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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 30 mars 2026, n° 25/00037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 30 Mars 2026
AFFAIRE N° RG 25/00037 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QTL2
NAC : 28A
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
CCC à :
Maître, [E], [R], notaire à, [Localité 1]
Jugement Rendu le 30 Mars 2026
ENTRE :
Madame, [Q], [D], née le, [Date naissance 1] 1994 à, [Localité 2],
demeurant, [Adresse 1]
représentée par Maître Catherine DE KOUCHKOVSKY, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/4657 du 24/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de EVRY)
Madame, [L], [D], née le, [Date naissance 2] 1997 à, [Localité 2],
demeurant, [Adresse 1]
représentée par Maître Catherine DE KOUCHKOVSKY, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-91228-2024-4659 du 13/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de EVRY)
DEMANDERESSES
ET :
Madame, [X], [D],-[F],
demeurant, [Adresse 2]
défaillante
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sandrine LABROT, Vice-Présidente, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Clément MAZOYER, Vice-président,
Assesseur : Stéphanie HAINCOURT, Juge,
Assistés de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 15 Décembre 2025 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 25 Novembre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 15 Décembre 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 30 Mars 2026.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Mesdames, [Q] et, [L], [D] sont les filles de monsieur, [H],, [U], [V], [D], qui est décédé le, [Date décès 1] 2022 à, [Localité 3] (91).
Monsieur, [H], [D] était lui-même propriétaire avec sa sœur, [X], [D],-[F] d’un bien immobilier sis, [Adresse 2], pour en avoir hérité au décès de sa mère, madame, [I], [D] née, [Z], le, [Date décès 2] 2016.
Madame, [D],-[F] réside dans ledit bien depuis environ 5 ans.
Mesdames, [D] souhaitent céder leur part dans ledit bien.
Il s’agit d’un appartement situé, [Adresse 2], cadastré sections BS, [Cadastre 1] et, [Cadastre 2] à, [Cadastre 3], lots 150, 172 et 389.
Malgré deux courriers recommandés adressés à Madame, [X], [D],-[F] en date des 19 septembre 2023 et 29 mai 2024, aucune réponse ne leur a été apportée.
C’est dans ces conditions que selon exploit de commissaire de justice en date du 31 décembre 2024, Madame, [Q], [D] et Madame, [L], [D] ont fait assigner Madame, [X], [D],-[F] devant le Tribunal Judiciaire d’EVRY aux fins de voir le tribunal :
— Recevoir, Mesdames, [Q] et, [L], [D] en leurs demandes, fins, moyens et prétentions, et y faisant droit,
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte et liquidation partage de l’indivision existant entre Mesdames Madame, [Q],, [Y],, [P],, [J], [D], Madame, [L],, [W],, [M], [D] d’une part et Madame, [X], [D],-[F] d’autre part,
— Désigner tel Notaire qu’il plaise à Madame ou Monsieur le Juge et l’y commettre pour procéder ensuite aux opérations de compte, liquidation et partage et faire rapport sur l’homologation du partage si besoin est,
— Dire que le notaire devra évaluer la valeur du bien et la valeur locative aux fins de fixation de l’indemnité d’occupation,
— Dire que le notaire pourra s’adjoindre tout sachant si nécessaire,
— Condamner Madame, [X], [D],-[F] à payer à Mesdames, [Q] et, [L], [D] la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ;
— Condamner Madame, [X], [D],-[F] en tous les dépens
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution.
Madame, [X], [D],-[F], bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. La présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et de leurs prétentions.
La clôture est intervenue le 25 novembre 2025 et l’affaire fixée pour être plaidée le 15 décembre 2025.
Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
À titre liminaire, il sera précisé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir constater ou dire juger qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais relèvent des moyens au soutien des prétentions des parties.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’ouverture des opérations de liquidation partage de l’indivision
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 du code civil.
Selon l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Aux termes de l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, suite au décès de leur père le, [Date décès 1] 2022, Madame, [Q], [D] et Madame, [L], [D] sont propriétaires en indivision avec Madame, [X], [D],-[F] d’un bien immobilier sis, [Adresse 2], cadastré sections BS, [Cadastre 1] et, [Cadastre 2] à, [Cadastre 3], lots 150, 172 et 389.
Madame, [Q], [D] et Madame, [L], [D] souhaitent sortir de l’indivision. Elles ont tenté des démarches amiables avec Madame, [D],-[F] qui n’ont pas abouti, cette dernière ne répondant pas aux courriers qui lui sont adressés.
Dès lors, il sera ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre Mesdames, [Q] et, [L], [D] d’une part et Madame, [X], [D],-[F] d’autre part.
Il convient de désigner pour ce faire Maître, [E], [R], notaire,, [Adresse 3].
Afin de permettre au notaire commis de remplir sa mission, il convient d’ordonner aux parties, de lui verser la somme de 500 euros chacune à titre de provision. A défaut de versement par certaines d’entre elles, cette somme sera avancée en totalité par les autres, étant toutefois rappelé que, par application de l’article 870 du code civil, les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu’il y prend, de sorte que in fine chacun supportera sa propre part de cette provision.
Il convient de rappeler que le notaire commis doit faire usage des dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile, ainsi que de celles de l’article 841-1 du code civil, et que, notamment, il doit dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits des parties.
Il convient en outre de rappeler que l’état liquidatif comprendra notamment les dettes et les créances de chaque indivisaire à l’égard de l’indivision.
Enfin, il y a lieu d’indiquer que le notaire a la faculté de s’adjoindre un sapiteur afin d’estimer la valeur vénale et la valeur locative du bien immobilier sis, [Adresse 2], cadastré sections BS, [Cadastre 1] et, [Cadastre 2] à, [Cadastre 3], lots 150, 172 et 389.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu du sens du présent jugement, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties qui les supporteront à proportion de leur part.
Par ailleurs, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par voie de mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile, les parties en ayant été avisées,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame, [Q], [D] et Madame, [L], [D] d’une part et Madame, [X], [D],-[F] d’autre part ;
DESIGNE pour y procéder Maître, [E], [R], notaire,, [Adresse 3] ;
ORDONNE à chacune des parties de verser au notaire commis la somme de 500 euros à titre de provision sur le coût des opérations de partage, et dit à défaut de versement par certaines d’entre elles, la somme totale de 1.500 euros sera avancée en totalité par les autres, étant toutefois rappelé que les parties contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de l’indivision, chacun dans la proportion de ce qu’il y prend,
DIT que les parties devront remettre au notaire commis, dès la première convocation, l’ensemble des pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
RAPPELLE que le notaire commis doit faire usage des dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile, ainsi que de celles de l’article 841-1 du code civil, et que, notamment, il doit dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits des parties,
DIT que le notaire pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les de cujus et les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA, FICOVIE ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé,
DIT que le notaire a la faculté de s’adjoindre un sapiteur, notamment afin d’estimer la valeur vénale et locative du bien immobilier sis, [Adresse 2], cadastré sections BS, [Cadastre 1] et, [Cadastre 2] à, [Cadastre 3], lots 150, 172 et 389
RAPPELLE que les dispositions des articles 1368 et 1370 du code de procédure civile imposent au notaire commis de dresser l’état liquidatif dans le délai d’un an suivant sa désignation, sauf prorogation pour un délai maximal d’une nouvelle année en raison de la complexité des opérations, et sauf les cas de suspension du délai prévus à l’article 1369 du même code,
COMMET le président de la troisième chambre civile de ce tribunal pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu,
DIT qu’en cas d’empêchement du juge ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement sur simple requête,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Ainsi fait et rendu le TRENTE MARS DEUX MIL VINGT SIX, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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