Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 22 mai 2025, n° 23/06300 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06300 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Expéditions exécutoires pour :
Me ZENATI #K126 Me [Localité 6] #P430+ 1 copie dossier
délivrées le :
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 23/06300
N° Portalis 352J-W-B7H-CZIT6
N° MINUTE :
Assignation du
13 mars 2023
JUGEMENT
rendu le 22 mai 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. LES AFFRANCHIS (REFLEXE ACCIDENT)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Inès ZENATI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #K126
et par Me Marion ROCHETTE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
S.A. PACIFCA
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Bérangère MONTAGNE de la SELARL GAUD MONTAGNE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0430
Décision du 22 mai 202
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/06300 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZIT6
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président
Madame Emeline PETIT, Juge
assistés de Madame Salomé BARROIS, Greffière,
DÉBATS
À l’audience du 13 février 2025 tenue en audience publique devant Madame PETIT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Un accident de la circulation est survenu le 11 octobre 2021 entre le véhicule de M. [B] [E], un scooter de marque Jordon, immatriculé GB 996 ES, et le véhicule de Mme [V], une voiture Citroën modèle C1, immatriculée GB 996 ES, assurée auprès de la SA Pacifica.
Le 12 octobre 2021, M. [H] [E], agissant en qualité de représentant de son fils mineur, M. [B] [E], a mandaté la SAS Les Affranchis pour exercer un recours direct contre la SA Pacifica.
L’expert mandaté par la SAS Les Affranchis, comme celui mandaté par la SA Pacifica se sont accordés sur une Valeur de Remplacement à Dire d’Expert (VRADE) de 1 109 euros TTC, montant supérieur à la valeur de réparation estimée du véhicule.
Le 17 décembre 2021, M. [H] [E], agissant en qualité de représentant de son fils mineur, M. [B] [E], a cédé sa créance à l’égard de la SA Pacifica à la SAS Les Affranchis. Cette cession a été notifiée à la SA Pacifica par courrier réceptionné le 3 janvier 2022.
La SA Pacifica a effectué un règlement de 1 109 euros au profit de la SAS Les Affranchis, correspondant à l’indemnisation de la VRADE, le 19 mars 2022.
La SAS Les Affranchis a sollicité l’indemnisation d’autres préjudices, sans que la SA Pacifica ne les lui accorde.
Décision du 22 mai 202
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/06300 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZIT6
C’est dans ces circonstances que la SAS Les Affranchis a, suivant acte du 13 mars 2023, fait délivrer assignation à la SA Pacifica d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 décembre 2023, intitulées « Conclusions en réponse devant le tribunal judiciaire de Paris », ici expressément visées, la SAS les Affranchis (Réflexe accident), demanderesse, sollicite du tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu l’article 1240 du Code Civil,
Vu l’article L124-3 du Code des Assurances,
Vu la jurisprudence versée aux débats,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les démarches amiables demeurées infructueuses,
Dire recevables et bien fondées les demandes présentées par la société LES AFFRANCHIS
Condamner la société PACIFICA à verser à la société LES AFFRANCHIS la somme totale de 57.382 euros TTC (à parfaire), outre intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 10 février 2022, laquelle est décomposée comme suit :
372 € TTC au titre des frais de gestion ; 500 € TTC de frais d’honoraires d’expertise ; 540 € TTC au titre des frais de remorquage 50.754€ (à parfaire) au titre des frais de gardiennage actualisés au 18 décembre 2023- lesdits frais continuant à courir. 3.816 €. € TTC au titre des frais d’immobilisation (à parfaire) 700 € au titre du préjudice moral ; 700 € au titre d’indemnités de retard et de résistance abusive Autoriser la société LES AFFRANCHIS à actualiser le quantum des sommes dues par PACIFICA au titre des frais de gardiennage et des frais d’immobilisation
Condamner la société PACIFICA à récupérer le véhicule, sous astreinte de 250 € par jour de retard à compter du surlendemain de la signification du présent jugement
Se réserver la compétence de liquider l’astreinte prononcée dans le jugement à intervenir
Débouter la société PACIFICA de l’ensemble de ses fins, demandes et prétentions
Condamner la société PACIFICA à verser à la société LES AFFRANCHIS la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Ordonner la capitalisation des intérêts, en vertu de l’article 1343-2 du Code Civil
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Condamner la société PACIFICA aux entiers dépens. »
Se fondant sur les dispositions des articles 1240 du code civil, relatif à la responsabilité civile délictuelle et L. 124-3 du code des assurances, relatif à l’action directe du tiers lésé à l’encontre de l’assureur de la responsabilité civile de la personne responsable, la SAS Les Affranchis, agissant en qualité de tiers subrogé dans les droits de M. [B] [E] au titre de l’accident survenu le 11 octobre 2021, indique avoir mis en demeure la SA Pacifica de garantir le sinistre, sans avoir été entièrement indemnisée.
