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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 9 janv. 2026, n° 25/01221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 5]
N° RG 25/01221 – N° Portalis DB22-W-B7J-TPOT
JUGEMENT
Du : 09 Janvier 2026
[B]
C/
[X] [P]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me PRINSON-MOURLON
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mme [P]
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 09 Janvier 2026 ;
Sous la présidence de Madame Basma EL MAHJOUB, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Charline VASSEUR, Greffier,
Après débats à l’audience du 06 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A [B]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Thérèse PRINSON-MOURLON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
ET :
DEFENDEUR :
Madame [X] [P]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 6]
non comparante
A l’audience du 06 Novembre 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2026 aux heures d’ouverture au public.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 25 novembre 2019, la SA [B] a consenti à Madame [X] [P] un bail d’habitation portant sur un logement situé [Adresse 2] à [Localité 9] ainsi qu’un emplacement de stationnement n°55 situé à la même adresse.
Par acte de commissaire de justice du 20 décembre 2023, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 1917,18 euros au titre de l’arriéré locatif.
À la suite de ce commandement de payer, Madame [X] [P] a par courrier recommandé du 25 janvier 2024 donné congé des lieux loués.
Par assignation du 22 octobre 2025, la SA [B] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles afin d’obtenir la condamnation de Madame [X] [P] au paiement des sommes suivantes :
9346,28 euros au titre des arriérés de loyers et charges, arrêtée au mois de mars 2024, selon décompte en date du 19 septembre 2024,1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris les frais de commandement de payer.
À l’audience du 6 novembre 2025, la SA [B], représentée par son conseil, se réfère oralement aux termes de son acte introductif d’instance.
Madame [X] [P] n’a pas comparu, ni personne pour la représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 9 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, citée à comparaitre selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile, les diligences portées au procès-verbal sont suffisantes pour permettre de considérer la procédure comme régulière.
Sur le paiement des loyers et charges impayés
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Selon l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort des pièces fournies qu’au 19 septembre 2024, la dette locative représentait une somme de 3726,43 euros au titre des loyers et provisions pour charges impayés concernant l’appartement, déduction faite du dépôt de garantie et déduction faite du montant facturé au titre du surloyer, faute de démonstration par la bailleresse du respect de la procédure permettant l’application d’un surloyer (courrier sans AR).
Madame [X] [P] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer la somme de 3726,43 euros à la bailleresse.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [X] [P], succombe à l’instance de sorte qu’elle doit être condamnée aux entiers dépens, à l’exclusion des coûts du commandement de payer en date du 20 décembre 2023, déjà facturés au titre du solde locatif, et ne constituant pas des dépens dans le cadre de la présente procédure.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
En revanche, compte tenu de l’équité, il n’y a pas lieu de condamner Madame [X] [P] à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [X] [P] à payer à la SA [B] la somme de 3726,43 euros, arrêtée au 19 septembre 2024, au titre de l’arriéré locatif,
DÉBOUTE la SA [B] de sa demande de condamnation formulée à l’encontre de Madame [X] [P] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [X] [P] aux dépens, à l’exclusion des coûts du commandement de payer en date du 20 décembre 2023,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 9 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et par la greffière.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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