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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, mee civil cont., 2 déc. 2025, n° 24/00600 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00600 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
CCC + CE adressées le / /25 à :
Me Urielle SEBIRE + Me David ALEXANDRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
DU : 02 Décembre 2025
N°RG : N° RG 24/00600 – N° Portalis DBW6-W-B7I-DKN6
Nature Affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt
Minute : 2025/
JUGEMENT
Rendu le 02 Décembre 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ENTRE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
sis [Adresse 4]
représentée par Me Urielle SEBIRE, avocat au barreau de LISIEUX, Me François-Xavier WIBAULT, avocat au barreau d’ARRAS
ET :
Monsieur [O], [T], [U] [I]
né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 7] (76)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me David ALEXANDRE, avocat au barreau de CAEN
Madame [N] [I] née [Z]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 9] (POLOGNE)
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me David ALEXANDRE, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT D’AUDIENCE : Madame Sarah NICOLAI, Juge ;
GREFFIER
LORS DES DEBATS : Monsieur John TANI, Greffier ;
GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Monsieur John TANI, Greffier ;
DÉBATS : À l’audience publique du 26 Septembre 2025, le Juge Unique, conformément aux articles 801 du code de procédure civile, en l’absence d’opposition des avocats dûment avisés et après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, a mis l’affaire en délibéré pour rendre le jugement ce jour : 02 Décembre 2025.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant acte sous seing privé du 11 juillet 2010, la Caisse d’épargne a consenti un prêt habitat n°7730148 à M. [O] [I] et Mme [N] [Z] épouse [I] d’un montant de 277 307,11 euros remboursable sur 240 mois avec un taux d’intérêt de 2,94% l’an.
La Sa Compagnie européenne de garanties et cautions (Sa CEGC) s’est portée caution pour ce prêt.
Les échéances des mois de novembre et décembre 2023 n’ont pas été honorées par les époux [I].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 décembre 2023, la Caisse d’épargne a vainement mis en demeure les époux [I] de régler la somme de 1 929,82 euros correspondant aux échéances impayées de novembre et décembre 2023. La banque les informait également qu’en l’absence de réaction de leur part elle procéderait à la déchéance du terme et à la résiliation du contrat.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 05 février 2024, la banque a notifié aux emprunteurs la déchéance du terme de leurs contrats et exigé le paiement de la somme de 110 857,72 euros décomposées comme suit :
échéances impayées du 05/11/2023 au 05/01/2024 : 3 419,08 euros, capital restant dû au 01/02/2024 : 100 008,01 euros, intérêts courus du 06/01/2024 au 01/02/2024 : 291,48 euros, accessoires courus du 06/01/2024 au 01/02/2024 : 85,32 euros, intérêts de retard et frais de déchéance : 8,45 euros, intérêts de retard à compter du 01/02/2024 : 44,82 euros,indemnité de déchéance du terme : 7 000,56 euros.
Par courrier du 28 mars 2024, la Caisse d’épargne a mis en demeure la Sa CEGC de procéder au règlement des sommes conformément à son engagement de caution.
La Sa CEGC a informé les époux [I], par courrier du 07 mai 2024, qu’elle procéderait au règlement de leur dette dans la limite de ses engagements à l’expiration d’un délai de 8 jours.
Selon quittance subrogative du 23 mai 2024, la Sa CEGC a payé la somme de 103 427,09 euros à la Caisse d’épargne au titre du remboursement du prêt n°7730148.
La Sa CEGC a vainement sollicité le remboursement de cette somme et le paiement d’intérêts au taux légal à compter de la quittance subrogative du 23 mai 2024 aux époux [I] par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 juin 2024.