Elle explique que l’assureur a procédé à une indemnisation partielle du sinistre correspondant à la seule VRADE du véhicule. Au titre des préjudices non-couverts, la demanderesse, se fondant sur les articles L. 327-1 et L. 327-2 du code de la route, les principes de réparation intégrale et d’absence de devoir de limitation du préjudice par la victime, sollicite le paiement de frais de gardiennage à hauteur de 66 euros TTC par jour, à compter du 9 novembre 2021, date de convocation à l’expertise, frais sur lesquels elle considère qu’il y a un accord entre les parties, matérialisé notamment par la signature d’un contrat de gardiennage et la mention de ces frais dans le rapport d’expertise. Elle explique que M. [E] ayant souhaité procéder à la cession de son véhicule à l’assureur dès lors qu’il ne pouvait être réparé, a été tenu de le placer en gardiennage. Elle réfute toute opposition de sa part à faire enlever le véhicule, estimant qu’il appartenait à l’assureur de le récupérer, en application des dispositions de l’article L. 327-2 du code de la route, ce qu’elle n’aurait pas manquer de lui rappeler. Elle explique qu’en dépit du fait que l’expert mandaté par la SA Pacifica a rendu son rapport le 24 janvier 2022, la SA Pacifica n’a procédé à la cession du véhicule que le 19 mars 2022, date à laquelle elle aurait dû procéder à la récupération du véhicule, ce qu’elle n’a pas fait, de sorte qu’elle est tenue des frais de gardiennage également après cette date et ce jusqu’à l’enlèvement du véhicule.
Au soutien des articles L. 131-1 et L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécutions, la SAS Les Affranchis sollicite également que la SA Pacifica soit condamnée à récupérer le véhicule sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter du surlendemain de la signification du jugement.
La SAS Les Affranchis sollicite encore le paiement de frais d’immobilisation à hauteur de 20 € par jour entre la date du sinistre, le 11 octobre 2021 et l’indemnisation de la VRADE, le 17 mars 2022, soit 3 816 euros TTC, de même que le paiement de frais de remorquage pour un montant de 540 euros TTC, de frais de gestion pour 372 euros TTC, d’honoraires d’expertise à hauteur de 500 euros TTC et 700 euros en réparation de son préjudice moral, avançant être profondément affectée par l’absence d’indemnisation de son préjudice.
Enfin sollicite-t-elle 700 euros en réparation pour résistance abusive de l’assureur.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 novembre 2023, intitulées « Conclusions », ici expressément visées, la SA PACIFICA, défenderesse, sollicite du tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu l’article 1240 du code civil ;
Vu l’article 1324 du code civil ;
JUGER que la créance de la société LES AFFRACNHIS (REFLEXE ACCIDENT) devra être limitée à la somme de 1.109,00 euros ;
CONSTATER que la société PACIFICA s’est acquittée du règlement de cette somme de 1.109,00 euros par paiement du 19 mars 2022 ;
DÉBOUTER la société LES AFFRANCHIS (REFLEXE ACCIDENT) de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société PACIFICA ;
CONDAMNER la société LES AFFRANCHIS (REFLEXE ACCIDENT) à verser à la société PACIFICA la somme de 1.500,00 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNER la société LES AFFRANCHIS (REFLEXE ACCIDENT) à verser à la société PACIFICA la somme de 3.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société LES AFFRANCHIS (REFLEXE ACCIDENT) aux entiers dépens ;
REJETER toutes demandes plus amples ou contraires. »
La SA Pacifica s’oppose aux demandes formées à son encontre. Elle se fonde sur les dispositions de l’article 1324 du code civil, relatif à la cession de créance, notamment sur la possibilité pour le débiteur cédé d’opposer les exceptions inhérentes à la dette, telles la nullité ou l’exception d’inexécution, estimant que la SAS Les affranchis ne justifierait ni du principe, ni du quantum de sa créance, ni du fait qu’il lui appartiendrait d’en assumer la prise en charge.
De même invoque-t-elle l’article 1240 du même code, relatif à la responsabilité civile délictuelle et au principe en découlant de réparation intégrale du préjudice, dont elle indique qu’il en résulte que les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit.
