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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 7 mai 2026, n° 25/01410 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC Me SZEPETOWSK et 1 CCC Me POZZO DI BORGO
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 07 MAI 2026
[L] [O] [T], [P] [A] [T], [C] [D] [T]
c/
[J] [W], [N] [W]
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01410 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QMVY
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 18 Mars 2026
Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [L] [O] [T]
né le 31 Mars 1967 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [P] [A] [T]
née le 15 Février 1963 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Madame [C] [D] [T]
née le 15 Octobre 1959 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
tous représentés par Me Jean-marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
ET :
Monsieur [J] [W]
né le 04 Août 1965 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Madame [N] [W]
née le 05 Juillet 1965 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 7]
tous représentés par Me Thibault POZZO DI BORGO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 18 Mars 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 07 Mai 2026.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [L] [T], Madame [P] [T] et Madame [C] [T], ont régularisé une promesse de vente le 9 mai 2023 portant sur une parcelle cadastrée AD [Cadastre 1] à [Localité 7].
Cette promesse a été ultérieurement prorogée.
Faisant valoir que leur propriété bénéficie d’une servitude de passage grevant la propriété de Monsieur et Madame [W] ; que ces derniers ont modifié le tracé de l’assiette de la servitude pour les besoins de leur propre construction, et sans leur accord ; et que ce trouble empêche la régularisation de l’acte de vente, Monsieur [L] [T], Madame [P] [T] et Madame [C] [T] ont, par actes en date du 9 septembre 2025, fait assigner Monsieur [J] [W] et Madame [N] [W] née [S] devant le juge des référés aux fins de voir :
Sur le fondement de l’article 701 du CPC,
Sur le fondement de l’article 1134 du Code civil dans sa version applicable,
Sur le fondement de l’article 835 du CPC,
Condamner Mr et Mme [W] in solidum à rétablir l’assiette de la servitude de passage conformément aux stipulations et plans de l’acte de 1981, en ce compris démolition de tous les ouvrages et remise en état, le tout sous astreinte de 5 000,00 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
Les condamner in solidum au paiement d’une somme de 5 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC outre aux dépens.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 3 février 2026, ils demandent à la juridiction de :
Sur le fondement des articles 701 et 1134 du Code civil dans leur version applicable,
Sur le fondement des articles 122 et 835 du CPC,
Condamner Mr et Mme [W] in solidum à rétablir l’assiette de la servitude de passage conformément aux stipulations et plans de l’acte de 1981 en démolissant tous les ouvrages s’opposant à la réalisation du tracé conforme, le tout sous astreinte de 5 000,00 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
Déclarer la demande reconventionnelle irrecevable et à défaut infondée,
Les condamner in solidum au paiement d’une somme de 5 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC outre aux dépens.
Ils déclarent que :
* rien ne s’oppose à l’action en rétablissement de l’assiette de la servitude fondée sur le trouble manifestement illicite et la demande reconventionnelle formalisée à dessein sera purement et simplement rejetée,
SUR LES PRETENDUES IRRECEVABILITES
* il est produit les attestations de propriété (notariées) des concluants,
SUR LE BIEN FONDE DE LA DEMANDE RETABLISSEMENT DE L’ASSIETTE DE LA SERVITUDE
* en ayant modifié l’assiette de la servitude d’autorité et unilatéralement sans le consentement des demandeurs, les [W] ont dont contrevenu aux dispositions précitées et aux termes de la servitude ce qui constitue un trouble manifestement illicite (étant précisé à titre tout à fait surabondant que ce trouble empêche la régularisation de l’acte de vente et que l’atteinte à la servitude est évident et ne pourrait donc être sérieusement contesté),
