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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 26 nov. 2024, n° 21/00421 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00421 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE c/ Société [ 16 ], CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 15]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 21/00421 – N° Portalis DBXJ-W-B7F-HOQL
JUGEMENT N° 24/540
JUGEMENT DU 26 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : Stéphane MAITRET
Assesseur non salarié : Raphaëlle TUREAU
Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [P] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparution : Comparant, assisté par la SELARL RUELLE- WEBER – GAMBIER, Avocats au Barreau de Jura, non comparante
AJ n° 2020/000568
PARTIE DÉFENDERESSE :
Société [16]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Comparution : Représentée par la SELARL MC [19]
Avocats au Barreau de DIJON, vestiaire 61
PARTIE APPELEE EN LA CAUSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE COTE D OR
[Adresse 1]
[Adresse 14]
[Localité 3]
Comparution : Représentée Mme MAMECIER,
régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 10 Décembre 2021
Audience publique du 24 Septembre 2024
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 7 septembre 2011, Monsieur [P] [X], employé en qualité d’ouvrier par la société [X] [18], a chuté d’un échafaudage.
Le salarié a été immédiatement transporté aux urgences, et est resté hospitalisé jusqu’au 23 septembre 2011.
Son état de santé a été déclaré consolidé à la date du 30 juin 2013, avec un taux d’incapacité permanente partielle initialement fixé à 8 % puis révisé à 13 % suivant jugement du tribunal du contentieux de l’incapacité du 21 avril 2015.
Par certificat médical du 8 octobre 2014, Monsieur [P] [X] a déclaré une rechute, prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Par notification du 27 juin 2016, la [Adresse 12] a informé l’assuré de la fixation de la consolidation de son état de santé, en lien avec la rechute du 8 octobre 2014, à la date du 9 avril 2016.
Préalablement à sa rechute, par requête du 3 janvier 2013, Monsieur [P] [X] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Parallèlement, par procès-verbal régularisé le 22 février 2023 dans le cadre de la procédure de conciliation menée par la [7] ([11]) de Côte-d’Or, l’employeur a reconnu avoir commis une faute inexcusable et les parties ont désigné d’un commun accord un expert aux fins d’évaluation des préjudices en lien avec les lésions initiales.
L’expert a déposé son rapport le 20 mars 2014.
Par jugement du 12 mai 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon a constaté que la société [X] [18] reconnaissait l’existence de la faute inexcusable, fixé la majoration de la rente à son taux maximum, débouté Monsieur [P] [X] de sa demande de contre-expertise et condamné la société [X] [18] au paiement d’une provision d’un montant de 1.000 €.
Le requérant a formé appel de cette décision auprès de la Cour d’appel de Dijon, laquelle a, par arrêt du 13 décembre 2018, confirmé le jugement déféré en l’ensemble de ses dispositions et renvoyé l’affaire devant ce même tribunal pour qu’il soit statué sur l’indemnisation des préjudices.
Le dossier a été transféré, le 31 décembre 2018, au pôle social du tribunal de grande instance de Dijon.
Par jugement du 22 octobre 2019, ce tribunal a fixé l’indemnisation du préjudice résultant des lésions initiales de l’accident du travail du 7 septembre 2011 à la somme globale de 15.750 €, décomposée comme suit :
tierce personne temporaire : 1.560 €, déficit fonctionnel temporaire : 2.190 €, souffrances endurées : 12.000 €.
Par requête déposée au greffe le 10 décembre 2021, Monsieur [P] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins d’indemnisation des conséquences de la rechute du 8 octobre 2014.
Aux termes d’un jugement mixte du 28 mars 2023, le tribunal a :
déclaré la demande d’indemnisation formulée recevable ;dit la demande d’expertise bien-fondée ; avant dire-droit, ordonné la réouverture des débats et renvoyé le dossier à l’audience du 13 juin 2023 aux fins de production de toutes explications utiles quant à la consolidation de la rechute du 8 octobre 2014 et, le cas échéant, de communication du justificatif afférent ; réservé les frais irrépétibles et les dépens.
L’affaire a finalement été retenue à l’audience du 17 octobre 2023.
Par jugement du 19 décembre 2023, la juridiction a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [Y] [L], condamné la société [X] [18] au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et réservé les dépens.
L’expert a déposé son rapport définitif le 13 mai 2024.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 24 septembre 2024, et mise en délibéré au 26 novembre 2024.
