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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 19 nov. 2024, n° 24/01701 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01701 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01701 – N° Portalis DBX4-W-B7I-THVX
MINUTE N° : 24/
DOSSIER : N° RG 24/01701 – N° Portalis DBX4-W-B7I-THVX
NAC: 72A
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 1], représenté par son syndic MARTIN GESTION, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Marie-Victoire CHAZEAU, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR
M. [U] [Z], demeurant [Adresse 1]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 15 octobre 2024
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [Z] est propriétaire de lots dépendant d’un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété dénommé la résidence [Adresse 1].
Par acte de commissaire de justice en date du 27 aout 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1], pris en la personne de son syndic la société MARTIN GESTION, a assigné Monsieur [U] [Z] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et des articles14-1 et suivants de la loi n°65-557 du 10 juillet 1065 aux fins de :
— le condamner à payer par provision la somme de 6.207,38 euros à parfaire au jour de l’audience à intervenir, majorée des intérêts légaux à compter de la sommation.
— le condamner à payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— le condamner aux entiers dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 15 octobre 2024.
Lors de l’audience, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1], pris en la personne de son syndic la société MARTIN GESTION, indique que le défendeur a réglé le principal postérieurement à la délivrance de l’assignation et qu’il mantient sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
De son côté, Monsieur [U] [Z], bien que régulièrement assigné à personne, n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de constater que le syndicat des copropriétaires se désiste de sa demande au principal en raison du réglement effectué par le défendeur postérieurement à l’assignation.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Partie succombante en ce qu’il n’a pas su s’acquitter d’un arriéré de charges de copropriété avant la délivrance de l’assignation, Monsieur [U] [Z] sera tenu aux entiers dépens de l’instance.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…). »
L’équité commande de condamner Monsieur [U] [Z] à payer la somme de 500 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1], pris en la personne de son syndic la société MARTIN GESTION.
Non seulement le syndicat des copropriétaires a été contraint d’engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance, afin de faire valoir ses droits en justice, mais il serait inéquitable de faire peser sur les autres copropriétaires les frais engagés par la copropriété pour obtenir un titre exécutoire à l’encontre d’un copropriétaire défaillant dans ses obligations périodique.
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. [K] [P], premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONSTATONS que le syndicat des copropriétaires se désiste de sa demande au principal en raison d’un réglement effectué par le défendeur postérieurement à l’assignation ;
CONDAMNONS Monsieur [U] [Z] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1], pris en la personne de son syndic la société MARTIN GESTION une somme de 500 euros (CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTONS toutes autres ou tous surplus de prétentions ;
CONDAMNONS Monsieur [U] [Z] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLONS que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 19 novembre 2024.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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