* contrairement à ce qu’indiquent les défendeurs, le chemin « de servitude » a été réalisé postérieurement à l’année 1996 année lors de laquelle une autre servitude nécessaire à la desserte du fonds [T] a été régularisée,
* la question de savoir à quel moment l’assiette aurait été modifiée est indifférente dès l’instant où :
— les demandeurs sont les bénéficiaires d’une servitude de passage permettant de désenclaver leur fonds,
— les défendeurs étaient parfaitement conscients de l’existence d’une telle servitude et des empiétements de leur propre construction sur l’assiette de la servitude pour avoir rappelé expressément dans leur demande de PC déposée en 2021 l’existence de cette servitude et la matérialisation de son assiette,
* concernant les obstacles techniques, ce moyen sera rejeté sauf à considérer que celui qui est à l’origine de la situation infractionnelle puisse s’en prévaloir pour ne pas s’exécuter,
* le principe de proportionnalité ne saurait recevoir application lorsque la partie qui l’invoque est à l’origine de la situation infractionnelle (sauf à inciter les débiteurs d’obligations à se placer dans l’impossibilité d’exécuter pour ensuite implorer la « clemence » des juridictions),
* s’agissant de la saisine du juge du fond qui serait révélatrice de l’absence d’un trouble manifestement illicite, les défendeurs n’ignorent pas que la décision de votre juridiction sera provisoire et qu’afin de « passer les ventes » les notaires doivent bénéficier d’une décision définitive (sur le fond),
* s’agissant de la demande expertale formalisée devant le JME par les défendeurs, un tel moyen est extraordinaire puisqu’il suffirait pour n’importe qui de saisir la juridiction de n’importe quelle demande aussi infondée et irrecevable soit-elle pour ensuite se prévaloir de cette demande pour faire échec à des prétentions fondées et qui au demeurant sont fondées sur le trouble manifestement illicite,
* au contraire, la démolition des ouvrages infractionnels et la réalisation de l’accès conforme à la servitude permettra de réaliser les premiers travaux nécessaires à la mise en œuvre du permis d’aménager et permettra d’inférer au fond les coûts qui seront réclamés et les éventuelles « contestations » sur la paternité des ouvrages (ces questions relevant de la compétence du juge du fond mais n’étant pas au stade du référé sur le fondement du trouble manifestement illicite de nature à faire obstacle à l’action),
* le trouble manifestement illicite est caractérisé,
* il est donc sollicité sous astreinte de 5 000,00 euros par jour de retard le rétablissement de l’assiette de la servitude ou à tout le moins la démolition de tous les ouvrages faisant obstacle à son exercice tel qu’il est prévu aux termes de l’acte de 1981 et sur le plan tel que cela est avalisé sur la demande de PC de MR [W],
SUR LE REJET DE LA DEMANDE D’INTERDICTION DE STATIONNER
* dès lors que le permis d’aménager a été obtenu par le bénéficiaire de la promesse, Mme [V], et dès lors que cette dernière n’est pas partie à la procédure, l’on ne voit pas en quoi les concluants seraient susceptibles d’être concernés par une quelconque demande à ce titre (il s’agit donc d’une demande irrecevable pour défaut d’intérêt à agir),
* en tout état de cause la prétendue fraude a été écartée par le TA de NICE par jugement du 14 janvier 2026 qui a expressément rejeté l’argumentation des [W] et leur interprétation tout à fait contraire à la réalité,
* la demande sera rejetée.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 17 mars 2026, Monsieur [J] [W] et Madame [N] [S] épouse [W] demandent à la juridiction de :
Vu les articles 31, 122 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les articles 544, 701 et suivants du Code civil,
Au principal, renvoyer les parties à se pourvoir comme il appartiendra mais d’ores et déjà, il est demandé à Madame ou Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de GRASSE :
JUGER Madame [N] [W] et Monsieur [J] [W] recevables et fondés en leurs demandes,
In limine litis,
JUGER irrecevables en leur action Madame [P] [T], Madame [C] [T] et Monsieur [L] [T] pour défaut d’intérêt à agir,
Au fond,
A titre principal,