A cette occasion, Monsieur [P] [X], comparant en personne, a demandé au tribunal de :
fixer l’indemnisation des préjudices résultant de la rechute du 8 octobre 2014 à la somme globale de 44.239,28 € ; condamner la société [X] [18] au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; déclarer le jugement à intervenir opposable à la [Adresse 12] ; ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, le requérant expose avoir constaté, dans le courant de l’année 2014, une augmentation de ses douleurs, de ses céphalées ainsi qu’une fatigabilité anormale assortie d’une aggravation de ses troubles cognitifs et mnésiques. Il précise que ces troubles l’ont conduit à consulter le professeur [U], le 23 mai 2014, lequel a considéré que ce tableau évoquait un syndrome post-commotionnel secondaire au traumatisme crânien subi lors de son accident du travail, compliqué par un état de stress post-traumatique. Il ajoute avoir été hospitalisé, du 21 au 25 juillet 2014, aux fins de réalisation d’un bilan neurocognitif ayant mis en évidence des troubles attentionnels et mnésiques associés à un syndrome anxiodépressif en lien avec son traumatisme crânien, nécessitant la reprise de la kinésithérapie. Il indique encore avoir présenté, au cours du mois d’août 2014, un hygroma du genou gauche traité par une ponction. Il précise que la [13] a reconnu, le 8 octobre 2014, que ces évènements constituaient une rechute de l’accident du travail du 7 septembre 2011.
Le requérant entend liminairement relever que l’expert judiciaire s’est borné à évaluer les préjudices résultant de la rechute, en considération de la seule date de rechute fixée au 8 octobre 2014 par la caisse, et par référence à une aggravation consistant en la manifestation d’un syndrome anxiodépressif. Il soutient toutefois que la première constatation médicale de cette lésion est intervenue bien antérieurement à cette date, soit au cours de son hospitalisation du 21 au 25 juillet 2014. Il souligne que le bilan psychologique réalisé à cette occasion vise expressément un traumatisme psychique et des troubles anxiodépressifs. Il sollicite ainsi que l’évaluation des préjudices en lien avec sa rechute soit réalisée à compter de la date du 25 juillet 2014.
Sur les frais divers, Monsieur [P] [X] indique que le docteur [H], neuropsychologue, a réalisé une expertise neurologique les 28 août et 1er septembre 2015, sur laquelle s’appuie l’expert judiciaire dans son rapport. Il soutient ainsi être fondé à solliciter le remboursement des honoraires de cet expert.
Sur la tierce personne temporaire, le requérant affirme qu’il convient de retenir une aide de deux heures par jour sur la période comprise entre le 25 juillet 2014 et le 9 avril 2016, sur une base horaire de 18 €, soit un total de 3.214,28 €.
Sur le déficit fonctionnel temporaire, il sollicite la modification des périodes retenues par le docteur [L] pour tenir compte d’un déficit total sur la période d’hospitalisation, soit du 21 au 25 juillet 2014, puis d’un déficit fonctionnel de 25 % à partir du 26 juillet 2014 et jusqu’au 9 février 2015. Il ajoute que l’indemnisation doit être calculée sur une base de 25 € par jour.
Sur les souffrances endurées, il retient une indemnité d’un montant total de 15.000 € pour tenir compte de l’importance de ses souffrances physiques et morales, de ses troubles attentionnels et mnésiques ainsi que de son syndrome anxiodépressif.
Sur le déficit fonctionnel permanent, Monsieur [P] [X] s’étonne du taux de 5% retenu par l’expert, relevant d’une part que celui-ci ne correspond pas au barème du concours médical, et d’autre part que le docteur [H] a qualifié ses syndromes dépressif et anxieux de sévères. Il sollicite toutefois que l’indemnisation allouée soit calculée sur la base de ce taux et d’une valeur du point de 2.000 € au vu de son âge à la date de consolidation, soit 10.000 € auquels devront s’ajouter 5.000 € au titre des troubles rencontrés dans les conditions d’existence.
Sur le préjudice sexuel, le requérant insiste sur les difficultés positionnelles rencontrées du fait de ses douleurs et de l’impact de ses troubles psychologiques sur sa libido.
La société [X] [18], représentée par son conseil, a sollicité du tribunal qu’il :
déclare la demande de remboursement des honoraires de l’expert neuropsychologue formulée par Monsieur [P] [X] irrecevable, comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée de la décision du 22 octobre 2019, ou subsidiairement constate que celui-ci ne verse aucun élément susceptible de justifier sa demande ; déboute Monsieur [P] [X] des demandes d’indemnisation formées au titre de la tierce personne temporaire et du déficit fonctionnel permanent ou, subsidiairement, réduise le montant des indemnisations allouées à de plus justes proportions ; déboute le requérant de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice sexuel ; limite l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent à la somme de 4.012,50 € ; réduise notablement l’indemnisation des souffrances endurées ; réduise la demande en paiement des frais irrépétibles à de plus justes proportions.
