas une cause de nullité de l’acte et que la circonstance qu’un de ces postes s’avère injustifié n’affecte que la portée de la saisie attribution et non sa validité.
S’agissant du grief tiré du non-respect de l’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution, qui prescrit à peine de nullité de faire figurer dans l’acte de saisie un décompte distinct des sommes réclamées en principal frais et intérêts, il rappelle que cet article n’exige pas que chacun de ces postes soit lui-même détaillé.
En l’espèce, il apparaît que le procès-verbal de saisie attribution mentionne de manière précise la dette de locative arrêtée au 1er juin 2023, les indemnités d’occupation à juillet 2024, les frais de procédure, l’article 700 et les frais des actes de saisie attribution.
En conséquence, la saisie attribution est valide.
Sur le montant de la créance et la réduction des sommes dues :
Il est de jurisprudence constante que la remise des clés au bailleur ou à son mandataire vaut libération des lieux, à charge pour le bailleur, s’il estime ne pas pouvoir disposer utilement du logement dès la remise des clés, en raison par exemple de dégradations, de solliciter une indemnité à ce titre. En l’espèce la pièce communiquée, la photographie d’une attestation datée du 26/01/2024 signée et tamponnée par l’agence immobilière, sur laquelle est posé un trousseau de clés, n’est pas contestée dans son authenticité et il n’est pas soutenu que des clés auraient été conservées par le locataire. Les indemnités d’occupation ne seront dues par conséquent que jusqu’au mois de janvier 2024 inclus.
Il convient de fixer les sommes dues en principal aux montants suivants : 7.417,36 euros selon décompte arrêté à la date du 1er juin 2023, correspondant aux loyers et indemnités d’occupation au mois de juin 2023 inclus, outre, au titre des indemnités d’occupation postérieures, soit pour la période du 1er juillet 2023 au 1er janvier 2024 inclus, 7 mois x 478,33 euros, soit la somme de 3.348,31 euros.
S’agissant des sommes dues au titre des frais de procédure, seront retenus les frais de procédure antérieurs, soit 1.182,06, la prestation d’engagement des poursuites (mentionnées sous la dénomination de prestation de recouvrement mais calculée de façon identique à cette dernière), soit 136,82 euros, outre l’article 700 de 100 euros et le coût du procès-verbal de saisie attribution, soit 116,28 euros.
Parmi les autres frais mentionnés au procès-verbal de saisie attribution, seule la dénonce de saisie attribution, sera prise en compte, soit 93,80 euros. Les frais de certificat de non-contestation, de signification de l’acquiescement total, mainlevée quittance saisie attribution et notification au débiteur de la mainlevée de saisie attribution ne seront pas retenus, n’étant pas justifiés et contradictoires avec la présente procédure.
Sur la demande du débiteur visant à se voir exonérer de la majoration du taux d’intérêt légal et à se voir accorder les plus larges délais de paiement :
L’article L 211-2 dispose que l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
En l’espèce, la totalité de la somme due est attribuée au saisissant et les demandes seront rejetées.
Les dépens seront mis à la charge de Monsieur [R].
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [E] la charge des frais irrépétibles. Monsieur [R] sera condamné à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement rendu en premier ressort et contradictoirement,
Dit l’action en contestation initiée par assignation du 12 novembre 2024 recevable ;
Rejette la demande de nullité de la saisie attribution des créances de somme d’argent détenues par Monsieur [R] au sein des livres de la Société Générale pratiquées à la requête de Monsieur [E] le 02 octobre 2024 ;
Rejette la demande de mainlevée de la saisie attribution des créances de somme d’argent détenues par Monsieur [R] au sein des livres de la Société Générale pratiquées à la requête de Monsieur [E] le 02 octobre 2024 ;
Cantonne la saisie attribution à la somme totale de 12.394,63 euros composée de :
-10.765,67 euros correspondant aux loyers et indemnités d’occupation au 1er janvier 2024 inclus, outre l’article 700 du code de procédure civile : 100 euros
— frais de procédure : 1.528,96 euros (frais de procédure antérieurs :1.182,06 euros, prestation d’engagement des poursuites : 136,82 euros, coût du procès-verbal de saisie attribution, soit 116,28 euros, dénonce de saisie attribution : 93,80 euros) ;
Rejette la demande de délais et d’exonération de la majoration du taux d’intérêt légal ;
Condamne [L] [R] aux dépens ;
Condamne [L] [R] à verser à [X] [E] payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LE VINGT-CINQ SEPTEMBRE DEUX-MIL-VINGT-CINQ, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 450, alinéa 2, DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE, LA PRÉSENTE DECISION A ÉTÉ SIGNEE PAR LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Carine DOLEY Laurence MORIN
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