JUGER n’y avoir lieu à référé sur les demandes de Madame [P] [T], Madame [C] [T] et Monsieur [L] [T], en l’absence de trouble manifestement illicite,
DEBOUTER Madame [P] [T], Madame [C] [T] et Monsieur [L] [T] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
DESIGNER tel expert judiciaire qu’il plaira avec mission habituelle en la matière et plus particulièrement :
— se rendre sur les lieux, en présence des parties ou celles-ci régulièrement convoquées,
— recueillir les explications des parties et se faire communiquer par elles tous les documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, et notamment l’acte constitutif de servitude, le plan de division et tout document topographique/altimétrique ;
— décrire l’assiette actuelle de la servitude de passage grevant la parcelle AD[Cadastre 2] (fond servant) au profit des parcelles AD[Cadastre 3], AD[Cadastre 4] et AD[Cadastre 1] (fonds dominants), sa largeur, son tracé, ses aménagements et ses conditions d’usage (notamment la praticabilité pour les véhicules) ;
— relever et comparer, sur plan et sur site, le tracé théorique figurant au plan de division annexé au titre et le tracé effectivement existant, et déterminer l’existence, l’ampleur et la localisation de toute différence d’assiette ;
— rechercher et dater, par tout moyen utile (constats, photographies aériennes, documents anciens), l’ancienneté du tracé existant et préciser, si possible, par qui et à quelle période il a été réalisé/aménagé ;
— dire si le tracé existant répond à l’objet de la servitude (desserte utile des fonds dominants à la voie publique) et s’il présente, au regard de la topographie, une commodité d’usage supérieure ou équivalente au tracé théorique ;
— indiquer, à la lumière des éléments techniques (pentes/altimétrie, contraintes de terrain), si le tracé théorique est techniquement réalisable et praticable, et, le cas échéant, à quelles conditions ;
— dans l’hypothèse d’un rétablissement du tracé théorique ou d’une modification de l’assiette, décrire les travaux nécessaires (démolition, terrassements, soutènements, revêtements), leur faisabilité, leur durée, leur coût estimatif (sur la base de devis à produire par les parties, que l’expert appréciera et annexera), ainsi que les incidences sur les fonds (accès, sécurité, troubles de jouissance) ;
— donner son avis sur la durée des travaux et leur coût, ainsi que sur les éventuels préjudices annexes ;
— donner tous éléments techniques permettant d’apprécier les conséquences d’un changement d’assiette sur l’accessibilité des parcelles enclavées et la circulation des véhicules, notamment des services de secours ;
— fournir tous éléments de fait et techniques permettant au tribunal de statuer sur les demandes relatives à l’assiette de la servitude et, plus généralement, faire toutes constatations utiles à la solution du litige ;
— fournir tous éléments techniques et de fait afin de permettre de déterminer les responsabilités encourues,
— plus généralement faire toutes constatations et formuler toutes observations utiles en vue de permettre ultérieurement la solution du litige,
— fixer le montant de consignation des frais d’expertise.
CONDAMNER Madame [P] [T], Madame [C] [T] et Monsieur [L] [T] à consigner les frais d’expertise pour garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert judiciaire,
A titre infiniment subsidiaire, et si par impossible une mesure de rétablissement était ordonnée en l’état,
CONDAMNER Madame [P] [T], Madame [C] [T] et Monsieur [L] [T] à supporter intégralement le coût des travaux, conformément au titre de servitude qui met à la charge des propriétaires du fonds dominant la création et l’entretien du passage,
A titre reconventionnel et en toutes hypothèses,
INTERDIRE à Madame [P] [T], Madame [C] [T] et Monsieur [L] [T], ainsi qu’aux propriétaires successifs de la parcelle AD[Cadastre 1] d’user et/ou de se prévaloir d’un quelconque droit sur les parkings de Madame [N] [W] et Monsieur [J] [W] (aire de parking frauduleusement qualifiée de « Té de retournement » dans les plans du permis d’aménager déposé par Madame [H] [V] [Q]),
En toutes hypothèses,
CONDAMNER Madame [P] [T], Madame [C] [T] et Monsieur [L] [T] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Madame [P] [T], Madame [C] [T] et Monsieur [L] [T] aux dépens de référé.
