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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c18 pole social, 3 mars 2026, n° 25/00219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(article L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBÉRY
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 03 Mars 2026
N° RG 25/00219 – N° Portalis DB2P-W-B7J-EYGX
Demandeur
Défendeur
M. [W] [A]
domicilié : chez Maître Ngoné NDOYE
1 rue du Général Ferrié
73000 CHAMBERY
rep/assistant : Me Ngoné NDOYE, avocat au barreau de CHAMBERY
C.P.A.M. SAVOIE HD
5 Avenue Jean Jaurès – TSA 99998
73025 CHAMBERY CEDEX
Représentée par M. [E] dûment muni d’un pouvoir
EN PRESENCE DE :
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors de l’audience publique des débats, tenue le 6 janvier 2026, avec l’assistance de Sylvie DELERUE, greffière, et lors du délibéré par :
— Virginie VASSEUR magistrat référent Pôle Social
— Jean-Marc WEIBEL assesseur collège non salarié
— [I] [Z] assesseur collège salarié
DÉBATS :
A l’audience publique du 6 janvier 2026,
la cause a été débattue puis l’affaire a été mise en délibéré au 03 Mars 2026.
****
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par lettre en date du 28 avril 2025, Monsieur [W] [A] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie du 6 février 2025 tendant à confirmer l’indu de 1866,93 € correspondant aux indemnités journalières indûment versées du 22 juillet au 29 août 2024.
A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée à l’audience du 6 janvier 2026.
Aux termes de sa requête, Monsieur [W] [A], régulièrement représenté, demande au tribunal de :
— Annuler la décision de la commission de recours amiable, ensemble la décision de la CPAM de la Savoie en date du 23 novembre 2023 de suspension des indemnités journalières et celle portant notification d’un indu à rembourser d’un montant de 1866,93 euros,
— Condamner la caisse primaire à lui payer la somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles,
— Condamner la Caisse primaire aux entiers dépens.
Il fait valoir qu’il n’a pas été averti par la Caisse, quand il a eu l’accord pour aller à l’étranger, de ce que les indemnités ne lui seraient pas versées.
Par conclusions reçues le 19 décembre 2025, et reprises oralement, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé plus ample des moyens, la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie demande au tribunal de :
— Débouter Monsieur [W] [A] de l’intégralité de ses demandes ;
— Confirmer la décision de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L.321-1 du Code de la sécurité sociale dispose que : « L’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l’article L.162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ; l’incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sagefemme dans la limite de sa compétence professionnelle et pour une durée fixée par décret ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l’occasion d’une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l’intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret. »
L’article L.323-6 dudit code, applicable au litige, précise que : « Le service de l’indemnité journalière est subordonné à l’obligation pour le bénéficiaire :
1° D’observer les prescriptions du praticien ;
2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l’article L.315-2 ;
3° De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d’Etat après avis de la Haute Autorité de santé ;
4° De s’abstenir de toute activité non autorisée ;
5° D’informer sans délai la caisse de toute reprise d’activité intervenant avant l’écoulement du délai de l’arrêt de travail.
En cas d’inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l’article L.133-4-1.
En outre, si l’activité mentionnée au 4° a donné lieu à une rémunération, à des revenus professionnels ou à des gains, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l’article L.114-17-1. »
En vertu de l’article 37 du règlement intérieur des caisses primaires d’assurance maladie annexé à l’arrêté du 19 juin 1947, « (…) Les malades ne doivent quitter leur domicile que si le praticien le prescrit dans un but thérapeutique. Les heures de sortie autorisées sont inscrites par le praticien sur la feuille de maladie. Elles doivent être comprises entre dix heures et douze heures le matin et entre seize heures et dix-huit heures l’après-midi sauf justification médicale circonstanciée du médecin traitant et sous réserve de l’appréciation du contrôle médical.
Si, au cours d’une visite de contrôle d’un assuré malade, celui-ci n’est pas présent à son domicile, en dehors des heures de sortie autorisées, l’assuré est convoqué devant le contrôle médical dans les huit jours qui suivent le passage de l’agent à son domicile.
En cas de reprise anticipée du travail de la part d’un assuré malade avant l’expiration de la durée de son congé, l’assuré doit en avertir la caisse dans les vingt-quatre heures.
Les médicaments et remèdes seront employés suivant les indications données par le praticien. Les médicaments ne doivent être demandés la nuit aux pharmaciens qu’en cas d’urgence justifiée et constatée (par une visite médicale de nuit), sauf le cas où, pour des raisons impérieuses, et par suite de l’éloignement du domicile du malade du lieu de l’officine, l’achat ne peut être effectué que de nuit.
L’assuré malade ne doit se livrer à aucun travail rémunéré ou non, sauf autorisation du médecin traitant.
Durant la maladie, le malade ne doit pas quitter la circonscription de la section ou du correspondant de la caisse à laquelle il est rattaché, sans autorisation préalable de la caisse. La caisse peut autoriser le déplacement du malade, pour une durée indéterminée, si le médecin traitant l’ordonne dans un but thérapeutique ou par convenance personnelle justifiée du malade et après avis du médecin conseil.