Au regard de ces principes et du fait qu’elle a réglé le montant de la VRADE tel qu’estimé par les deux cabinets d’expertise, elle sollicite le rejet des demandes de la SAS Les Affranchis dans le cadre de la présente espèce, considérant que les autres sommes ne sont pas dues.
Au surplus, sur les frais de gardiennage, elle explique qu’un véhicule accidenté peut être placé en gardiennage le temps nécessaire à son expertise, mais que ce gardiennage n’a pas vocation à se poursuivre indéfiniment, d’autant qu’elle estime que ces frais découlent du refus par la SAS Les Affranchis de faire enlever ledit véhicule, considérant qu’elle n’a fait qu'« auto-alimenter » son propre préjudice. Elle s’oppose à une réparation au titre de frais d’immobilisation, lesquels ne seraient pas distincts des frais de gardiennage. Elle considère que les frais de remorquage ne sont pas justifiés, que les frais de gestion, comme les honoraires d’expertise sont des frais irrépétibles et que la preuve d’un préjudice moral n’est pas rapportée. Elle s’oppose à toute résistance abusive de sa part, rappelant avoir réglé le montant de la VRADE et non les autres sommes qu’elle estime indues.
À titre reconventionnel, la SA Pacifica demande réparation à hauteur de 1 500 euros pour procédure abusive.
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été rendue le 4 avril 2024, par ordonnance du même jour. L’affaire a été audiencée le 13 février 2025 et mise en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIFS
À titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas nécessairement des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas forcément lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’aux termes des dispositions du 2ème alinéa de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date : « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.» Il s’agit d’une exigence d’intelligibilité des conclusions qui implique pour les parties d’exposer leurs prétentions de manière claire, non ambiguë et raisonnablement structurée.
1. Sur les demandes indemnitaires de la SAS Les Affranchis
À la suite d’un accident de la circulation survenu le 11 octobre 2021, M. [B] [E] a exercé une action directe en qualité de tiers lésé à l’encontre de la SA Pacifica, par l’intermédiaire de la SAS les Affranchis, à laquelle il a ensuite cédé sa créance par contrat du 17 décembre 2021, notifié au débiteur cédé par courrier réceptionné le 3 janvier 2022 (pièce n°25 de la SAS Les Affranchis).
En application de l’article L. 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable, sans que la mise en cause de l’assuré ne soit nécessaire.
Le tiers lésé peut mandater une entreprise pour exercer ses droits auprès de l’assureur, de même qu’il peut lui céder sa créance d’indemnisation à ce titre, dans les conditions des articles 1321 et suivants du code civil.
Dans cette dernière hypothèse, en application des dispositions de l’article 1324 du même code, par principe, l’assureur peut opposer au cessionnaire les exceptions qu’il aurait opposées au cédant.
En matière de preuve, par application des dispositions des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, c’est au demandeur qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
S’agissant de la réparation de préjudices, l’article 1240 du code civil, relatif à la responsabilité civile délictuelle, permet à tout un chacun d’obtenir réparation d’un fait qui lui a causé un dommage, à condition d’établir l’existence d’un fait générateur, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
C’est sous le prisme de ces dispositions générales qu’il convient d’examiner les demandes de la SAS Les Affranchis, qui agit à l’égard de la SA Pacifica en qualité de tiers subrogé dans les droits de M. [B] [E].
Décision du 22 mai 202
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/06300 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZIT6
Il appartient ainsi à la SAS Les Affranchis d’établir les obligations dont elle demande l’exécution, notant que la SA Pacifica, en sa qualité de débiteur cédé, peut lui opposer toutes les exceptions qu’elle aurait opposées à M. [B] [E].
De même la SAS Les Affranchis doit-elle établir les faits générateurs de dommage, le lien de causalité et les préjudices dont elle demande réparation.
1.1. Sur les frais de gardiennage
Il résulte des dispositions de l’article 1915 du code civil que le dépôt est un acte par lequel on reçoit la chose d’autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature.
Aux termes de l’article 1917 du même code, le dépôt proprement dit est un acte essentiellement gratuit.
Le contrat de dépôt auprès d’un garagiste, accessoire à un contrat d’entreprise, est présumé fait à titre onéreux de sorte qu’il appartient au déposant de rapporter la preuve de son caractère gratuit.
En l’absence de contrat d’entreprise accessoire à ce dépôt, ce dernier est présumé fait à titre gratuit. Il appartient alors au dépositaire de rapporter la preuve de son caractère onéreux.