Ils répliquent que :
* les époux [W] sont propriétaires depuis le 8 janvier 2021, d’une villa située [Adresse 4] à [Localité 7], sur une parcelle grevée depuis 1981 d’une servitude de passage de quatre mètres au profit de plusieurs fonds voisins appartenant notamment aux consorts [T],
* le chemin emprunté par les usagers de la servitude, et existant depuis plus de 40 ans correspond à un tracé aménagé et financé par les propriétaires du fonds dominant, en raison des fortes pentes du tracé théorique figurant au plan de division,
* aucune modification n’a jamais été apportée par les époux [W] depuis leur acquisition,
* Madame [H] [V] [Q] a déposé auprès de la Commune de [Localité 7] une demande de permis d’aménager N° PA 06122 24 R0001 au titre de la création et l’aménagement d’un lotissement de 3 lots à usage d’habitation d’une surface de plancher maximale de 399 m2 situé [Adresse 5] à [Localité 7] sur une parcelle cadastrée AD [Cadastre 1],
* Madame [N] [W] et Monsieur [J] [W], ainsi que d’autres propriétaires de fonds voisins à savoir Monsieur [J] [F], Madame [M] [Y] épouse [F] et Monsieur [Z] [B] ont contesté ce permis d’aménager devant le Tribunal Administratif de NICE,
* par Jugement du 14 janvier 2026, le Tribunal Administratif de NICE a rejeté la requête en annulation,
* les requérants ont formé un pourvoi en cassation à l’encontre de ce jugement,
In limine litis, sur l’irrecevabilité des demandes de Madame [P] [T], Madame [C] [T] et Monsieur [L] [T]
Sur le défaut de justification de la propriété de la parcelle
* Madame [P] [T], Madame [C] [T] et Monsieur [L] [T] revendiquent la propriété à concurrence d’un tiers indivis en pleine propriété chacun d’une parcelle de terre cadastrée AD0[Cadastre 1] située à [Localité 7],
* Madame [P] [T], Madame [C] [T] et Monsieur [L] [T] tiendraient leur propriété d’attestations notariées de dévolutions successorales, il est fait mention de deux attestations de propriété immobilière établissant la dévolution successorale,
* pour autant, les demandeurs ne produisent pas ces éléments de nature à démontrer la réalité de leur droit de propriété,
* à défaut de production de ces éléments, Madame [P] [T], Madame [C] [T] et Monsieur [L] [T] seront déclarés irrecevables en leur action faute d’intérêt à agir,
Sur le défaut d’intérêt légitime
* il est de principe que l’intérêt à agir s’apprécie au regard de l’utilité que présente l’action pour celui qui l’exerce,
* l’action introduite par les consorts [T] est irrecevable en l’absence de Madame [V], bénéficiaire de la promesse,
* il ressort de l’acte de vente et de servitude versés aux débats que Monsieur [I] [T] et Madame [X] [T] (dont les demandeurs semblent tirer leur propriété par dévolution successorale) sont eux-mêmes à l’origine de ce chemin qu’ils ont financé,
* l’assiette du passage telle qu’elle existe aujourd’hui n’a jamais été modifiée par Madame [N] [W] et Monsieur [J] [W] et demeure identique depuis l’origine,
* le déplacement de l’assiette conforme au plan de servitude aggraverait l’accessibilité de l’ensemble des parcelles enclavées dépendant de cette servitude,
* cette procédure manifeste une vindicte personnelle à l’encontre des époux [W], consécutive au recours formé contre le permis d’aménager délivré au bénéficiaire de la promesse de vente consentie par les consorts [T],
* les consorts [T] ne disposent d’aucun intérêt légitime à solliciter le rétablissement d’une situation dont ils sont les auteurs,
* leur action sera déclarée irrecevable.
Au fond, à titre principal, sur le rejet de la demande de rétablissement de l’assiette de la servitude sous astreinte
* la mesure sollicitée par les consorts [T] se heurte à des contestations sur l’existence même du trouble et son caractère manifestement illicite,
* une action en rétablissement de l’assiette d’une servitude suppose qu’une modification de l’assiette soit intervenue depuis sa création,
* or, l’assiette de la servitude de passage querellée, si elle ne suit pas exactement le tracé prévu au plan de division, résulte de sa création par les propriétaires du fond dominant et n’a jamais fait l’objet de la moindre modification ultérieure,
* à ce sujet, les époux [W] ont justement saisi le Juge de la mise en état d’un incident afin de désignation d’un expert judiciaire avec le chef de mission suivante :
« rechercher et dater, par tout moyen utile (constats, photographies aériennes, documents anciens), l’ancienneté du tracé existant et préciser, si possible, par qui et à quelle période il a été réalisé/aménagé ; »,
* les réponses à ce chef de mission permettront de répondre aux questions soulevées par les conditions d’application de l’article 701 du Code civil,
L’existence de contraintes techniques inhérentes à la configuration altimétrique des lieux ayant justifié la déviation du tracé par les propriétaires du fond dominant
* la différenciation des tracés caractérisée par une déviation de l’assiette d’une partie du passage répond à des contraintes altimétriques qui rendaient et qui rendent encore aujourd’hui impossible la réalisation du tracé théorique,