Par ordonnance du 21 juin 2024 du juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Lisieux, la Sa CEGC a été autorisée à régulariser une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et conservatoire sur un bien situé à Bolbec, cadastré AX [Cadastre 5], appartenant indivisément aux époux [I], pour sûreté et conservation d’une créance évaluée à :
en principal, intérêts, frais et accessoires à la somme de 103 427,09 euros outre intérêts postérieurs, la somme de 791,21 euros au titre des frais d’enregistrement auprès des services de la publicité foncière, la somme de 3 733 euros au titre des frais prévus à l’article 2305 alinéa 2 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle de l’ordonnance du 15 septembre 2021,la somme de 1 477,25 euros au titre des débours et émoluments relatifs à la prise de la présente sûreté judiciaire.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 08 juillet 2024, la Sa Compagnie européenne de garanties et cautions a assigné M. [O] [I] et Mme [N] [Z] épouse [I] devant le tribunal judiciaire de Lisieux aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes de 103 427,09 euros au titre des sommes dues relativement au prêt, de 3 733 euros au titre de l’article 2305 alinéa 2 du code civil et subsidiairement, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 07 mai 2025 par ordonnance du même jour du juge de la mise en état.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par RPVA le 21 janvier 2025, la Sa Compagnie européenne de garanties et de cautions demande au tribunal de :
dire et juger la Sa CEGC recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit, débouter les époux [I] de l’ensemble de leurs prétentions, moyens, fins et conclusions, condamner solidairement les époux [I] suivant quittance en date du 23 mai 2024 au paiement de la somme totale de 103 427,09 euros au titre des sommes dues au titre du prêt habitat n°7730148, outre intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2024, jusqu’à parfait règlement, condamner solidairement les époux [I] au paiement de la somme de 3 733 euros au titre des frais exposés par la Sa CEGC et prévus par l’article 2305 alinéa 2 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021,dire et juger le cas échéant que les époux [I] ne pourront bénéficier de délais de paiement au visa de l’article 1343-5 du code civil, à titre subsidiaire,
condamner solidairement les époux [I] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,en tout état de cause,
condamner solidairement les époux [I] au paiement des entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance ainsi qu’aux frais engagés au visa de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution, ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La Sa CEGC estime que la Caisse d’épargne a effectué les diligences nécessaires avant de prononcer la déchéance du terme et qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir envoyé ses courriers de mise en demeure à la bonne adresse alors que les emprunteurs ne l’avaient pas informée de leur déménagement. Elle affirme qu’il ne peut lui être reproché, en tant que caution, d’avoir exécuté son obligation sans avoir procédé à un audit des termes, conditions et modalités d’exécution de la créance principale. Elle rappelle qu’elle agit sur le fondement du recours personnel et non sur celui du recours subrogatoire de sorte que les époux [I] ne peuvent lui opposer les exceptions qu’ils sont susceptibles d’opposer à la banque. Elle insiste sur le fait qu’elle n’a réglé à la Caisse d’épargne que les sommes dues au titre des échéances échues et impayées et du capital restant dû à l’exclusion des intérêts, frais et accessoires. De ce fait, elle estime que les époux [I] ne peuvent soutenir avoir subi un préjudice correspondant à l’indemnité de déchéance du terme car elle n’a pas été payée par la Sa CEGC et celle-ci n’en réclame pas le paiement. La Sa CEGC indique également s’opposer à toute demande de délai de paiement estimant que les débiteurs ne remplissent pas les conditions nécessaires à l’octroi de tels délais. Enfin, elle soutient que conformément à l’alinéa 2 de l’article 2305 du code civil dans son ancienne rédaction, elle est légitime à solliciter le remboursement des frais qu’elle a exposé en tant que caution.
Par conclusions notifiées par RPVA le 17 décembre 2024, M. [O] [I] et Mme [N] [Z] épouse [I] demandent au tribunal de :
déclarer abusive et écarter la clause 18 du contrat de prêt, débouter la Sa CEGC de l’ensemble de ses demandes au titre du crédit immobilier,subsidiairement,
limiter les sommes revenant à la Sa CEGC aux seules échéances impayées des mois de novembre 2023, décembre 2023 et janvier 2024, à titre reconventionnel,
condamner la Sa CEGC à payer aux époux [I], unis d’intérêts, la somme de 7 000,56 euros à titre de dommages-intérêts, accorder aux époux [I] un report de paiement de 2 ans, ou à défaut les plus amples délais de paiement, pour toutes sommes qui seraient mises à leur charge, débouter la CEGC de toute demande plus ample ou contraire, condamner la Sa CEGC au paiement d’une indemnité de 2 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir s’il devait faire droit aux prétentions de la CEGC.