S’agissant d’un acte juridique, s’applique l’adage prévu par l’article 1363 du code civil, selon lequel nul ne peut se constituer de titre à soi-même.
En l’espèce, la SAS Les Affranchis se prévaut de l’existence d’un contrat de dépôt à titre onéreux.
En l’absence d’invocation d’un éventuel contrat d’entreprise attaché au contrat de dépôt par l’une ou l’autre des parties, ce dernier est présumé à titre gratuit.
Pour apporter la preuve de l’existence d’un contrat de dépôt à titre onéreux, la SAS Les Affranchis se prévaut d’un contrat daté du 8 novembre 2021 conclu entre elle-même et le tiers lésé pour lequel elle exerçait les droits auprès de Pacifica, lequel lui a ensuite cédé sa créance (pièce n°38 de la SAS Les Affranchis).
Il s’agit donc d’un titre que la SAS Les Affranchis s’est constituée pour elle-même.
En l’état de la production de ce seul titre conclu par la SAS Les Affranchis par elle-même et pour elle-même, le contrat de dépôt ne saurait être considéré comme à titre onéreux.
Les factures adressées à la SA Pacifica dès le 1er décembre 2021 comportant des frais de gardiennage à hauteur de 55 euros HT par jour, soit 66 euros TTC par jours (pièce n°4 de la SAS les Affranchis), établies sur la base de ce document, qui n’a pas de valeur probante, ne sauraient a fortiori justifier le paiement de tels frais.
En conséquence, et sans qu’il soit lieu d’entrer plus avant dans le détail de l’argumentation des parties, le contrat de dépôt sera considéré comme étant à titre gratuit et la demande de prise en charge de frais de gardiennage sera écartée.
Décision du 22 mai 202
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/06300 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZIT6
1.2. Sur les frais d’immobilisation
La demande au titre des frais d’immobilisation s’apparentant à celle relative aux frais de gardiennage, elle sera rejetée pour les mêmes raisons.
1.3. Sur les frais de remorquage
S’agissant des frais de remorquage, la SAS Les Affranchis produit, au soutien de sa demande en réparation, une facture du 16 novembre 2023 (pièce n°10 de la SAS Les Affranchis), établie par le la SAS les Affranchis pour M. [B] [E], tiers dont elle était subrogée dans les droits.
Cette seule facture, que la SAS Les Affranchis s’est constituée pour elle-même apparaît insusceptible de justifier le paiement de ces frais.
En conséquence, la demande d’indemnisation à ce titre sera écartée.
1.4. Sur les honoraires d’expertise et de gestion
Les frais d’expertise et de gestion correspondant à des frais irrépétibles, ils feront l’objet d’un examen dans ce cadre.
2. Sur la demande en réparation d’un préjudice moral
En application des dispositions de l’article 1240 du code civil précité, le préjudice moral peut être réparé si le demandeur l’établit, de même que s’il établit le lien de causalité le reliant au fait générateur invoqué.
Une personne morale peut obtenir réparation d’un préjudice moral dans des hypothèses limitées, notamment en cas d’atteinte à sa réputation ou à un intérêt moral qu’elle défend.
En l’espèce, les éléments avancés par la SAS Les Affranchis, à savoir le fait d’être profondément affectée par l’absence d’indemnisation de son préjudice, n’ont pas la nature d’un préjudice susceptible d’être indemnisé pour une personne morale.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande en réparation d’un préjudice moral.
3. Sur la demande d’enlèvement du véhicule sous astreinte
Les articles L. 327-1 à L 327-3 du code de la route, qui édictent les obligations de l’assureur lorsqu’un rapport d’expertise fait apparaître un montant de réparation supérieur à la valeur du véhicule accidenté, précisent notamment les modalités de la cession du véhicule accidenté à l’assureur, en cas d’accord du propriétaire.
En cas de cession du véhicule, il appartient au cessionnaire d’en prendre possession.
En application des dispositions de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision, si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Décision du 22 mai 202
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/06300 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZIT6
En l’espèce, la SA Pacifica, en payant la VRADE le 19 mars 2022, la SA Pacifica est devenue propriétaire du véhicule endommagé.
Il est constant que le véhicule, objet du litige, est demeuré dans les locaux de la SAS Les Affranchis.
En conséquence, la SA Pacifica sera condamnée à procéder à l’enlèvement du véhicule dans les locaux de la SAS les Affranchis, dans un délai d’un mois à compter de la présente décision.
Les circonstances de l’espèce ne faisant pas apparaître la nécessité d’assortir cette décision d’une astreinte, il n’y a pas lieu de l’ordonner.