* la modification de l’assiette (à supposer que ce soit techniquement réalisable vu les contraintes altimétriques) entraînerait de facto une aggravation de l’accessibilité des parcelles enclavées et empêcherait notamment le passage des véhicules alors même que le passage actuel permet une desserte utile et conforme à la voie publique avec une largeur supérieure à 4 mètres (le passage pour accéder au terrain des fonds dominant est en moyenne d’une largeur effective de plus de 5 mètres à 6 mètres sur certains points) ,
L’application du principe de proportionnalité
* la modification de l’assiette du passage entraînerait des travaux de démolition et de construction d’ampleur, voire impossibles, compte tenu des contraintes techniques afférentes, et donc, des conséquences manifestement disproportionnées alors même que le passage assure pleinement la desserte des fonds dominants depuis l’origine et assure un exercice utile de la servitude,
* les consorts [T] prétendent que le principe de proportionnalité ne saurait recevoir application lorsque la partie qui l’invoque est à l’origine de la situation infractionnelle,
* or, d’une part, les époux [W] ne sont pas à l’origine de la « situation infractionnelle » dès lors qu’ils ont acquis le bien en 2021, ni d’ailleurs les propriétaires précédents puisque le tracé tel qu’existant a été réalisé par les fonds dominants (bénéficiaires de cette servitude),
* d’autre part et sur le plan du droit, cela est faux,
L’assignation au fond diligentée par les consorts [T] confirme que le trouble allégué n’est pas « manifestement illicite » et échappe à la compétence du Juge des référés
* par acte extra-judiciaire du 23 septembre 2025, soit moins de quinze jours après la délivrance de l’assignation en référé, Madame [P] [T], Madame [C] [T] et Monsieur [L] [T] ont assigné Madame [N] [W] et Monsieur [J] [W] au fond devant le Tribunal judiciaire de GRASSE, aux fins de « rétablissement » de la servitude, pour les mêmes demandes,
* cette initiative démontre que l’action engagée en référé est affectée de contestations sérieuses, incompatibles avec la caractérisation d’un trouble manifestement illicite,
* dans le cadre de cette procédure au fond, Madame [N] [W] et Monsieur [J] [W] ont d’ailleurs saisi, par voie de conclusions d’incident communiquées le 21 janvier 2026, le Juge de la mise en état d’un incident afin de désignation d’un expert judiciaire sur l’ensemble des problématiques soulevées,
* il n’y a pas lieu à référé sur la demande de rétablissement de l’assiette de la servitude, l’ensemble des moyens développés faisant obstacle à l’intervention du Juge des référés.
A titre subsidiaire, sur la demande d’expertise judiciaire
* si, par extraordinaire, le Juge des référés estimait que l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire n’excède pas ses pouvoirs, malgré la saisine du Juge de la mise en état aux mêmes fins dans la procédure au fond, et alors même que les consorts [T] soutiennent que cette demande serait irrecevable, il y aurait lieu d’ordonner une expertise judiciaire dans le cadre de la présente procédure.,
A titre reconventionnel et en toutes hypothèses, sur l’interdiction d’utiliser le parking des époux [W]
* Madame [H] [V] [Q] (bénéficiaire de la promesse) a déposé une demande de permis d’aménager N° PA 06122 24 R0001 au titre de la création et l’aménagement d’un lotissement de 3 lots à usage d’habitation d’une surface de plancher maximale de 399 m2 situé [Adresse 5] à [Localité 7],
* Madame [N] [W] et Monsieur [J] [W] ont contesté cette autorisation devant le Tribunal Administratif de NICE car, notamment, Madame [H] [V] [Q] a sciemment fraudé les services instructeurs en alléguant de l’existence d’une servitude de passage sur le parking de Madame [N] [W] et Monsieur [J] [W] et en qualifiant ces parkings d’aire de retournement,
* il n’y a aucune aire de retournement à cet endroit, simplement un parking occupé par les véhicules de Madame [N] [W] et Monsieur [J] [W] (3 places de stationnement),
* [N] [W] et Monsieur [J] [W] n’accorderont jamais de servitude de passage sur leur parking qui est constamment occupé et il n’y aura donc jamais d’aire de retournement,
* cette fraude a été reconnue par la commission d’urbanisme du 29 novembre 2024, qui avait décidé de retirer le permis d’aménager vu la non-conformité de l’aire de retournement,
* le jugement du Tribunal administratif de NICE du 14 janvier 2026 n’est pas définitif, un pourvoi en cassation ayant été formé à son encontre,
* au surplus, une décision d’urbanisme est rendue sous réserve des droits des tiers, de sorte que le tiers lésé demeure fondé à saisir le juge judiciaire aux fins de rétablissement de ses droits, nonobstant les décisions rendues par l’ordre administratif,
* Madame [P] [T], Madame [C] [T] et Monsieur [L] [T] et leurs ayants droits sur la parcelle AD[Cadastre 1] seront interdits d’user et/ou de se prévaloir d’un quelconque droit sur les parkings de Madame [N] [W] et Monsieur [J] [W] (aire de parking frauduleusement qualifiée de « Té de retournement » dans les plans du permis d’aménager déposé par Madame [H] [V] [Q]).