La défenderesse entend liminairement s’opposer à l’extension de la période d’indemnisation sollicitée par le requérant, pour tenir compte d’une date alléguée de première constatation médicale des lésions déclarées à la date du 25 juillet 2014. Elle relève que Monsieur [P] [X] affirme que l’expert aurait retenu deux périodes d’hospitalisation pour évaluer les souffrances endurées, parmi lesquelles l’hospitalisation du 21 au 25 juillet 2014, ce qui justifierait l’intégration de la période antérieure au 8 octobre 2014 dans le calcul de l’indemnisation. Elle fait observer cependant qu’en l’absence de production de dires à l’expert, il n’est pas possible de confirmer que cette conclusion ne résulte pas tout simplement d’une erreur de plume. Elle soutient qu’en tout état de cause, le rapport est difficilement exploitable, dès lors que le docteur [L] n’établit pas précisément l’existence d’une rechute sur le plan physiologique, et renvoie exclusivement à une aggravation d’ordre psychologique, ce dernier admettant être dans l’incapacité de confirmer l’existence d’une aggravation fonctionnelle, même ponctuelle. Elle ajoute que curieusement, dans le même temps, l’expert conclut en une majoration du déficit fonctionnel permanent du fait de la rechute, déficit majoritairement rattaché à l’aggravation physiologique invoquée, aux souffrances endurées liées à l’état anxiodépressif et aux douleurs chroniques, pour lesquelles il admet pourtant qu’il n’y a pas véritablement eu d’aggravation. Elle souligne enfin que cette affaire présente également une difficulté quant à la distinction des lésions psychologiques objets de la rechute et des séquelles psychologiques déjà prises en compte par le docteur [V] pour évaluer les préjudices subis par le requérant du fait de ses lésions initiales.
Sur les frais divers, la société relève que la demande de remboursement des honoraires de l’expert neurologue n’est étayée par aucune facture. Elle insiste en outre sur le fait que cette demande se heurte à l’autorité de la chose jugée tirée de la décision rendue par le pôle social le 22 octobre 2019.
Sur la tierce personne temporaire, la société soutient que Monsieur [P] [X] doit être débouté de sa demande ou, subsidiairement, que ce poste de préjudice doit être indemnisé à hauteur de 1.500 €. Elle indique que l’expert a retenu une aide humaine de deux heures par semaine sur la totalité de la période, justifiée par l’état anxiodépressif, les douleurs chroniques et les troubles psychiques. Elle objecte toutefois que ce dernier n’apporte aucune précision sur la nature de l’aide apportée et que le besoin allégué repose sur les seules déclarations de la victime qui évoque simplement une aide ponctuelle de sa mère et précise prendre lui-même en charge les tâches ménagères et les courses. Elle ajoute que se pose par ailleurs la question de savoir s’il n’existait pas déjà, au moment de l’évaluation des préjudices initiaux, une tierce personne définitive qui couvrirait les mêmes besoins.
Sur le déficit fonctionnel temporaire, elle affirme que l’indemnisation doit être limitée à la seule période du 8 octobre 2014 au 9 avril 2016, et calculée sur la base de 25 € par jour, pour un total de 4.012,50 €.
Sur les souffrances endurées, la société fait valoir que se pose la question de la détermination précise des séquelles physique et physiologique déjà retenues lors de la précédente indemnisation, rappelant que l’expert alors missionné n’avait pas reçu pour mission d’évaluer le déficit fonctionnel permanent ce, alors qu’il avait pris soin de solliciter l’avis sapiteur du docteur [W] du fait d’un tableau de sinistrose et d’un syndrome de conversion. Elle rappelle à cet égard que les souffrances endurées après consolidation sont intégrées au déficit fonctionnel permanent et affirme que rien ne permet d’établir que le taux retenu par le tribunal du contentieux de l’incapacité ne retenait pas déjà les séquelles psychologiques invoquées au titre de la rechute.
Sur le déficit fonctionnel permanent, elle formule la même interrogation, dès lors que le taux d’incapacité retenu prenait manifestement en compte des séquelles psychologiques, telles que constatées par le docteur [W]. Elle ajoute que l’indemnisation de ce poste n’apparaît pas justifiée, et rappelle que le médecin-conseil a conclu à un retour à l’état antérieur.
Sur le préjudice sexuel, elle insiste sur le fait qu’aucun préjudice n’est mis en évidence et que l’expert a écarté toute aggravation d’origine physiologique, de sorte qu’il ne peut être tenu compte des douleurs positionnelles alléguées.
La [Adresse 12], représentée, s’en est rapportée à la décision à intervenir.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu qu’en vertu des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime a droit à une indemnisation complémentaire, à savoir :
la majoration du capital ou de la rente accident du travail allouée par l’organisme de sécurité sociale dont il dépend, la réparation des préjudices causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, les préjudices esthétiques et d’agrément et les préjudices résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Que selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Qu’en outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle en cas de faute inexcusable de son employeur.
Que par deux arrêts du 20 janvier 2023, la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, est revenue sur sa position antérieure relativement à l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent.
