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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, tpbr, 26 juin 2025, n° 25/01303 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01303 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE MONTPELLIER
RG N° 25/1303
Minute : 25/09
Notification le 26 juin 2025 :
Copie exécutoire délivrée à : Me DAMON Marie-Pierre
Copie certifiée conforme délivrée à : Me BERTRAND Denis
Copie certifiée conforme délivrée : aux parties par LRAR
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 Juin 2025
Composition du tribunal devant qui l’affaire a été débattue le 19 juin 2025 :
PRÉSIDENT : CORVAISIER Sabine, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de Montpellier statuant en matière de référé
GREFFIER: PAILLOLE Cécile
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [P], demeurant [Adresse 4]
assisté de Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Madame [U] [H], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marie pierre DAMON, avocat au barreau de MONTPELLIER
Groupement FONCIER AGRICOLE DE DAMMARTIN, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marie pierre DAMON, avocat au barreau de MONTPELLIER
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte notarié en date du 29 mai 2000 puis contrat en date du 21 juin 2017, Madame [U] [H] et le Groupement Foncier Agricole de DAMMARTIN (GFA DAMMARTIN) ont donné à Monsieur [W] [P] un bail à ferme portant sur diverses parcelles situées à [Adresse 3], sur lesquelles sont élevés un bâtiment à usage d’écurie, une sellerie, un club house et une carrière de travail.
Monsieur [W] [P] exerce sur ces parcelles des activités d’enseignement de l’équitation, d’entrainement et de préparation de chevaux de sport ou de loisir, de commerce et de pension de chevaux.
Le contrat de bail précise que « ces parcelles sont alimentées en eau via un système de forage, l’arrosage de la carrière se faisant par canons à eau ».
Par courrier recommandé en date du 24 avril 2025, réitéré par courrier recommandé en date du 15 mai 2025, Monsieur [W] [P] a mis en demeure Madame [H] de lui laisser l’accès à l’utilisation du forage.
***
Par acte de commissaire de justice en date du 30 mai 2025, signifié à étude, Monsieur [W] [P] a assigné Madame [U] [H] et le GFA DAMMARTIN, à l’audience des référés du Tribunal paritaire des baux ruraux de MONTPELLIER du 19 juin 2025.
Il sollicite, sur le fondement des article 893 et 894 du code de procédure civile, outre l’article 1103 du code civil et L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, :
— la condamnation, sous astreinte journalière et par infraction constatée de 10000 euros, de Madame [U] [H] et du GFA DAMMARTIN à laisser libre accès et utilisation à Monsieur [P] de l’installation de forage y compris pour l’arrosage de sa carrière, courant passé un délai de 24 heures après signification de l’ordonnance à intervenir,
— leur condamnation solidaire aux dépens et à régler la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
***
À l’audience du 19 juin 2025, les parties étaient représentées par leur conseil qui ont développé oralement leurs conclusions et déposé leur dossier.
Monsieur [W] [P] a maintenu ses demandes telles qu’exprimées dans son assignation. Il a précisé que depuis son assignation, il n’y a plus de coupure d’eau mais qu’il est privé de son droit de jouissance paisible, devant se lever à 4 heures pour avoir de l’eau.
Madame [U] [H] et le GFA DAMMARTIN ont demandé au juge de dire n’y avoir lieu à référé et de débouter Monsieur [P] de toutes ses demandes ; ils ont en outre, sollicité sa condamnation au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils ont précisé que Monsieur [P] arrosait quand il voulait et autant qu’il voulait et ont reconnu qu’il faudra, à terme, changer l’alimentation en eau du domaine. Ils ont rappelé que Monsieur [P] avait fait poser un cadenas sur le compteur d’eau, les privant de l’accès à ce compteur et qu’ils ont pu récupérer la clé grâce à l’intervention des gendarmes.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
La décision a été mise en délibéré au 26 juin 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la saisine en référé
Selon les dispositions de l’article 893 du Code de procédure civile, « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal paritaire peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article suivant prévoit que « le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
En l’espèce, l’existence de troubles consécutifs à une privation d’un accès à un forage peut constituer un trouble manifestement illicite rendant compétent le juge des référés.
Dès lors, l’action en référé est recevable.
Sur la demande de condamnation sous astreinte
En l’espèce, il n’est pas contesté que le contrat de bail liant les parties prévoit un accès au forage notamment pour l’arrosage de la carrière par des canons à eau.