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, Constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 31 du même code, L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il convient de rappeler que :
— l’intérêt à agir peut être défini comme l’avantage ou l’utilité de la prétention à la supposer fondée,
le droit d’agir est réservé à ceux qui y ont intérêt; l’intérêt devant être légitime, personnel, né et actuel,
— l’intérêt à agir s’apprécie au jour de l’assignation,
l’intérêt peut être dissocié de la qualité : on peut avoir qualité sans intérêt requis, ou avoir à défendre un intérêt déterminé sans en avoir la qualité qui est réservée à certaines personnes,
— en l’absence de titre légal attribuant précisément l’action en justice à certaines personnes, a qualité pour agir celui qui a un intérêt personnel au succès ou au rejet d’une prétention,
— en tant que condition de l’action en justice, l’intérêt à agir existe indépendamment de l’existence du droit litigieux ou de la réalité du préjudice invoqué, dont l’appréciation relève du fond du droit. Ainsi, l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien fondé de l’action ou encore que l’existence du droit invoqué par le demandeur ou par le défendeur n’est pas une condition de recevabilité de l’action mais de son succès.
En l’espèce, les requérants justifient de leur qualité de propriétaires par la production de :
— L’attestation immobilière dressée par Maître [E], notaire, le 8 juillet 2020, suite au décès de Madame [X] [R] épouse [T],
— L’attestation immobilière dressée par Maître [G], notaire, le 28 juillet 2022, suite au décès de Monsieur [I] [T].
Par ailleurs, les requérants sollicitent le rétablissement de l’assiette d’une servitude de passage dont bénéficie leur propriété.
Ils justifient d’un intérêt à agir, indépendamment du bien-fondé de leur demande.
Il convient en conséquence de déclarer l’action recevable.
2- Sur la demande de rétablissement de l’assiette de la servitude de passage
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le trouble manifestement illicite se caractérise par toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Si l’existence de contestations sérieuses n’interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite, il reste qu’une contestation réellement sérieuse sur l’existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée
Aux termes de l’article 697 du Code civil, Celui auquel est due une servitude a droit de faire tous les ouvrages nécessaires pour en user et pour la conserver.
Aux termes de l’article 698 du même code, Ces ouvrages sont à ses frais, et non à ceux du propriétaire du fonds assujetti, à moins que le titre d’établissement de la servitude ne dise le contraire.
Aux termes de termes de l’article 701 du même code, Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage, ou à le rendre plus incommode.
Ainsi, il ne peut changer l’état des lieux, ni transporter l’exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée.Mais cependant, si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l’empêchait d’y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l’autre fonds un endroit aussi commode pour l’exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser.
Aux termes de l’acte de vente en date du 12 février 1981, il a été constitué une servitude de passage au profit de la parcelle des requérants.
Il a été stipulé :
« Sur cette bande de terre sera établi un chemin aux frais des propriétaires du fonds dominant. »
Aucun élément ne permet d’établir que chemin actuel a été réalisé par Monsieur et Madame [W] ou leurs auteurs, et non par les auteurs des requérants, propriétaires du fonds dominant, conformément à l’acte de constitution de la servitude.