Les époux [I] soutiennent que la clause de déchéance du terme stipulée dans leur contrat de prêt les liant à la Caisse d’Epargne est abusive mais également que ses conditions de mise en œuvre n’ont pas été respectées par l’établissement bancaire. Ils en déduisent que la Sa CEGC doit être déboutée de ses demandes en ce qu’elles excèdent le montant des échéances dues à ce jour. Ils arguent en outre que la Sa CEGC aurait dû refuser de verser les sommes litigieuses à la Caisse d’épargne en raison de la mise en œuvre irrégulière de la clause par cette dernière et que cet absence de refus engage la responsabilité de la Sa CEGC et qu’il convient de la condamner au paiement de la somme de 7 000,56 euros correspondant à l’indemnité de déchéance du terme. Enfin, en cas de condamnation prononcée à leur encontre ils sollicitent un report des paiements ou à tout le moins des délais de paiement et demandent que l’exécution provisoire soit écartée.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale en paiement
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 2288 de ce code, dans sa version antérieure à l’ordonnance du 15 septembre 2021, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
L’article 2305 du même code, dans sa version antérieure à l’ordonnance du 15 septembre 2021, prévoit que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
En l’espèce, suivant offre de prêt immobilier formulée par la Sa Caisse d’Epargne et acceptée le 11 juillet 2010 par Mme [N] [I] et M. [O] [I], ces derniers ont contracté un emprunt d’un montant de 277 307,11 euros remboursable sur 240 mois avec un taux d’intérêt de 2,94%.
Ce prêt a donné lieu à un cautionnement de la Sa CEGC pour la totalité du montant emprunté.
Par lettres recommandées avec accusés de réception du 14 décembre 2023, la Sa Caisse d’épargne a mis en demeure les époux [I] de régulariser leur situation d’impayé des échéances des mois de novembre et décembre 2023 et les a informés qu’à défaut de régularisation elle procéderait à la déchéance du terme.
Par lettres recommandées du 5 février 2024, la Sa Caisse d’épargne a informé les emprunteurs de la déchéance du terme de leur contrat.
Par courrier du 28 mars 2024 l’établissement bancaire a engagé la caution et l’a mise en demeure de procéder au paiement.
Après vaines sollicitations des emprunteurs par courriers recommandés du 7 mai 2024, la Sa CEGC a honoré son engagement de caution et payé les sommes dues par ces derniers.
Une quittance subrogative lui a été remise le 23 mai 2024 par la Sa Caisse d’épargne pour la somme globale de 103 427,09 euros, une somme correspondant aux échéances impayées du 5 novembre 2023 au 5 janvier 2024 et au capital restant dû au 1er février 2024.
Par courriers recommandés du 10 juin 2024, la Sa CEGC a vainement mis en demeure les époux [I] de la rembourser des sommes payées en leur lieu et place.
Pour échapper au remboursement des sommes payées par la Sa CEGC les époux [I] affirment que la clause de déchéance du terme insérée dans leur contrat d’emprunt est abusive et doit donc être annulée de sorte que la caution n’avait pas à régler les sommes réclamées par la Sa Caisse d’épargne.
Or, la Sa CEGC, après avoir exécuté ses obligations en tant que caution, exerce son recours personnel et non subrogatoire de sorte que les époux [I] ne peuvent lui opposer les exceptions tirées du contrat de prêt qu’ils auraient pu opposer à la Sa Caisse d’épargne et notamment le caractère abusif de la clause de déchéance du terme.
En effet, la caution qui honore les engagements du cautionné dispose de deux types de recours, le recours personnel et le recours subrogatoire. Alors qu’avec le recours subrogatoire, la caution est subrogée dans les droits et actions du créancier, avec le recours personnel elle exécute uniquement le contrat la liant au cautionné. Ainsi, lorsqu’elle exerce son recours personnel, la caution ne peut se voir opposer les exceptions que le débiteur principal pouvait opposer au créancier.
Par conséquent, les époux [I] seront condamnés solidairement, conformément à l’article 220 du code civil, à payer à la Sa CEGC la somme de 103 427,09 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2024, jour du paiement effectué par la Sa CEGC en lieu et place des emprunteurs.
***
En outre, la Sa CEGC sollicite l’indemnisation des frais d’avocat engagés.
Toutefois, ces dépenses de conseil engagées par la CEGC ne constituent pas un préjudice indemnisable mais des frais irrépétibles engagés dans le cadre ou en vue de la présente instance.
Par conséquent, la Sa CEGC sera déboutée de sa demande indemnitaire formée à ce titre.
Sur les demandes reconventionnelles des époux [I]
* Sur la demande indemnitaire
Les époux [I] reprochent à la Sa CEGC d’avoir réglé l’indemnité de déchéance du terme avancée par la Sa Caisse d’épargne.