Que la haute juridiction a relevé que la rente versée à la victime, eu égard à son mode de calcul appliquant au salaire de référence le taux d’incapacité permanente défini à l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, n’a ni pour objet ni pour finalité l’indemnisation des souffrances physiques et morales prévue à l’article L.452-3 du même code ; Qu’elle a précisé que l’attribution de la rente n’est, en outre, pas subordonnée à l’absence de souffrances réparées par le déficit fonctionnel permanent, de sorte que ce poste de préjudice n’est pas couvert par cette indemnisation.
Qu’ainsi, considérant que la rente a pour seul objectif d’indemniser les préjudices patrimoniaux (perte de gains professionnels et incidence professionnelle) subis par la victime du fait de la perte ou de la diminution de sa capacité de travail, elle a déterminé cette dernière est bien-fondée à solliciter la réparation de ses préjudices extrapatrimoniaux, soit les incidences du dommage qui touchent exclusivement à sa sphère personnelle (souffrances endurées après consolidation, perte de la qualité de vie et troubles dans les conditions de l’existence, perte d’autonomie personnelle, déficits fonctionnels spécifiques).
Qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants),l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434-2 alinéa 3),les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
Qu’en revanche, la victime peut prétendre à l’indemnisation, outre des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale :
du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément, du déficit fonctionnel permanent, dans ses composantes non couvertes par la rente.
Attendu qu’il convient en l’espèce de rappeler que le 7 septembre 2011, Monsieur [P] [X] a été victime d’un accident du travail consistant en une chute d’un échauffadage.
Qu’il ressort du courrier établi par le centre hospitalier de [Localité 9], le 4 octobre 2011, que cet accident est à l’origine des lésions suivantes :
nombreux hématomes et ecchymoses au niveau du visage, des jambes, des coudes, de la région lombaire ; déchirure musculaire du tiers inférieur du biceps crural gauche avec hématome ; hématome pré-rotulien gauche avec arrachement osseux de l’aileron externe; contusion du rachis avec cervicalgies et lombalgies ; traumatisme crânien avec perte de connaissance.
Que cet accident, pris en charge au titre de la législation professionnelle, a été reconnu imputable à la faute inexcusable de la société [16].
Que l’état de santé de la victime a été déclaré consolidé à la date du 30 juin 2013 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 8 % ; Que ce taux a finalement été porté à 13 % par le tribunal du contentieux de l’incapacité.
Que saisie de l’indemnisation des préjudices en résultant, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon a, avant dire-droit, ordonné une expertise confiée au docteur [V].
Qu’ensuite du transfert du dossier, le pôle social du tribunal de grande instance de Dijon a, par jugement du 22 octobre 2019, alloué à la victime une indemnisation d’un montant global de 15.750 €, décomposée comme suit :
tierce personne temporaire : 1.560 €, déficit fonctionnel temporaire : 2.190 €, souffrances endurées : 12.000 €.
Attendu que le 8 octobre 2014, le médecin-traitant du requérant a établi un certificat médical de rechute, portant mention de séquelles physiques et cognitives post polytraumatisme.
Que par notification du 22 octobre 2014, la [Adresse 12] a pris en charge la rechute au titre de la législation professionnelle.
Que l’état de santé de l’assuré a finalement été déclaré consolidé à la date du 9 avril 2016.
Attendu que selon l’article L.443-1 du code de la sécurité sociale, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison appararente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Que la date de la rechute correspond donc à la date de première constatation médicale de l’aggravation, laquelle constitue le point de départ de la période ouvrant droit à indemnisation.
Attendu en l’espèce que Monsieur [P] [X] soutient que la période d’indemnisation doit commencer à courir à compter du 25 juillet 2014, date de sa sortie d’hospitalisation du service de médecine physique de [Localité 17].
Que le requérant précise y avoir été hospitalisé cinq jours dans le but de réaliser un bilan neurocognitif, dont le compte-rendu met en évidence “un traumatisme psychique se traduisant par des éléments anxio-dépressifs, une irritabilité, un épuisement moral, des troubles du sommeil entraînant une diminution forte de la qualité de vie”; qu’il prétend que son aggravation, caractérisée par l’apparition de lésions psychologiques, a ainsi été médicalement dès cette hospitalisation.
Attendu qu’il convient néanmoins de rappeler que la rechute fait l’objet d’une instruction spécifique par les services de la [7], prévue aux articles R.441-10 et suivants du code de la sécurité sociale, dans leurs versions applicables au litige.
Qu’en l’espèce, le docteur [K] [O] qui a établi le certificat médical de rechute à la date du 8 octobre 2014, précisait que la rechute justifiait une reprise des soins à compter de cette date et jusqu’au 31 octobre 2014.
Que par notification du 22 octobre 2014, la [Adresse 12] a informé l’assuré de la prise en charge de la rechute du 8 octobre 2014 ; Que cette notification portait expressément mention des voies et délais de recours, dont le demandeur ne s’est pas emparé.
