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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 23 déc. 2024, n° 24/02887 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02887 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 28 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 3ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 24/02887 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TUEJ
le 23 Décembre 2024
Nous, Matthieu COLOMAR,,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Emilie BENGUIGUI, greffier ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE reçue le 22 Décembre 2024 à 09 heures 05, concernant : Monsieur [D] [V]
né le 16 Juin 2000 à [Localité 4] (ALGER), de nationalité Algérienne
Vu la deuxième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 23 novembre 2024 ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé confirmée par ordonnance de la cour d’appel en date du 26 novembre 2024 ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Marie-léa BOUKOULOU, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
RAPPEL DES FAITS DE LA PROCEDURE :
Monsieur [D] [V], né le 16 juin 2000 à [Localité 4] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire assorti d’une interdiction de retour pendant 2 ans, prononcé par le préfet de la Haute-Garonne le 12 décembre 2022 et notifié à l’intéressé le même jour à 10h50.
[D] [V], alors placé en garde à vue des chef de vol et tentatives de vol commis par effraction au commissariat de [Localité 6], a fait l’objet, le 24 octobre 2024, d’une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise par le préfet de la Haute-Garonne, notifiée à l’intéressé le même jour à 12h00.
Par ordonnance du 29 octobre 2024 à 17h42 le magistrat du siège désigné pour connaître du contentieux de la rétention des étrangers a prolongé sa rétention pour une durée de vingt-six jours. La décision a été confirmée par ordonnace du magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse en date du 31 octobre 2024 à 16h30.
Par ordonnance du 23 novembre 2024 à 15h40, le même magistrat a ordonné la prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de trente jours, prolongation confirmée en appel le 26 novembre 2024 à 13h00.
Par requête du 22 décembre 2024 reçue au greffe le même jour à 09h05, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de [D] [V] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours (troisième prolongation).
A l’audience du 23 décembre 2024, [D] [V] indique s’en remettre à la décision du juge, précisant avoir refusé d’embarquer vers l’Algérie en l’absence de ses bagages.
Le représentant de la préfecture, entendu, soutient la demande de prolongation écrite.
Le conseil de [D] [V] ne formule pas de demande explicite, se bornant à critiquer les conditions du départ de son client organisé par le préfecture, laquelle, en ne prévenant pas celui-ci de l’imminence de son expulsion vers l’Algérie, ne l’a pas mis en mesure de rassembler ses effets personnels et a créé les conditions de son refus d’embarquer, soulignant le traitement indigne que constitue l’absence d’information des étrangers quant à leur date de départ.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la prolongation de la rétention
Par application de l’artic1e L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir a bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1 °, 2 ° ou 3 ° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Au cas présent, la demande de prolongation est fondée sur le critère de l’obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement du 1° de l’article L. 742-5 du CESEDA.
En l’espèce, il ressort de la procédure que le 14 décembre 2024, [D] [V], alors conduit à l’aéroport de [Localité 5]-[Localité 2], a refusé d’embarquer sur le vol AH 1045 de la compagnie AIR ALGERIE à destination d'[Localité 1], ce dont a convenu ce jour l’intéressé à l’audience.
Cette seule constatation, l’obstruction précitée étant intervenue dans les 15 derniers jours, suffit à justifier la prolongation de la rétention de l’intéressé.
Il sera en conséquence fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de l’intéressé.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
Prolongeons le placement de Monsieur [D] [V] dans les locaux du Centre de Rétention Administrative, ne dépendant pas de l’Administration Pénitentiaire,
Disons que l’application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de QUINZE JOURS à compter de l’expiration du précédent délai de TRENTE JOURS imparti par l’ordonnance prise le 23 novembre 2024 confirmée par ordonnance de la cour d’appel de Toulouse en date du 26 novembre 2024 par le Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 23 Décembre 2024 à
Le Vice-président
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 3]
signature de l’intéressé
Préfecture avisée par mail de même suite
avocat avisé par mail
signature de l’interprète
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