4. Sur la demande en réparation pour résistance abusive
La condamnation à des dommages-intérêts pour résistance abusive, en application des dispositions de l’article 1240 du code civil, suppose que soit constatée une faute de nature à faire dégénérer en abus la résistance à l’exercice d’un droit.
En l’espèce, au regard des développements précédents, l’absence de paiement par la SA Pacifica ne saurait être considérée comme constitutive d’une résistance abusive de sa part.
En conséquence, la SAS Les Affranchis sera déboutée de sa demande en réparation pour résistance abusive.
5. Sur la demande en réparation pour procédure abusive
Les dispositions de l’article 1240 du code civil précité permettent à une partie de solliciter réparation du dommage causé par l’exercice abusif d’une action en justice.
À cet égard, l’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit, de sorte qu’il ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages-intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur équipollente au dol.
En l’espèce, la SA Pacifica, qui se contente de faire état du caractère abusif de l’action de la SAS Les Affranchis, sans étayer sa demande, en sera déboutée.
En conséquence, la SAS Pacifica sera déboutée de sa demande en réparation pour procédure abusive.
6. Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires
6.1. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Au regard des circonstances de l’espèce, particulièrement du caractère disproportionné des demandes de la SAS Les Affranchis pour lesquelles elle est déboutée, cette dernière sera condamnée aux entiers dépens.
Décision du 22 mai 202
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/06300 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZIT6
6.2. Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SAS Les Affranchis, condamnée aux dépens, devra verser à la SA Pacifica une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 euros.
Sa demande formée à ce titre, incluant les frais de gestion et d’expertise, sera quant à elle écartée.
6.3. Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort :
DÉBOUTE la SAS Les Affranchis de l’ensemble de ses demandes indemnitaires et en réparation ;
CONDAMNE la SA Pacifica à procéder à l’enlèvement du véhicule scooter de marque Jordon, immatriculé GB 996 ES, dans les locaux de la SAS Les Affranchis situés [Adresse 2]) dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ;
DIT n’y avoir lieu à assortir cette condamnation d’une astreinte ;
DÉBOUTE la SA Pacifica de sa demande en réparation pour procédure abusive ;
CONDAMNE la SAS Les Affranchis aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SAS Les Affranchis à payer à la SA Pacifica la somme de 3 000 (trois mille) euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes des parties plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
Fait et jugé à [Localité 7], le 22 mai 2025.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA PRÉSIDENTE
Nathalie VASSORT-REGRENY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tunisie ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation compensatoire ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement de divorce ·
- Aide juridictionnelle ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Aide ·
- Conjoint
- Titre ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit ·
- Victime ·
- Indemnisation ·
- Prothése ·
- Tierce personne ·
- Assistance ·
- Indemnité ·
- Souffrance
- Pension d'invalidité ·
- Invalide ·
- Capacité ·
- Consultation ·
- Profession ·
- Sécurité sociale ·
- Travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance invalidité ·
- Rente
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Taux légal ·
- Débiteur ·
- Chèque ·
- Assignation ·
- Condamnation ·
- Contrat de crédit ·
- Exécution provisoire ·
- Créance ·
- Taux d'intérêt ·
- Titre
- Manutention ·
- Faute inexcusable ·
- Sécurité ·
- Maladie professionnelle ·
- Risque ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Assurance maladie ·
- Reconnaissance
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Saisie immobilière ·
- Comté ·
- Vente ·
- Crédit agricole ·
- Publicité foncière ·
- Commandement ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Réserve ·
- Prix ·
- Menuiserie ·
- Conditions générales ·
- Chauffage ·
- Réception ·
- Resistance abusive ·
- Solde ·
- Construction
- Banque populaire ·
- Déchéance du terme ·
- Résolution judiciaire ·
- Prêt immobilier ·
- Contrat de prêt ·
- Clause ·
- Résolution du contrat ·
- Exigibilité ·
- Immobilier ·
- Résiliation
- Adresses ·
- Tableau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Jugement ·
- Surendettement ·
- Erreur matérielle ·
- Contentieux ·
- Trésor public ·
- Trésor
Sur les mêmes thèmes • 3
- Rhin ·
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Consignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Automobile ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Honoraires
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce jugement ·
- Mariage ·
- Effets du divorce ·
- Donations ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avantage ·
- Juge
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Mutuelle ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Eures ·
- Assurances ·
- Siège social ·
- Assureur ·
- Référé ·
- Audit
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.