Qu’il n’appartient par ailleurs pas à l’expert saisi d’une mission dans le cadre d’un accident résultant de la faute inexcusable de l’employeur de fixer ou d’apprécier les dates de rechute, ni même de consolidation/guérison,
Que le litige porte donc exclusivement sur l’indemnisation des conséquences de la rechute déclarée le 8 octobre 2014, indépendamment des séquelles initialement retenues pour l’indemnisation des préjudices initiaux.
Attendu que conformément aux dispositions de l''article 246 du Code de procédure civile « Le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien».
Attendu qu’aux termes de son rapport, déposé le 13 mai 2024, le docteur [Y] [L] retient l’évaluation suivante :
tierce personne temporaire : deux heures par semaine du 8 octobre 2014 au 9 avril 2016, déficit fonctionnel temporaire : * 25 % du 8 octobre 2014 au 9 février 2015, et du 13 mai 2015 au 9 avril 2016
* 50 % du 10 février 2015 au 12 mai 2015,
souffrances endurées : 3/7, déficit fonctionnel permanent : 5 %, préjudice sexuel : voire rapport.
Attendu que sans solliciter la mise en oeuvre d’une contre-expertise, et alors même que les parties critiquent chacune pour partie les conclusions expertales, elles n’ont formé aucun dire à l’occasion du pré-rapport.
Que ce travail expertal servira à l’appréciation des préjudices, objet de la mission définie par jugement avant-dire droit, dans les limites précitées ;
— Sur les chefs de préjudices visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale
Sur les souffrances physiques et morales endurées
Attendu que ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés subis par la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique, jusqu’à la consolidation.
Attendu que le docteur [Y] [L] a évalué les souffrances endurées à 3 sur une échelle de 7, au regard de la nature du traumatisme, des troubles psychiques, des bilans et des deux hospitalisations.
Attendu que le requérant sollicite l’allocation d’une indemnisation de 15.000 €, insistant sur la sévèrité des souffrances ressenties, caractérisées par des troubles attentionnels et mnésiques associés à un syndrome anxiodépressif réactionnel, des troubles du sommeil avec difficultés d’endormissement et ruminations; Que celui-ci prétend que l’examen a permis de mettre en évidence une fatigabilité psychique, une douleur morale, une certaine anhédonie et des troubles du sommeil.
Attendu que la société [16] affirme que l’indemnisation allouée doit être ramenée à de plus justes proportions, et rappelle qu’une somme de 12.000€ a déjà été retenue dans le cadre de l’indemnisation des préjudices initiaux; Qu’elle dit qu’il est difficile de déterminer ce que recouvre le taux d’incapacité de 13 % fixé par le tribunal du contentieux de l’incapacité, faute de précisions suffisantes; Que la défenderesse rappelle par ailleurs que, pour procéder à l’évaluation des préjudices résultant des lésions initiales, le docteur [V] avait recueilli l’avis du docteur [W], psychiatre, face au tableau de sinistrose présenté par la victime.
Attendu que suivant conclusions de l’expert, le requérant se prévaut de souffrances exclusivement psychologiques, en lien avec des troubles cognitif et anxiodépressif.
Attendu qu’il convient de rappeler que ce poste de préjudice n’a vocation à évaluer que les souffrances résultant de l’aggravation de l’état de santé du requérant à la date du 8 octobre 2014, à l’exclusion des souffrances déjà constatées antérieurement et indemnisées aux termes du jugement du 22 octobre 2019.
Que le certificat médical de rechute, objet de la prise en charge accordée par l’organisme social, portait mention de séquelles physiques et cognitives post polytraumatisme.
Qu’il importe à cet égard de relever que si l’expert missionné pour l’évaluation des séquelles initiales avait effectivement sollicité un avis sapiteur auprès du docteur [W], ce dernier avait conclu en l’absence de troubles attentionnels et mnésiques, ainsi que de syndrome anxiodépressif.
Que dans ces conditions, la défenderesse ne saurait valablement se prévaloir d’une confusion des lésions initiales et de l’aggravation.
Attendu que s’agissant des deux hospitalisations évoquées, dont l’une intervenue antérieurement à la date de la rechute, il doit être noté que si l’employeur conclut en une erreur manifeste de l’expert, il n’a pas cru bon de faire état de dire en ce sens suite au dépôt du pré-rapport ;
Attendu qu’en tout état de cause, il ressort des bilans établis par les praticiens du centre de rééducation fonctionnelle [10], et plus particulièrement de la note évolutive en date du 16 avril 2015, que le requérant a présenté un ralentissement majeur et une fatigabilité cognitive, ainsi qu’une altération de la mémoire divisée et de la mémoire du travail, une tendance à l’irritabilité, outre un syndrome anxiodépressif en lien avec l’accident du travail.
Que, le docteur [Y] [L] rattache les troubles cognitifs constatés non pas à des causes neurologiques, ou plus généralement organiques, mais au syndrome anxiodépressif développé par la victime.
