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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 19 sept. 2024, n° 24/03396 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
NAC: 5AA
N° RG 24/03396 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TIXG
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ RECTIFICATIVE
N° B
DU : 19 Septembre 2024
[N] [E], poursuites et diligences de la SAS NEXITY LAMY
[D] [E] épouse [C], poursuites et diligences de la SAS NEXITY LAMY
C/
[F] [Z] [S] [V] [G]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 19 Septembre 2024
à SCP BRUMM
Expédition délivrée
à toutes les parties
ordonnance rectifiant l’ordonnance
n° B 24/1608 du 25/07/2024
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Jeudi 19 Septembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL , Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Olga ROUGEOT Greffier, chargé des opérations de mise à disposition a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 462 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEURS
M. [N] [E], poursuites et diligences de la SAS NEXITY LAMY, demeurant [Adresse 1]
Mme [D] [E] épouse [C], poursuites et diligences de la SAS NEXITY LAMY, demeurant [Adresse 1]
Représentés par la SCP BRUMM ET ASSOCIES avocats au barreau de Lyon , substituée par le CABINET MERCIE , avocats au barreau de Toulouse
ET
DÉFENDERESSE
Mme [F] [Z] [S] [V] [G], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé signé le 12 octobre 2022, Monsieur [N] [E] et Madame [D] [C] épouse [E] ont donné en location à Madame [F] [G] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 4], moyennant un loyer actuel de 43082€ provision sur charges comprise.
Les loyers n’ont pas été régulièrement réglés et commandement de payer et de fournir le justificatif d’assurance visant la clause résolutoire a été délivré le 30 novembre 2023, en vain.
Par acte du 23 février 2024, dénoncé le 27 février 2024 par voie électronique avec accusé de réception au Préfet de la Haute-Garonne, Monsieur [N] [E] et Madame [D] [C] épouse [E] ont fait assigner en référé Madame [F] [G] afin d’obtenir :
‒ la constatation de la résiliation du bail,
‒ l’expulsion des occupants,
‒ le paiement à titre provisionnel de la somme de 2.901,39€ représentant l’arriéré de loyers au 23 février 2024,
‒ la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer mensuel et charge,
‒ l’allocation de 700€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation de la locataire aux dépens
L’affaire était appelée à l’audience du 28 mai 2024.
Monsieur [N] [E] et Madame [D] [C] épouse [E] , valablement représentés, maintiennent leurs demandes et actualisent leur créance à la somme de 4.236,49€ arrêtée 13 mai 2024.
Madame [F] [G] , assignée selon les modalités prévues aux articles 656 et 658 du Code de procédure civile, n’a pas comparu.
Par décision en date du 25 juillet 2024 , le juge des référés a partiellement fait droit aux demandes de Monsieur [N] [E] et Madame [D] [C] épouse [E] mais a indiqué à tort que l’indemnité d’occupation était due à compter du 31 décembre 2024 au lieu du 31 décembre 2023.
Par requête parvenue au greffe de la juridiction en daye du 22 août 2024, le conseil de Monsieur [N] [E] et Madame [D] [C] épouse [E] demande la rectification de l’ordonnance en ce en ce sens.
MOTIFS :
L’article 462 du Code de procédure civile dispose : “Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation”.
Dans le cas présent, la décision mentionne à tort que l’indemnité d’occupation commence à courir à compter du 31 décembre 2024 au lieu du 31 décembre 2023. L’ordonnance sera en conséquence modifiée dans le sens requis.
DÉCISION :
Statuant par décision mise à disposition au greffe et susceptible de recours dans les mêmes conditions que la décision initiale ,
ORDONNONS la rectification du l’ordonnance du 25 juillet 2024 de la façon suivante :
“A compter du 30 décembre 2023, fixe au montant du loyer et de la provision pour charges, l’indemnité d’occupation versée à Monsieur [N] [E] et Madame [D] [C] épouse [E] par Madame [F] [G] et l’y condamne, jusqu’au départ des lieux des occupants, sous déduction des prestations sociales versées directement au bailleur, le cas échéant,”
Les autres dispositions restent inchangées.
DISONS que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision initiale et qu’elle sera notifiée comme cette dernière,
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge
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