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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 9 avr. 2026, n° 25/00050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Chambre de proximité
N° RG 25/00050 – N° Portalis DB22-W-B7J-SYH6
JUGEMENT
Du : 09 Avril 2026
[E]
C/
[P] [X], [Q] [S]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me LE DEUN
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mr [X]
Mme [S]
Minute : /2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 09 Avril 2026 ;
Sous la présidence de Madame Viviane BRETHENOUX, Première Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Madame Charline VASSEUR, Greffier,
Après débats à l’audience du 29 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
[E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Gaëlle LE DEUN, avocat au barreau de VAL D’OISE
ET
DEFENDEURS :
Monsieur [P] [X]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant
Madame [Q] [S]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante
A l’audience du 29 Janvier 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026 aux heures d’ouverture au public.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 26 juillet 2022, la société [E] a donné à bail à M. [P] [X] et Mme [Q] [S], un local à usage d’habitation de type T3 sis [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel révisable de 1 172,37 euros outre une provision sur charges.
Les locataires ont quitté les lieux le 16 décembre 2023 et un état des lieux de sortie contradictoire a été établi le 20 décembre 2023.
Par courrier recommandé en date du 10 septembre 2024, la société [E] a mis en demeure les locataires de payer sous huitaine la somme de 3 482,33 euros au titre de dégradations locatives et des loyers et charges restant dus, déduction faite du dépôt de garantie.
A la suite du constat de l’échec de la tentative de conciliation du 31 décembre 2024, par requête enregistrée le 14 janvier 2025, la société [E] a saisi la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir trancher le litige l’opposant à M. [P] [X] et Mme [Q] [S]. Elle demande au tribunal de condamner M. [P] [X] et Mme [Q] [S] à lui payer les sommes suivantes :
— 3 462,33 euros au titre de la dette locative arrêtée au 20 décembre 2023,
— 200 euros à titre de dommages et intérêts,
M. [P] [X] été convoqué par courrier recommandé à l’audience du 18 décembre 2025. Il a demandé un renvoi par courrier pour raisons de santé.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 29 janvier 2026 afin de convoquer également la défenderesse ou de la faire citer.
Par conclusions signifiées le 9 janvier 2026 aux défendeurs, la société [E] demande au tribunal de condamner in solidum M. [P] [X] et Mme [Q] [S] à lui payer les sommes de :
3 462,33 euros au titre de la dette locative, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 septembre 2024, 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience, la société [E], représentée par son conseil, maintient l’ensemble de ses demandes telles que dans ses dernières écritures. Elle a été autorisée par la présidente à communiquer par note en délibéré sous huitaine les accusés de réception du procès-verbal de signification de ses conclusions.
Mme [Q] [S] bien que régulièrement citée par procès-verbal de recherches article 659 du code de procédure civile, n’était n’y présente ni représentée.
Régulièrement convoqué par lettre avec accusé de réception, M. [P] [X] n’était n’y présent ni représenté.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation du demandeur et aux conclusions soutenues à l’audience pour un plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
Aucune note en délibéré n’a été transmise au greffe dans le délai imparti.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1 – Sur la recevabilité des demandes
L’article 750 du code de procédure civile dispose : “La demande en justice est formée par assignation. Elle peut l’être également par requête lorsque le montant de la demande n’excède pas 5000 € en procédure orale ordinaire ou dans certaines matières fixées par la loi ou le règlement. Dans tous les cas, les parties peuvent saisir la juridiction par une requête conjointe”.
En l’espèce, la requête initiale porte sur des demandes dont le montant global n’excède pas 5000 euros, à savoir : la somme de 3 462,33 euros au titre de la dette locative arrêtée au 20 décembre 2023 ainsi que la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts.
Or, les dernières conclusions signifiées par procès-verbal de recherches infructueuses comportent deux demandes en paiement dont la valeur totale excède 5000 euros, le montant de la demande à titre de dommages et intérêts ayant été actualisée à la somme de 2 000 euros.
Cependant, la société demanderesse n’a pas produit par note en délibéré la preuve de réception de ses dernières écritures. En conséquence, les demandes de la société [E] telles qu’établies dans leurs dernières conclusions sont irrecevables.
Seules les demandes issues de la requête initiale, régulièrement transmise au greffe, seront ainsi examinées dans la présente décision.