Le malade dont l’envoi en convalescence est jugé nécessaire par le praticien traitant doit en aviser la caisse avant son départ et attendre l’autorisation de celle-ci. Il doit, pendant la durée de la convalescence, se soumettre au contrôle dans les conditions fixées par la caisse… »
L’article 41 du même règlement stipule que « Aucun bénéficiaire de l’assurance maladie ne peut se soustraire aux divers contrôles. En cas de refus, les prestations, tant en argent qu’en nature, sont suspendues pour la période pendant laquelle le contrôle aura été rendu impossible et notification en est donnée à l’assuré… »
L’article L.315-1 du code de la sécurité sociale indique que : « I. Le contrôle médical porte sur tous les éléments d’ordre médical qui commandent l’attribution et le service de l’ensemble des prestations de l’assurance maladie, maternité et invalidité ainsi que des prestations prises en charge en application des articles L.251 2 et L.254 1 du code de l’action sociale et des familles… »
En application de l’article L.133-4-1 du même code, « En cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L.133 4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. Celui-ci, y compris lorsqu’il a été fait dans le cadre de la dispense d’avance des frais, peut, sous réserve que l’assuré n’en conteste pas le caractère indu, être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage.
L’organisme mentionné au premier alinéa informe le cas échéant, s’il peut être identifié, l’organisme d’assurance maladie complémentaire de l’assuré de la mise en œuvre de la procédure visée au présent article. »
L’article L.111-2-2 du Code de la sécurité sociale prévoit que : « sous réserve des traités et accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés et des règlements européens, sont affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale dans le cadre du présent code, quel que soit leur lieu de résidence, toutes les personnes :
1° Qui exercent sur le territoire français :
a) Une activité pour le compte d’un ou de plusieurs employeurs, ayant ou non un établissement en France ;
b) Une activité professionnelle non salariée ;
2° Qui exercent une activité professionnelle à l’étranger et sont soumises à la législation française de sécurité sociale en application des règlements européens ou des conventions internationales. »
Enfin, l’article L.160-7 du même code précise que : « Sous réserve des conventions internationales et règlements européens et de l’article L.766-1, lorsque les soins sont dispensés hors de France aux assurés et aux personnes mentionnées à l’article L.160-2, les prestations en cas de maladie et maternité ne sont pas servies.
Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions dans lesquelles des dérogations peuvent être apportées au principe posé à l’alinéa précédent dans le cas où l’assuré ou les personnes mentionnées à l’article L.160-2 tombent malades inopinément au cours d’un séjour hors d’un Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou lorsque le malade ne peut recevoir en France les soins appropriés à son état. »
En l’espèce, Monsieur [W] [A] a fait l’objet d’une prescription de repos au titre de l’assurance maladie du 4 juillet 2024 au 3 septembre 2024.
Le 4 juillet 2024, Monsieur [A] a sollicité la Caisse afin d’être autorisé à quitter le territoire national pour se rendre dans sa belle-famille au Maroc du 22 juillet au 29 août 2024.
Le 23 septembre 2024, la caisse a indiqué à Monsieur [A] que le versement des indemnités journalières pour la période du 22 juillet au 29 août 2024 était suspendu. Un indu d’un montant de 1866,93 € a été notifié à Monsieur [W] [A] correspondant aux indemnités journalières versées pour la période pendant laquelle Monsieur [W] [A] a séjourné au Maroc.
Monsieur [W] [A] reconnait s’être rendu au Maroc pendant ladite période et justifie avoir obtenu un avis favorable de la part de son psychiatre pour quitter sa circonscription.
Monsieur [A] conteste la compétence de l’auteur de la décision de suspension des indemnités journalières pour soutenir que cette décision doit être annulée.
Le tribunal rappelle au demandeur que la nullité de la décision n’est pas encourue quand la lettre de suspension n’est pas signée par le directeur de l’organisme ou par un agent muni d’une délégation de pouvoir. Au surplus, l’absence de signature par le directeur ou par un agent délégué ne fait pas grief à l’assuré.
Contrairement à ce que soutient le demandeur en visant la législation sur les risques professionnels, aucun accord n’est intervenu entre la France et le Maroc pour permettre à un assuré de nationalité française, en arrêt maladie ordinaire, de bénéficier du versement des indemnités journalières lorsqu’il séjourne au Maroc. En l’absence de toute convention bilatérale, prévaut le principe de territorialité s’opposant à la possibilité d’exportation du versement des indemnités journalières.
Enfin, le moyen tenant à la suspension des indemnités journalières antérieurement à la notification est inopérant puisque l’absence de rétroactivité n’a trait qu’aux décisions médicales et non aux autorisations administratives.
En conséquence, il y a lieu de constater que la caisse a fait une juste application de la législation en décidant que les indemnités journalières ne devaient pas être versées au cours de cette période.
Monsieur [W] [A] sera débouté de ses demandes.
Monsieur [W] [A] qui succombe sera condamné aux dépens. Au regard du sort des dépens, Monsieur [A] sera débouté de sa demande eu titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, rendu en dernier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la Loi :
Déboute Monsieur [W] [A] de ses demandes ;
Condamne Monsieur [W] [A] aux dépens ;
Déboute Monsieur [W] [A] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chacune des parties pourra se POURVOIR EN CASSATION dans le délai de deux mois, à compter de la date de notification de cette décision, par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation, en application des articles R 211-3-25 du Code de l’organisation judiciaire. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger (article 643 du Code de Procédure Civile).
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile aux jour, mois et an que dessus et signé par :
La greffière, Le président,
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