Par ailleurs, aucun élément ne permet d’établir la date à laquelle le chemin a été créé.
Il résulte de l’attestation de Monsieur et Madame [F] en date du 3 novembre 2025 – attestation non conforme aux dispositions de l’article 202 du Code de procédure civile, mais non contestée – que :
— Le chemin avait été adapté et n’a pas été modifié depuis leur acquisition, soit depuis 2016,
— Ils s’opposent à toute modification du tracé et en particulier à l’utilisation du tracé historique qui ne serait pas praticable au vu des pentes engendrées,
— Le chemin leur permet d’accéder à leur domicile.
Enfin, les requérants ne démontrent pas en quoi le tracé actuel de la servitude leur cause un préjudice quelconque, notamment en les empêchant de vendre leur propriété.
Il résulte de ces éléments que la demande de condamnation sous astreinte de Monsieur et Madame [W] à rétablir l’assiette de la servitude de passage conformément aux stipulations et plans de l’acte de 1981, se heurte à des contestations sérieuses tenant à :
— La responsabilité de la situation actuelle, et partant, du caractère manifestement illicite du trouble allégué,
— La prescription de l’action en rétablissement de l’assiette de la servitude de passage,
— L’absence d’appel en cause de tous les bénéficiaires de la servitude de passage,
— La démonstration de la réalité d’un trouble dans l’exercice de la servitude de passage.
La demande sera en conséquence rejetée.
3-Sur la demande de Monsieur et Madame [W]
Monsieur et Madame [W] justifient, en leur qualité de propriétaires de la parcelle concernée, d’un intérêt à agir.
Leurs demandes seront en conséquence déclarées recevables.
Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, Monsieur et Madame [W] ne démontrent la réalité d’aucune urgence.
Ils ne démontrent par ailleurs d’aucun dommage imminent, ni d’aucun trouble manifestement illicite imputable aux requérants.
En effet, les requérants ne sont pas les bénéficiaires du permis d’aménager litigieux, et Madame [H] [V] [Q] n’est pas partie à la présente procédure.
Par ailleurs, s’il résulte du compte rendu de la réunion de la commission d’urbanisme du 29 novembre 2024 que la commission décide de retirer l’accord du permis d’aménager en raison, notamment, du Té de retournement prévu, le Tribunal administratif a indiqué, dans son jugement en date du 14 janvier 2026 que :
« Si M. [W] et autres soutiennent que le té de retournement prévu sur la parcelle AD [Cadastre 2] ne pourra pas être réalisé dès lors que la pétitionnaire ne bénéficie d’aucune servitude de passage à cet emplacement, qui est déjà affecté au stationnement de véhicules, le projet litigieux ne prévoit toutefois pas la création d’un tel aménagement alors, au demeurant, qu’un té de retournement est prévu au bout de l’impasse, sur le terrain d’assiette du projet. »
Dès lors, Monsieur et Madame [W] seront déboutés de leur demande visant à voir « INTERDIRE à Madame [P] [T], Madame [C] [T] et Monsieur [L] [T], ainsi qu’aux propriétaires successifs de la parcelle AD[Cadastre 1] d’user et/ou de se prévaloir d’un quelconque droit sur les parkings de Madame [N] [W] et Monsieur [J] [W] (aire de parking frauduleusement qualifiée de « Té de retournement » dans les plans du permis d’aménager déposé par Madame [H] [V] [Q]) ».
4- Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Monsieur [L] [T], Madame [P] [T] et Madame [C] [T], qui succombent, supporteront les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des défendeurs les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente action.
Il convient en conséquence de faire droit partiellement à la demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de condamner les demandeurs au paiement de la somme de 1.500 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Référés, statuant publiquement, par décision contradictoire, exécutoire immédiatement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties étant réservés,
DECLARONS les demandes de Monsieur [L] [T], Madame [P] [T] et Madame [C] [T] recevables,
DECLARONS les demandes de Monsieur et Madame [W] recevables,
DEBOUTONS chacune des parties de ses demandes,
CONDAMNONS Monsieur [L] [T], Madame [P] [T] et Madame [C] [T], aux dépens,
CONDAMONS Monsieur [L] [T], Madame [P] [T] et Madame [C] [T], solidairement, à payer à Monsieur et Madame [W] la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
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