Toutefois, le décompte adressé aux emprunteurs par la Sa Caisse d’épargne par courrier du 05 février 2024 portait sur la somme de 110 857,72 euros décomposées comme suit :
échéances impayées du 05/11/2023 au 05/01/2024 : 3 419,08 euros, capital restant dû au 01/02/2024 : 100 008,01 euros, intérêts courus du 06/01/2024 au 01/02/2024 : 291,48 euros, accessoires courus du 06/01/2024 au 01/02/2024 : 85,32 euros, intérêts de retard et frais de déchéance : 8,45 euros, intérêts de retard à compter du 01/02/2024 : 44,82 euros,indemnité de déchéance du terme : 7 000,56 euros.
La quittance remise par la Sa Caisse d’épargne à la Sa CEGC ne porte quant à elle que sur la somme de 103 427,09 euros correspondant au montant des échéances impayées des mois de novembre 2023, décembre 2023 et janvier 2024 outre le capital restant dû au 1er février 2024.
Ainsi, la Sa CEGC, qui n’a pas réglé l’indemnité de déchéance du terme fixée par la Sa Caisse d’épargne ne peut se voir reprocher d’avoir procédé au paiement de ladite indemnité.
En conséquence, les époux [I] seront déboutés de leur demande indemnitaire.
* Sur la demande de report et de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, les époux [I] justifient avoir mis en vente 56 garages individuels édifiés sur une grande parcelle à [Localité 6].
Aux termes du mandat de vente exclusif qu’ils ont conclu avec la société Aurélie bonnet immobilier, l’ensemble de ces biens devra être présenté au prix de 367 500 euros.
Ce mandat signé le 7 novembre 2024 a été consenti pour une durée de 12 mois. Ledit mandat est produit aux débats. Il a expiré pendant le délibéré. Ni lors de la clôture, ni à l’audience, il n’a été évoqué un quelconque processus de vente qui serait à minima en cours.
Aucune autre pièce permettant de justifier notamment de leur situation financière n’est produite aux débats.
La Sa CEGC, pour sa part, n’avance pas de besoins ou de contraintes financiers particuliers.
Par ailleurs, à la suite du paiement, par la caution, des sommes qu’ils devaient, les débiteurs n’ont pas plus tenté qu’avec la Caisse d’épargne de se mettre en conformité avec leurs obligations et ce, alors même que la Sa CEGC leur a transmis un questionnaire afin de déterminer la solution la plus appropriée pour le règlement de leur dette et leur a indiqué qu’elle n’était pas opposée à une issue amiable.
Ainsi, en considération de ces éléments et sans aucune connaissance de la situation réelle des débiteurs, le tribunal n’est pas en mesure d’accorder un report ou des délais de paiement aux défendeurs.
Par conséquent, les époux [I] seront déboutés de leur demande.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
* Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En outre, l’article L.512-2 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution dispose que les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, les époux [I], parties perdantes, seront condamnés aux dépens comprenant les frais occasionnés par la mesure conservatoire.
* Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M. [O] [I] et Mme [N] [I], parties condamnées aux dépens, seront condamnés à payer à la Sa CEGC une somme qu’il est équitable de fixer à 1 200 euros.
Les époux [I] seront par ailleurs déboutés de leur propre demande de ce chef.
* Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, les époux [I] arguent que l’exécution provisoire emporterait des conséquences trop importantes car seule la vente du bien immobilier objet du prêt immobilier litigieux permettra le désintéressement du créancier.
Toutefois, cet élément n’est pas de nature à justifier que l’exécution provisoire soit incompatible avec la nature de l’affaire et en conséquence écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE SOLIDAIREMENT M. [O] [I] et Mme [N] [Z] épouse [I] à payer à la Sa Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 103 427,09 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2024 ;
DÉBOUTE la Sa Compagnie européenne de garanties et cautions de sa demande indemnitaire ;
DÉBOUTE M. [O] [I] et Mme [N] [Z] épouse [I] de leur demande indemnitaire ;
DÉBOUTE M. [O] [I] et Mme [N] [Z] épouse [I] de leur demande de report et de délais de paiement ;
CONDAMNE SOLIDAIREMENT M. [O] [I] et Mme [N] [Z] épouse [I] aux dépens de l’instance comprenant les frais de mesure conservatoire consistant en l’inscription d’hypothèque judiciaire autorisée par ordonnance du 21 juin 2024 du juge de l’exécution de [Localité 8] ;
CONDAMNE SOLIDAIREMENT M. [O] [I] et Mme [N] [Z] épouse [I] à payer à la Sa Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [O] [I] et Mme [N] [Z] épouse [I] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [O] [I] et Mme [N] [Z] épouse [I] de leur demande tendant à écarter l’exécution provisoire ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi rendu pour mise à disposition au greffe à la date du délibéré ;
Le Greffier, Le Président,
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