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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, cont. civil annexe, 18 juil. 2025, n° 24/00390 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/00390 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-IIIZ
AFFAIRE : S.A. FLANDRE OPALE HABITAT / [S] [V] [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
JUGEMENT DU 18 JUILLET 2025
Grosse(s) délivrée(s)
à
le
Copie(s) délivrée(s)
à
le
LE PRESIDENT : Madame LELONG Jessy, Magistrat
LE GREFFIER : Madame LOMORO [S]
DEMANDERESSE
S.A. FLANDRE OPALE HABITAT,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean-sébastien DELOZIERE, avocat au barreau de SAINT-OMER
substitué par Me Stéphane MICHEL, avocat au barreau de SAINT-OMER
DEFENDERESSE
Madame [S] [V] [L],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Sylvie FONTAINE, avocat au barreau de BETHUNE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 23 février 2022, la SA FLANDRE OPALE HABITAT a donné à bail à madame [S] [V] [L] un local à usage d’habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel dont le montant charges comprises s’élevait à 458,45 euros outre le versement d’un dépôt de garantie d’un montant de 389 euros.
Madame [S] [V] [L] ne s’étant pas acquittée régulièrement du paiement de son loyer, la SA FLANDRE OPALE HABITAT lui a fait délivrer le 7 mars 2024, un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire, à hauteur de 1 761,72 euros, arrêté au 29 février 2024.
Par acte de commissaire de justice du 26 août 2024, la SA FLANDRE OPALE HABITAT a fait assigner madame [S] [V] [L], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BETHUNE aux fins de :
Condamner la défenderesse au paiement de la somme de 1 925,91 euros correspondant aux loyers, charges dus au 29 mai 2024 ;Condamner la défenderesse à payer au demandeur les intérêts au taux légal produits par chacune des échéances impayées, ce en application de l’article 1343-2 du code civil ;Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;Condamner la défenderesse aux dépens ; Condamner la défenderesse au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Madame [S] [V] [L] a restitué les lieux le 03 avril 2024.
L’affaire a été entendue à l’audience du 23 mai 2025.
La SA FLANDRE OPALE HABITAT représentée par son conseil, a confirmé les termes de son assignation.
Madame [S] [V] [L], assignée à personne, s’est faite représenter par son conseil.
Madame [S] [V] [L] représentée par son conseil demande au tribunal, par voie de conclusions de :
Condamner Madame [V] [L] à régler la somme de 1 761,72 euros ;Lui accorder des délais de paiement sur 36 mois pour régler sa dette ; Débouter la SA FLANDRE OPALE HABITAT de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du cpc et de condamnation aux dépens ;
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les conséquences de la non comparution du défendeur
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière et bien fondée.
La demande en paiement des arriérés de loyers
L’article 7-a) de la loi du 6 juillet 1989 précitée, ainsi que le contrat de bail conclu entre les parties, énoncent que le locataire doit payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus.
La SA FLANDRE OPALE HABITAT verse aux débats le contrat de location, le commandement de payer du 7 mars 2024 pour un montant en principal de 1 761,72 euros, le constat de carence et le décompte actualisé au 29 mai 2024 pour un montant de 1925,91 euros en raison de l’absence de respect des mensualités par la locataire.
Madame [S] [V] [L] ne justifie pas d’un paiement libératoire. Elle est en conséquence condamnée au paiement de la somme de 1 925,91 euros au titre des arriérés de loyers dus avec intérêts à compter du présent jugement.
Sur les délais de paiement
L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 énonce que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation du délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, le conseil de madame [S] [V] [L] sollicite l’octroi de délais de paiement à hauteur de 36 mois.
La locataire ayant quitté les lieux, il y a lieu d’accorder à madame [S] [V] [L] des délais à hauteur de 24 mois pour se libérer de sa dette et de l’autoriser à se libérer de sa dette en 23 mensualités d’un montant de 80,00 euros chacune et d’une 24ème mensualité majorée du solde de la dette dans les conditions décrites au dispositif du présent jugement.
La capitalisation des intérêts
En vertu de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Il convient de faire droit à la demande, celle-ci concernant les intérêts dus pour une année entière.
Les demandes accessoires
Les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner madame [S] [V] [L] aux entiers dépens de l’instance.
Les frais irrépétibles
Par ailleurs, il ressort de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité ne commande pas d’allouer à la SA FLANDRE OPALE HABITAT une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort,
CONDAMNE madame [S] [V] [L] à payer à la SA FLANDRE OPALE HABITAT la somme de 1 925,91 euros (mille neuf cent vingt-cinq euros et quatre-vingt-onze cents) au titre des loyers et charges impayés, arrêtés au 29 mai 2024 ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
AUTORISE madame [S] [V] [L] à s’acquitter du paiement de sa dette par 23 versements mensuels d’un montant de 80 euros (quatre-vingt euros) chacun, outre un 24ème versement du solde de la dette, payables le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut de versement d’une seule mensualité à son échéance, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible sans autre formalité ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
CONDAMNE madame [S] [V] [L] aux entiers dépens ;
DEBOUTE la SA FLANDRE OPALE HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA FLANDRE OPALE HABITAT de ses plus amples demandes ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 4], le 18 juillet 2025.
LA GREFFIERE, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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