Que selon le médecin expert, les troubles cognitifs constatés ne constituent donc pas des lésions distinctes mais une manifestement du syndrome anxiodépressif développé par la victime consécutivement à son accident, laquelle doit être distinguée du tableau de sinistrose évoqué dans la première expertise et pour lequel le sapiteur avait expressément exclu tous troubles anxiodépressifs.
Que l’évaluation retenue en l’espèce porte donc bien sur les seules conséquences psychiques de la rechute, étant précisé que l’expert écarte toute aggravation d’ordre physique.
Qu’au regard des constatations de l’expert, il convient d’allouer à Monsieur [P] [X] la somme de 4.000 € au titre des souffrances endurées.
— Sur les chefs de préjufice non visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Attendu que ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation ; Que cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime, et correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
Attendu qu’aux termes de son rapport, l’expert retient un déficit fonctionnel temporaire de :
25 % du 8 octobre 2014 au 9 février 2015 (125 jours), et du 13 mai 2015 au 9 avril 2016 (333 j),50 % du 10 février 2015 au 12 mai 2015 (92 jours).
Attendu que conformément aux précédents motifs, le requérant est recevable à solliciter l’indemnisation des préjudices subis sur la seule période du 8 octobre 2014 au 9 avril 2016.
Que les parties s’accordent sur la fixation d’une indemnisation calculée sur la base de 25 € par jour.
Qu’il convient en conséquence de procéder au calcul de l’indemnisation comme suit:
(25€ x 50 %) x 92j = 1.150 €(25€ x 25 %) x (125j + 333j) = 2.862,50 €.
Que l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire sera donc fixée à la somme globale de 4.012,50 €.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Attendu que la jurisprudence est venue préciser les contours du droit à indemnisation tiré des dispositions des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Attendu que la Cour de cassation a longtemps considéré que le déficit fonctionnel permanent, correspondant à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, outre les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions de l’existence, était intégralement couvert par la rente allouée à la victime par l’organisme de sécurité sociale.
Que néanmoins par deux arrêts du 20 janvier 2023, la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, a opéré un revirement de jurisprudence.
Que la haute juridiction a décidé que la rente versée à la victime, eu égard à son mode de calcul appliquant au salaire de référence le taux d’incapacité permanente défini à l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, n’a ni pour objet ni pour finalité l’indemnisation des souffrances physiques et morales prévue à l’article L.452-3 du même code ; Qu’elle a précisé que l’attribution de la rente n’est, en outre, pas subordonnée à l’absence de souffrances réparées par le déficit fonctionnel permanent, de sorte que ce poste de préjudice n’est pas couvert par cette indemnisation.
Qu’ainsi, considérant que la rente a pour seul objectif d’indemniser les préjudices patrimoniaux (perte de gains professionnels et incidence professionnelle) subis par la victime du fait de la perte ou de la diminution de sa capacité de travail, elle a déterminé que que cette dernière est désormais fondée à solliciter la réparation de ses préjudices extrapatrimoniaux, soit les incidences du dommage qui touchent exclusivement à sa sphère personnelle (souffrances endurées après consolidation, perte de la qualité de vie et troubles dans les conditions de l’existence, perte d’autonomie personnelle, déficits fonctionnels spécifiques) dans le cadre de la liquidation des préjudices résultant d’une faute inexcusable de l’employeur.
Attendu en l’espèce que l’expert a fixé à 5 % le déficit fonctionnel permanent subsistant, après consolidation, du fait de la seule rechute du 8 octobre 2014 ; que le docteur [L] précise que le déficit fonctionnel permanent à considérer couvre exclusivement les conséquences des séquelles psychologiques, à l’exclusion des troubles cognitifs, des douleurs et du syndrome polyalgique dont il ne retrouve pas de preuve organique.
Attendu que force est de constater que si Monsieur [P] [X] affirme que le taux retenu par l’expert est manifestement sous-évalué eu égard aux critères fixés par le barème médical, le requérant ne conclut pas en une augmentation de ce taux et opère ses calculs à partir de celui-ci ; qu’il ne produit aucun document complémentaire ;
Que le requérant sollicite ainsi le versement de la somme de 10.000 € (5 % x 2.000), outre 5.000 € au titre des troubles rencontrés dans les conditions de l’existence.
Attendu que la société [16] s’oppose à toute indemnisation, et soutient que le taux d’incapacité permanente de 13 % attribué au titre des séquelles initiales couvrait déjà les séquelles psychologiques alléguées en l’espèce ; qu’elle rappelle que la première expertise comportait une évaluation neuro-psychiatrique réalisée par le docteur [W] dont le docteur [V] a tenu compte dans l’évaluation des préjudices initiaux, et que le médecin-conseil a conclu à un retour à l’état antérieur suite à la consolidation de la rechute.