Monsieur [W] [P] soutient que ses bailleurs l’ont privé régulièrement et à plusieurs reprises de l’accès à ce forage, mettant ainsi en difficulté la bonne exploitation de son fonds, la sécurité des chevaux et des cavaliers et l’ayant contraint à devoir annuler une compétition début mai 2025.
Au soutien de ses affirmations, il produit :
— des courriers envoyés en recommandé en date des 1er février 2023, 13 février 2023, 20 mars 2023 et 28 mai 2024 révélant des tensions entre les deux parties notamment au sujet de l’accès au forage,
— des SMS en date des 7, 10 et 24 avril 2025 envoyés par Monsieur [P] à Madame [H] pour lui indiquer que la pompe est en panne et qu’il a besoin d’arroser la carrière,
— deux courriers recommandés en date des 24 avril 2025 et 15 mai 2025 mettant en demeure Madame [H] de lui laisser l’accès au forage.
— un courrier en date du 28 avril 2025 adressé par Madame [H] lui indiquant que la pompe a été réparée le 15 avril mais qu’elle n’est plus utilisable en arrosage au canon à eau selon les déclarations du technicien, et précisant que « l’arrosage est fortement compromis, n’ayant pas les 80000 euros nécessaires pour l’assurer à disponibilité ».
— un mail du comité régional d’équitation d’Occitanie en date du 25 avril 2025 attestant de l’annulation d’un concours en date du 4 mai 2025 à [Localité 2] au Haras des Whynehn.
A l’audience, il a reconnu que depuis son assignation, il avait de nouveau accès à l’eau mais qu’il sollicitait de pouvoir jouir paisiblement des lieux loués.
De leur côté, Madame [H] et le GFA DAMMARTIN indiquent que :
— Monsieur [P] ne s’est jamais vu interdire l’accès à l’utilisation du forage
— il a de sa propre autorité, enlevé la clé de la porte du local du forage pour installer un cadenas dont il a conservé la clé jusqu’au 2 mai 2025, date à laquelle sur intervention des gendarmes, il a dû leur remettre le double des clés,
— il n’apporte aucune preuve sérieuse démontrant la privation de l’accès au forage, ni ne précise la date exacte à laquelle il en aurait été privé.
Au soutien de leurs dénégations, les défendeurs produisent quatre attestations indiquant avoir constaté entre les 10 et 12 juin l’arrosage de la carrière ainsi que des photographies, non datées mais dont il est indiqué qu’elles ont été prises les 9, 10 et 12 juin 2025 démontrant l’arrosage de la carrière.
Il ressort des élements produits par le demandeur ainsi que des débats à l’audience que des tensions existent entre les parties au sujet de l’utilisation du forage.
Monsieur [P] démontre par la production des courriers et messages que depuis 2023, il rencontre des difficultés d’accès à ce forage.
Il ne produit toutefois aucun document permettant de démontrer de manière certaine, les jours ou périodes auxquels il a été privé de cet accès ni les conséquences que cela a pu engendrer.
Par ailleurs, il est utile de relever que Madame [H], après avoir écrit que la pompe serait défaillante et fonctionnerait de manière dégradée selon un technicien, ne produit pourtant aucun justificatif de panne ou informations sur son état de fonctionnement et qu’à l’audience, elle a soutenu n’avoir jamais restreint l’accès au forage.
En tout état de cause, il n’est pas contesté que le jour de l’audience, Monsieur [P] a accès au forage.
Bien qu’il soit nécessaire de rappeler aux bailleurs les termes du contrat de bail prévoyant un accès par Monsieur [P] au forage pour lui permettre un arrosage de la carrière par canons à eau, il n’y a plus lieu à prononcer une condamnation sous astreinte des bailleresses, le trouble ayant cessé, et ce, d’autant, que Monsieur [P] n’a pas formulé d’autre demande notamment visant à indemniser un éventuel trouble de jouissance.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il y a lieu, en l’espèce, de laisser les dépens à la charge de Monsieur [W] [P].
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité justifie de ne pas faire application de ces dispositions, les parties seront donc déboutées de leur demande sur ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article suivant précise que le juge peut écarter, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée, l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
L’exécution provisoire sera donc constatée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux, statuant en qualité de juge des référés, conformément aux dispositions de l’article L 492-6 du code rural et de la pêche maritime, après débats tenus en audience publique, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
DECLARONS recevable l’action en référé,
DEBOUTONS Monsieur [W] [P] de ses demandes de condamnation sous astreinte,
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [W] [P],
DEBOUTONS les parties de leur demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONSTATONS l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et signé par le Juge et le Greffier.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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