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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab g, 17 sept. 2025, n° 24/11948 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11948 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab G
JUGEMENT DU 17 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/11948 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5TN6
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [U] /
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 24 Juin 2025
Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales
Madame BILLOUX, Greffier,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 17 Septembre 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
Madame [K] [U] épouse [Y]
née le [Date naissance 5] 1993 à [Localité 9] (ALGERIE)
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Sihame AZZI, avocat au barreau de MARSEILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055-2024-11777 du 24/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
Monsieur [R] [Y]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 10] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Me Audrey PANATTONI, avocat au barreau de MARSEILLE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l’acte de mariage dressé le 09 mars 2017 à [Localité 8] (Algérie) ;
Vu la requête conjointe en date du 19 décembre 2024 ;
Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci en date du 19 décembre 2024 ;
Vu les articles 233 et suivants du Code civil ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :
[R] [Y],
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 10] (Algérie)
et
[K] [U],
née le [Date naissance 5] 1993 à [Localité 9] (Algérie)
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties et en tant que de besoin sur les registres de l’Etat civil tenus à [Localité 12];
FIXE la date des effets du divorce entre les époux den ce qui concerne leurs biensau 19 décembre 2024 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que l’autorité parentale sur l’enfant mineur commun [B] [Y], né le [Date naissance 3] 2020 à [Localité 11], est exercée conjointement par les deux parents ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de la mère ;
RAPPELLE aux parties qu’elles doivent se notifier dans le mois tout changement de leur domicile respectif et de la résidence de l’enfant ;
DIT que le père exercera son droit de visite et d’hébergement libre et ainsi règlementé à défaut de meilleur accord :
>Pendant la période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures.
>Pendant les vacances : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires.
DIT que tout jour férié qui suit ou précède une période d’exercice du droit de visite et d’hébergement (fins de semaines – vacances) sera automatiquement intégré dans cette période
DIT que le père exercera son droit d’accueil le week-end de la fête des pères et la mère le week-end de la fête des mères ;
DIT que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher l’enfant au plus tard une heure après l’heure fixée pour les fins de semaine, ou au plus tard dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord contraire des parties, considéré comme ayant renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour toute la période concernée ;
DIT que le droit d’accueil du père (fins de semaines – vacances) s’exercera à charge pour lui d’aller chercher ou de faire chercher puis de raccompagner ou faire raccompagner l’enfant par une personne de confiance au domicile de la mère, sans frais pour elle :
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ;
DIT que concernant les périodes de vacances scolaires uniquement, le droit de visite et d’hébergement s’exercera à partir de 14 heures lorsque les vacances débuteront le samedi à 12 heures et à partir de 10 heures le lendemain du dernier jour de scolarité dans les autres cas, l’enfant étant ramené au domicile du parent gardien chez lequel il réside le dernier jour de la période de vacances accordée à 19 heures ;
FIXE à la somme de 250 euros ( DEUX CENT CINQUANTE EUROS) par mois la contribution que le père devra servir, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour l’entretien et l’éducation de l’enfant commun, et au besoin CONDAMNE monsieur [R] [Y] à verser cette somme à madame [K] [U];
DIT que monsieur [R] [Y] et de madame [K] [U], partageront les frais dits exceptionnels liés à l’enfant commun, sous réserve de l’accord préalable entre les parents et sur justificatifs, à savoir les frais de santé restés à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle, de scolarité dans un établissement privé éventuel; de cantine, de garderie (matin et soir), de centre aéré, de garde pendant les vacances scolaires, d’activités extra-scolaires sous réserves pour ces derniers qu’ils aient fait l’objet d’un accord préalable entre les parents
DIt qu’à défaut d’être directement réglés à l’organisme créancier, ces frais seront remboursés au parent qui a engagé la dépense par l’autre parent, sur présentation d’une facture ou d’un justificatif de paiement détaillé, au plus tard dans le mois suivant la présentation de la facture et sans qu’il ne soit requis d’autre titre que la présente ordonnance pour en tant que de besoin, faire procéder à l’exécution forcée du paiement,
CONDAMNE en tant que de besoin, les parents au paiement desdits frais,
ECARTE l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 2°du Code civil ;
RAPPELLE que monsieur [R] [Y] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de madame [K] [U],
DIT que ces pensions seront réévaluées le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2026, en fonction de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 2015 série « France entière » hors tabac) publié par l’INSEE, selon la formule suivante :
Pension indexée : Pension initiale x B
A
Dans laquelle :
A = l’indice de base, à savoir celui du mois où est rendue la présente décision, soit celui de septembre 2025
B = l’indice du mois d’octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues, le débiteur encourt :
— Pour le délit d’abandon de famille les peines des articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d’emprisonnement et 15 000 d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ; s’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende, outre les peines complémentaires ;
— Pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de l’indice en s’adressant à l’Observatoire Economique du Département de son lieu de résidence ou sur internet www.insee.fr ;
PRECISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études sérieuses,
DIT que cette justification du maintien de l’enfant à charge au delà de sa majorité doit être adressée au parent débiteur au plus tard le 1er novembre de chaque année, passé l’âge de la majorité de l’enfant;
DIT qu’à défaut pour le parent créancier d’avoir justifié dans ce délai que l’enfant devenu majeur reste à charge, le parent débiteur de la contribution à l’entretien et à l’éducation sera autorisé à cesser le versement à compter de l’échéance du mois de janvier suivante,sans mise en demeure
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prévues dans le présent jugement portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE monsieur [R] [Y] et madame [K] [U] à supporter les dépens par moitié chacun.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 17 SEPTEMBRE 2025.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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