2- Sur la demande en paiement du solde locatif
Aux termes de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En l’espèce, la demande en paiement du solde locatif inclut non seulement des sommes dues au titre des loyers et charges impayés mais également des sommes dues au titre des réparations locatives imputées par le bailleur au locataire sortant.
Il convient donc d’examiner ces deux demandes séparément.
— Sur les loyers et charges impayés
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
L’article 1134 du Code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment du décompte des sommes dues, arrêté au 30 octobre 2023, que M. [P] [X] et Mme [Q] [S] n’ont pas réglé le solde des loyers et des charges. Après déduction du dépôt de garantie et imputation du coût de remise en état des lieux pour un montant de 1 172,37 euros, conformément à l’état des lieux de sortie, il reste dû à ce titre la somme de 2 599,70 euros.
La créance étant justifiée, il convient en conséquence de condamner conjointement M. [P] [X] et Mme [Q] [S] au paiement de la somme de 2 599,70 euros au titre des loyers et des charges impayés arrêtés au 30 octobre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, en l’absence de preuve de réception de la mise en demeure.
— Sur les réparations locatives
Les articles 1728 du code civil et 7 de la loi du 06 juillet 1989 imposent au locataire d’user des lieux loués de manière raisonnable, de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux, de prendre à sa charge l’entretien courant du logement et des équipements mentionnés au contrat, ainsi que de ne pas transformer les locaux et équipements loués sans l’accord écrit du propriétaire.
L’article 1719 du Code civil dispose que le bailleur est obligé de délivrer au preneur la chose louée, de l’entretenir en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée et d’en faire jouir le preneur paisiblement pendant la durée du bail.
En l’espèce, il ressort de l’état des lieux d’entrée contradictoire établi en date du 22 juillet 2022 que l’intégralité des pièces et des installations de l’appartement ont été remis au locataire dans un état neuf et en bon fonctionnement.
Il ressort de l’état des lieux de sortie réalisé de façon contradictoire le 20 décembre 2023, que l’appartement a été rendu dans un mauvais état d’entretien et que des dégradations ont été constatées de sorte que plusieurs interventions ont été prévues pour remettre en état l’appartement, pour un montant total de 2 035 euros, à savoir :
— le lessivage du plafond de la cuisine, des murs de la salle d’eau, de la salle de bain et de la chambre,
— la peinture des murs de la cuisine, du dégagement, du séjour, et de la cage d’escalier,
— le remplacement du meuble de l’évier de la salle de bain,
— le nettoyage complet de l’appartement de type F3,
— l’évacuation de 1m3 de déchets,
— le remplacement de la serrure de la boîte aux lettres.
A la lecture de l’état des lieux sortant, les interventions facturées au locataire ne semblent pas toutes justifiées.
Ainsi, le remplacement du meuble sous l’évier de la cuisine est facturé pour un montant de 180 euros alors que l’état des lieux de sortie laisse apparaître uniquement de la saleté et des éléments écaillés, de sorte que rien ne justifie que le remplacement du meuble soit à la charge du locataire.
S’agissant des autres dégradations alléguées, l’état des lieux sortant laisse apparaître que M. [P] [X] et Mme [Q] [S] sont à l’origine de ces dernières.
En conséquence, il convient de condamner conjointement M. [P] [X] et Mme [Q] [S] à payer à la société [E] la somme totale de 1 855 euros au titre des dégradations locatives.
3 – Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Il est constant qu’une simple résistance n’implique pas nécessairement un abus, lequel doit être prouvé.
En l’espèce, la société [E] ne démontre ni la mauvaise foi des défendeurs, ni le préjudice indépendant causé par ce retard, de sorte qu’elle ne peut solliciter des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En conséquence, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
4- Sur les autres demandes
M. [P] [X] et Mme [Q] [S], parties perdantes, seront condamnés aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 nouveau du code de procédure civile, l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE irrecevables l’ensemble des demandes formées par la société [E] dans ses dernières conclusions ;
CONDAMNE conjointement M. [P] [X] et Mme [Q] [S] à payer à la société [E] la somme de 2 599,70 euros au titre des loyers et des charges impayés arrêtés au 30 octobre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE conjointement M. [P] [X] et Mme [Q] [S] à payer à la société [E] la somme de 1855 euros, au titre des dégradations locatives arrêtées au 20 décembre 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
DEBOUTE la société [E] de sa demande au titre des dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [P] [X] et Mme [Q] [S] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date figurant en tête du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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