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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 4 nov. 2024, n° 23/00504 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE : 24/
DOSSIER : N° RG 23/00504 – N° Portalis DBX4-W-B7H-R5UN
AFFAIRE : [5] / [M] [I]
NAC : 88B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Julien VIDAL, Collège employeur du régime général
Philippe MORADO, Collège salarié régime général
Greffier Amandine CAZALAS-LACASSIN,
DEMANDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Me Elisabeth LAJARTHE, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEUR
Monsieur [M] [I], demeurant CHEZ M. [F] [J] – [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
DEBATS : en audience publique du 03 Septembre 2024
MIS EN DELIBERE au 04 Novembre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 04 Novembre 2024
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
L'[3] ([4]) Midi-Pyrénées a établi une contrainte en date du 28 février 2023 à l’encontre de M. [M] [I] pour un montant de 29 190 euros correspondant aux cotisations et majorations de retards dues au titre de la régularisation de l’année 2016, 2017, 2018, du quatrième trimestre de l’année 2019, du premier et quatrième trimestres de l’année 2020, du troisième et quatrième trimestres de l’année 2021 et du premier et deuxième trimestres de l’année 2022.
La contrainte a été signifiée le 17 mars 2023 et M. [I] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse par requête du 3 avril 2023.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 07 décembre 2023 puis l’affaire a finalement fait l’objet d’un renvoi contradictoire pour être finalement retenue en date du 3 septembre 2024.
L'[6], régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal de déclarer le recours formé par M. [I] recevable, de le débouter de ses demandes, de valider la contrainte émise le 28 février 2023 dans son montant ramné de 20 936 euros (19 180 euros de cotisations et 1 756 euros de majorations de retard), de le condamner au paiement de la contrainte dans son montant ramené à 20 936 euros, sous réserve des majorations de retard complémentaires, calculées en application de l’article R.243-18 du code de la sécurité sociale et de le condamner aux entiers dépens, y compris les frais de signification conformément aux dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale.
M. [I], régulièrement convoqué, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
Aux termes de sa requête, M. [I] soutient que l’absence de transmission de ses déclarations de revenus et de cotisations sociales depuis le début de son activité en 2016 est involontaire, les aspects financiers et juridiques étant confiés à son comptable. Il produit à l’appui de son recours, ses déclarations de revenus et sollicite un recalcul de sa situation. A l’audience de renvoi du 2 avril 2024, M. [I] a ajouté que la société en cause n’existe plus.
L’affaire est mise en délibéré au 4 novembre 2024.
MOTIFS
I. Sur le bien-fondé de la contrainte
Il résulte de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale que la procédure est orale.
La partie qui ne comparaît pas à l’audience, par représentation ou en personne, ne peut faire valoir aucune demande, ni aucun moyen de défense.
L’application de ces dispositions légales conduit à constater que M. [I] ne formule aucune demande ni aucun moyen de défense.
Par ailleurs, l’article 469 du code de procédure civile dispose dans son premier alinéa que « Si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose ».
Il apparaît qu’aucun moyen d’irrégularité ou d’irrecevabilité ne semble devoir être soulevé d’office.
En effet, il s’avère que les conditions de délai et de motivation de l’opposition à contrainte prévues à l’article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale sont respectées.
Enfin le bien-fondé de la demande de l'[6] qui sollicite la condamnation de M. [I] au paiement de la somme de 20 936 euros dont 19 180 euros de cotisations et 1756 euros de majorations de retard dues au titre de la régularisation de l’année 2016, 2017, 2018, du quatrième trimestre de l’année 2019, du premier et quatrième trimestre de l’année 2020, du troisième et quatrième trimestre de l’année 2021 et du deuxième trimestre de l’année 2022 n’est pas valablement contesté.
En effet, le principe d’affiliation n’est pas valablement remis en cause par l’opposant celui-ci ayant procédé à l’enregistrement de sa société en septembre 2019 avec effet rétroactif au 1er janvier 2016.
Par conséquent, la contrainte litigieuse sera validée et M. [I] sera condamné au paiement de la somme de 20 936 euros au titre du solde de la contrainte litigieuse.
II. Sur les demandes accessoires
Les éventuels dépens seront laissés à la charge de M. [I].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Valide la contrainte référencée 0010776273 du 28 février 2023, signifiée le 17 mars 2023 par l'[6] à M. [M] [I] en son montant ramené à la somme de 20 936 euros dont 19 180 euros de cotisations et 1 756 euros de majorations de retard dues au titre de la régularisation de l’année 2016, 2017, 2018, du quatrième trimestre de l’année 2019, du premier et quatrième trimestre de l’année 2020, du troisième et quatrième trimestre de l’année 2021 et du deuxième trimestre de l’année 2022.
Condamne M. [M] [I] à verser à l'[6] la somme de 20 936 euros au titre de la contrainte litigieuse référencée 0010776273 ;
Condamne M. [M] [I] aux dépens ;
Rappelle qu’en vertu de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2024.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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