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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 1er févr. 2024, n° 22/00871 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00871 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
Caserne du Muy
CS 70302 – 21 rue Bugeaud
13331 Marseille cedex 03
JUGEMENT N°24/00723 du 01 Février 2024
Numéro de recours: N° RG 22/00871 – N° Portalis DBW3-W-B7G-Z2SN
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [H]
né le 08 Décembre 1977 à CHARLEVILLE-MEZIERES (ARDENNES)
Rue des Ecuyères
Résidence Bel Ombre – Bat A
13800 ISTRES
comparant en personne assisté de Me Eric BAGNOLI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Annabelle AYME, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
*
13421 MARSEILLE CEDEX 20
représentée par Mme [B] (Inspecteur)
DÉBATS : À l’audience publique du 02 Novembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : JAUBERT Caroline
AMELLAL Ginette
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 01 Février 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [H] a été victime d’un accident du travail le 27 janvier 2021, dont le caractère professionnel a été reconnu par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône.
Par courrier en date du 10 novembre 2021, la CPAM des Bouches-du-Rhône a informé Monsieur [D] [H] de ce que la date de consolidation des lésions issues de l’accident du travail dont il a été victime le 27 janvier 2021 était fixée, après expertise médicale réalisée par le docteur [T], le 3 novembre 2021 en application des dispositions de l’article L141-1 du Code de la sécurité sociale, au 30 juin 2021.
Par courrier recommandé expédié le 23 mars 2022, Monsieur [D] [H] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône, saisie le 29 novembre 2021 d’une contestation portant sur la date de consolidation retenue.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience utile du 2 novembre 2023.
Monsieur [D] [H], présent lors de l’audience et représenté par son conseil soutenant oralement ses écritures, demande au tribunal de :
— Faire droit à son recours,
— Désigner tel médecin expert qu’il plaira au tribunal avec pour mission de dire si son état de santé, consécutif à l’accident de travail dont il a été victime le 27 janvier 2021, pourrait être considéré comme consolidé le 30 juin 2021 ; dans la négative, à quelle date peut-il être considéré comme consolidé ?
— Réserver sa demande au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [D] [H] soutient essentiellement que les lésions issues de l’accident du travail dont il a été victime le 27 janvier 2021 n’étaient pas encore consolidées le 30 juin 2021.
En réplique, la CPAM maladie des Bouches-du-Rhône, représentée par un inspecteur juridique réitérant oralement ses écritures, sollicite le débouté de l’intégralité des prétentions adverses et, dans l’hypothèse où le tribunal fait droit à la demande d’expertise, de fixer la mission de l’expert de la manière suivante : dire si l’état de santé de l’assuré, victime d’un accident du travail le 27 janvier 2021, peut être considéré comme consolidé au 30 juin 2021 et, dans la négative, à quelle date l’assuré peut-il être considéré comme consolidé.
La caisse fait essentiellement valoir que les pièces médicales produites par Monsieur [D] [H] ne permettent pas de remettre en cause l’avis du docteur [T] relatif à la date de consolidation de son état de santé.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L’affaire est mise en délibéré au 1er février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification de la décision
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. Conformément aux dispositions de l’article 467 du Code de procédure civile, la présente décision sera donc contradictoire.
Par ailleurs, par application de l’article 40 du Code de procédure civile, la présente décision est rendue en premier ressort.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article L141-2 du Code de la sécurité sociale, quand l’avis technique de l’expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d’Etat auquel il est renvoyé à l’article L141-1, il s’impose à l’intéressé comme à la caisse. Au vu de l’avis technique, le juge peut, sur demande d’une partie, ordonner une nouvelle expertise.
L’article R142-17-1 II du même code dispose que lorsque le différend porte sur une décision prise après mise en œuvre de la procédure d’expertise médicale prévue à l’article L141-1, la juridiction peut ordonner une nouvelle expertise si une partie en fait la demande.
Contrairement aux expertises judiciaires de droit commun, le pouvoir d’appréciation de la difficulté d’ordre médicale en matière d’expertises techniques est dévolu à l’expert.
Le recours juridictionnel ayant été introduit après le 1er janvier 1022, les dispositions relatives à l’expertise médicale technique des articles L 141-1 et L141-2 du Code de la sécurité sociale sont abrogées.
Dès lors, en présence d’éléments laissant subsister un litige d’ordre médical, le tribunal doit désormais recourir à l’expertise judiciaire ou à la consultation.
En l’espèce, le médecin conseil de la caisse a estimé que les lésions de Monsieur [D] [H] issues de l’accident du travail dont il a été victime le 27 janvier 2021 ont été consolidées à la date du 30 juin 2021, et que subsistaient des séquelles indemnisables.
Le docteur [T], médecin expert saisi en application des dispositions de l’article L141-1 du Code de la sécurité sociale, a également considéré que l’état de santé de Monsieur [D] [H] était consolidé le 30 juin 2021.
Il précise dans son rapport que « L’assuré, âgé de 43 ans, mécanicien, a déclaré avoir été victime d’un accident de travail le 27 janvier 2021 à la suite duquel il a présenté une entorse de la cheville droite.