Attendu qu’il importe de souligner, conformément aux précédents motifs, que le taux d’incapacité permanente partielle fixé par le médecin-conseil après consolidation des lésions ne répond pas aux mêmes critères d’évaluation que le déficit fonctionnel permanent.
Que dès lors, le moyen selon lequel le médecin-conseil aurait conclu à un retour à l’état antérieur à la date de la consolidation n’est pas de nature à remettre en cause le bien-fondé du taux retenu par le docteur [L] pour l’évaluation du présent poste de préjudice.
Que de la même manière, l’employeur ne saurait valablement prétendre que l’indemnisation allouée en considération du rapport déposé par le docteur [V], relatif aux lésions initiales, couvrirait déjà ce poste, alors que la mission d’expertise confiée ne comportait ; ni l’évaluation du déficit fonctionnel permanent, ni d’une quelconque incapacité permanente partielle ; Que si celui-ci a effectivement tenu compte des lésions psychiques développées par Monsieur [P] [X] pour l’évaluation des souffrances endurées avant consolidation dans le cadre de l’indemnisation, le rapport d’expertise établi par le docteur [L] confirme que la rechute est fondée sur l’aggravation de ces lésions psychologiques.
Que le syndrome anxiodépressif développé dans le cadre de la rechute doit être distingué du syndrome de conversion constaté par le docteur [W].
Que de la même manière, le moyen selon lequel le taux d’incapacité retenu par le tribunal du contentieux de l’incapacité, dans le cadre d’un litige étranger aux présentes et dans le cadre duquel l’expertise à considérer n’était pas opposable, tiendrait compte des séquelles psychologiques de la victime, est manifestement infondé ; Qu’à cet égard, il sera observé que l’exposé médical du médecin-consultant à l’audience vise exclusivement des lésions physiologiques et cognitives, lesquelles sont expressément exclues de l’évaluation effectuée par le docteur [Y] [L], alors même que le taux fixé dans ce cadre répond à des critères distincts du déficit fonctionnel permanent.
Que les moyens soutenus par la société [16] ne sont donc pas de nature à remettre en cause le bien-fondé du taux retenu par l’expert.
Attendu enfin, concernant la prétendue sous-évaluation du taux, qu’il n’existe aucune incohérence entre le barème du concours médical de droit commun et l’évaluation retenue par l’expert ; Que surtout, le requérant n’est pas fondé à solliciter une indemnisation distincte des troubles rencontrés dans les conditions de l’existence, qui constitue l’une des composantes retenues par l’expert dans l’évaluation du taux, et est donc incluse dans les 5%.
Attendu qu’il découle de ce qui précède la réalité d’un déficit fonctionnel permanent, exclusivement en lien avec la rechute, qu’il convient d’indemniser.
Que compte tenu de son âge à la date de consolidation (34 ans), il convient d’allouer à Monsieur [P] [X] la somme globale de 8.850 €.
Sur la tierce personne temporaire
Attendu que la victime, qui du fait de son handicap a besoin d’être assistée pendant l’arrêt d’activité et avant la consolidation par une tierce personne, a le droit à l’indemnisation du financement du coût de cette tierce personne.
Que les frais d’assistance tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du livre IV et doivent être indemnisés sans être pour autant réduits en cas d’assistance d’un membre de la famille ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Attendu en l’espèce que le docteur [Y] [L] retient une aide humaine de deux heures par semaine sur l’intégralité de la période à considérer, soit du 8 octobre 2014 au 9 avril 2016.
Attendu que Monsieur [P] [X] ne conteste pas l’évaluation de l’expert et sollicite une indemnisation sur la base d’un taux horaire de 18 €.
Attendu que pour sa part, l’employeur conteste l’existence de tout préjudice, relevant d’une part que l’expert ne précise pas la nature de l’aide apportée et d’autre part que les doléances recueillies dans le cadre de l’expertise ne permettent pas de conclure en un quelconque besoin d’assistance.
Attendu que pour justifier son évaluation, l’expert indique que “Du fait de son état anxiodépressif, de ses douleurs chroniques et de ses troubles psychiques, on peut cependant estimer qu’une aide de 2 heures par semaine pour aider à faire le grand ménage peut être nécessaire (déclaré effectuée par la mère)”; qu’il convient toutefois de souligner que ces conclusions sont toutefois en contradiction avec les informations recueillies auprès de la victime qui indique assumer seule les tâches quotidiennes (courses, lessives etc), sauf à solliciter parfois l’aide de sa mère pour les tâches ménagères ; que celles-ci divergent également de l’analyse précédem-ment exposée par le docteur [L] qui considère que le requérant était en mesure de réaliser les actes de la vie ordinaire avant la consolidation de la rechute.
Attendu qu’il importe en outre de relever que dans le cadre des présentes, alors que la question fait débat, Monsieur [P] [X] n’apporte aucune précision, ni aucun élément probant, susceptibles d’établir la réalité de ce besoin d’assistance pendant la période précédant la consolidation, en lien exclusif avec son état de santé, et indépendamment de toute considération liée à sa situation familiale.
