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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 1, 26 nov. 2024, n° 23/03305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 24/
JUGEMENT : réputé contradictoire
DU : 26 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 23/03305 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SDX7 / JAF Cab 1
AFFAIRE : [T] / [R]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 26 Novembre 2024
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Jennifer JOUHIER, Vice-Présidente
Greffier :
Madame Caroline BORG
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 03 Septembre 2024
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Madame [F], [J] [L] [T]
née le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Joanne MORERE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 183
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001396 du 25/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
DEFENDEUR :
Monsieur [D], [H] [R]
né le [Date naissance 6] 1994 à [Localité 12]
détenu : MAISON D’ARRET DE [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 2]
défaillant
Non représenté
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
Par ces motifs, le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce en date du 04 août 2023,
— prononce, par application de l’article 237 du code civil, le divorce de :
. Mme [F], [J], [L] [T], née le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 10]
et de
. M. [D], [H] [R], né le [Date naissance 6] 1994 à [Localité 12] (Pyrénées-Orientales)
Mariés le [Date mariage 1] 2017 à [Localité 9] (Pyrénées-Orientales),
— ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
— rappelle que le divorce pour altération définitive du lien conjugal prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce,
— rappelle qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
— rappelle que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
— renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile,
— constate l’absence de demande de prestation compensatoire de l’une ou l’autre des parties,
autorité parentale
— dit que l’autorité parentale sera exercée exclusivement par la mère sur les enfants [P] et [N],
— dit que le père conserve un droit de surveillance sur l’éducation des enfants et devra être informé des choix importants les concernant,
— fixe la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère,
— réserve le droit d’accueil du père,
pension alimentaire
— condamne le père à payer 100 euros par mois et par enfant à la mère pour l’entretien et l’éducation des enfants [P] et [N] augmentés des majorations résultant de l’indexation prévue par l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 16 janvier 2024, laquelle indexation continuera à courir selon les mêmes modalités,
— condamne le père à payer les majorations futures de la pension alimentaire ainsi indexée, lesquelles seront exigibles sans notification préalable,
— rappelle qu’elle est due au-delà de la majorité des enfants jusqu’à ce qu’ils soient en mesure de subvenir à leurs besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge doit justifier régulièrement de leur situation auprès de l’autre parent,
— dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
— rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, avant le 5 de chaque mois, à proportion des jours restant à courir pour le mois en cours, au domicile du créancier, sans frais pour lui, et que la pension reste due pendant l’exercice du droit d’accueil,
— dit qu’il ne peut être mis fin au versement de la contribution par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales, même avec le consentement des deux parents,
— rappelle que les dispositions de la présente décision relatives aux enfants sont immédiatement exécutoires même en cas d’appel,
— condamne la partie demanderesse aux dépens, ceux-ci étant recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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