Le caractère bénin de cette lésion est attesté par les examens d’imagerie médicale présentés (radiographies, échographies, IRM, scintigraphie).
Le traitement a comporté une immobilisation par attelle durant environ 2 mois et un traitement médicamenteux symptomatique.
Neuf mois après le traumatisme initial, il persiste des allégations de douleurs au niveau de la cheville droite tandis que l’examen clinique n’a permis de ne mettre en évidence qu’une limitation de 10° de la flexion du pied droit.
Cette limitation doit être considérée comme séquelle de l’accident de travail du 27 janvier 2021.
Monsieur [H] [D] avait été considéré comme étant consolidé par la caisse le 30 juin 2021.
Au-delà de cette date, les examens d’imagerie médicale n’ayant pas permis de mettre en évidence de lésions évolutives significatives au niveau de la cheville droite, il y a lieu de considérer que l’état de santé de l’assuré, victime d’un accident de travail le 27.01.2021, pouvait être considéré comme consolidé le 30 juin 2021 ».
Monsieur [D] [H] considère que son état de santé n’était pas consolidé à la date du 30 juin 2021 et sollicite une nouvelle expertise médicale, à laquelle s’oppose la CPAM des Bouches-du-Rhône.
Elle fait valoir que l’assuré a lui-même adressé un certificat médical final du docteur [J] médecin généraliste faisant état d’une consolidation avec séquelles au 30 juin 2021.
Elle ajoute que le certificat médical du docteur [L], chirurgien orthopédique et traumatologique, en date du 1er décembre 2021, dont Monsieur [D] [H] se prévaut, ne contredit pas utilement la fixation d’une date de consolidation au 30 juin 2021, avec séquelles indemnisables.
Ce certificat constate en effet que « la consolidation de son état de santé sans séquelles n’est pas compatible avec le diagnostique actuellement posé pr l’imagerie », à l’instar de la caisse qui, suite à l’expertise du docteur [T], a reconnu un taux d’incapacité permanente de 5% à Monsieur [D] [H] par notification du 7 juillet 2021.
Toutefois, le certificat du docteur [L] évoque également la nécessité d’une opération dans les termes suivants : « Au niveau de l’échographie [Monsieur [D] [H]] présente des ruptures du ligament talo fibulaire antérieur associées à une distension du ligament calcanéo- fibulaire non efficace lors des manœuvres dynamiques de la cheville.
En conséquent, le patient est porteur d’une lésion bi-ligamentaire au niveau LLE de sa cheville, qui va nécessiter probablement une chirurgie ».
Monsieur [D] [H] produit un compte rendu opératoire justifiant qu’il a effectivement subi une ligamentoplastie externe de la cheville droite, réalisée par le docteur [V], chirurgien orthopédique et traumatologique, le 7 juillet 2022.
Il verse en outre des bilans de consultation du docteur [V] en date des 25 janvier 2023, 14 juin 2023 et 6 septembre 2023, faisant état des suites opératoires, et notamment de la persistance d’un œdème.
Ces éléments démontrent que les lésions issues de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [D] [H] étaient toujours susceptibles d’évolution postérieurement au 30 juin 2021.
Il subsiste dès lors un litige d’ordre médical, justifiant le prononcé d’une expertise judiciaire dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision en application des dispositions de l’article R 142-16-1 du Code de la sécurité sociale.
Les autres demandes ainsi que les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et avant dire-droit,
ORDONNE une expertise judiciaire aux frais avancés de la CPAM des Bouches-du-Rhône, et commet pour y procéder le Docteur [C] [Z] Centre Phocea 14 Bd Gustave Ganay 13009 Marseille, Expert inscrit sur la liste établie près la Cour d’appel d’Aix-en-Provence,
Avec pour mission de :
— convoquer les parties ;
— examiner Monsieur [D] [H] ;
— entendre les parties en leurs observations ;
— prendre connaissance de l’entier dossier médical de [D] [H], dossier administratif de la caisse, dossier médical du service médical de la caisse, pièces communiquées par les parties et tout document médical utile ;
— dire si à la date du 30 juin 2021, les lésions consécutives à l’accident de travail dont Monsieur [D] [H] a été victime le 27 janvier 2021 étaient guéries ou consolidées ;
— dans la négative, fixer le cas échéant la date de guérison ou de consolidation ;
DÉSIGNE Madame [X] [R], et au besoin tout autre président de formation du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, pour suivre les opérations d’expertise et procéder en cas d’empêchement au remplacement de l’expert par simple ordonnance ;
DIT que si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à sa mission, il en fera rapport magistrat désigné ;
DIT que l’expert devra avant l’établissement de son rapport définitif adresser des pré-conclusions aux parties en leur donnant un délai minimum d’un mois pour effectuer leurs observations ;
RAPPELLE que s’agissant d’une expertise ordonnée dans le cadre du code de la sécurité sociale aux frais avancés de la CPAM, aucune consignation ne peut être ordonnée ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans le délai de 4 mois à compter du jour de la date de notification de la décision le désignant et en adresser une copie aux parties ;
RESERVE les demandes.
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile.
L’AGENT DU GREFFE LA PRESIDENTE
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