Que dès lors que la réalité du préjudice n’est pas établie, il convient de débouter le requérant de cette demande.
Sur le préjudice sexuel
Attendu que le préjudice sexuel s’entend d’une altération partielle ou totale de la fonction sexuelle dans l’une de ses composantes : atteinte morphologique des organes sexuels, perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), difficulté ou impossibilité de procréer.
Que l’évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime.
Attendu que Monsieur [P] [X] sollicite l’allocation de la somme de 5.000 euros, se prévalant en outre des répercussions de ses troubles psychologiques sur sa libido.
Attendu que la société s’oppose à toute indemnisation, considérant qu’aucun préjudice sexuel n’est mis en évidence, et que le requérant n’a fait part d’aucune baisse de libido à l’expert.
Attendu que l’expert se borne à relever que la victime déclare ressentir des difficultés positionnelles du fait de ses douleurs, sans apporter plus de précisions sur un éventuel obstacle anatomique et/ou psychologique à l’acte sexuel; qu’il ne retranscrit aucune circonstance particulière qui aurait alléguée par l’intéressé, qu’il a par ailleurs conclu en l’absence de majoration du déficit fonctionnel permanent concernant les séquelles physiologiques.
Attendu que force est de constater que le retentissement invoqué n’est corroboré par aucune des pièces versées aux débats, et plus particulièrement par les nombreux certificats médicaux et courriers rédigés par les professionnels de santé à destination de confrères reprenant pourtant de manière précise et circonstanciée les plaintes de la victime.
Qu’au vu de l’ensemble de ce qui précède, Monsieur [P] [X] doit être débouté de sa demande.
Sur le remboursement de frais de l’expertise neuropsychologique
Attendu qu’il résulte des dispositions combinées des articles 480 et 500 du code de procédure civile que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, autorité de chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche ; que par suite et en l’absence de recours dans les délais impartis, ladite décision acquiert force de chose jugée et ne peut, dès lors, plus être remise en cause.
Qu’il convient de rappeler que l’autorité de la chose jugée suppose une identité de parties, de cause et d’objet.
Attendu que Monsieur [P] [X] sollicite le remboursement de la somme de 1.450 € correspondant aux honoraires du docteur [H], expert neuropsy-chologue missionné par ses soins.
Que la société [X] [18] conclut en l’irrecevabilité de cette demande, comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée ; que subsidiairement, la défenderesse fait observer que celle-ci n’est étayée par aucun justificatif.
Attendu en l’espèce qu’aux termes d’un jugement du 22 octobre 2019, le pôle social a débouté Monsieur [P] [X] de cette même demande de rembour-sement, constatant l’absence de tout justificatif.
Qu’en l’absence d’exercice des voies de recours, cette décision est définitive et a acquis force de chose jugée.
Que le présent litige oppose effectivement les mêmes parties, repose sur une même cause, à savoir la faute inexcusable de l’employeur, et la demande discutée concerne le même objet.
Que la demande doit être déclarée irrecevable.
Sur l’action récursoire de la [Adresse 8]
Attendu que la [13] devra assurer l’avance des indemnisations ci-dessus allouées à Monsieur [P] [X] et pourra en poursuivre le recouvrement à l’encontre de la société [X] [18] sur le fondement de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Qu’il en est de même des frais d’expertise.
Sur les frais irrépétibles, l’exécution provisoire et les dépens
Attendu que la société [X] [18] sera condamnée à verser à Monsieur [P] [X] la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Que l’exécution provisoire sera ordonnée à hauteur de la moitié des sommes allouées.
Que la société [16] sera en outre condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Vu le jugement mixte du 19 décembre 2023,
Fixe l’indemnisation complémentaire des préjudices subis au titre de la rechute du 8 octobre 2014 à la somme globale de 16.862,50 €, décomposée comme suit :
4.000,00 € au titre des souffrances endurées,4.012,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,8.850,00 € au titre du déficit fonctionnel permanent ;
Rappelle que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la notification du présent jugement ;
Déboute Monsieur [P] [X] des demandes d’indemnisation formulées au titre de la tierce personne temporaire et du préjudice sexuel ;
Déclare irrecevable la demande de remboursement des honoraires de l’expert neuropsychologue formée par Monsieur [P] [X] ;
Dit que la [Adresse 12] versera directement à Monsieur [P] [X] les sommes dues au titre de l’indemnisation complémentaire ;
Rappelle que la [13] pourra recouvrer le montant de l’indemnisation complémentaire et des frais d’expertise à l’encontre de la société [X] [18], auteur de la faute inexcusable ;
Condamne la société [X] [18] à verser à Monsieur [P] [X] la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision à hauteur de la moitié des sommes allouées ;
Condamne la société [16] aux dépens.
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 6] ; la déclaration doit être datée et signée et doity comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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