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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 10 déc. 2024, n° 24/01710 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01710 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Site Camille Pujol
2 allées Jules Guesde
BP 7015
31068 TOULOUSE cedex 7
NAC: 5AA
N° RG 24/01710 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S33L
JUGEMENT
N° B
DU : 10 Décembre 2024
[F] [S]
[Y] [I] épouse [S]
C/
[L] [C]
[N] [P] [W]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 10 Décembre 2024
à Me Diane DUPEYRON
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mardi 10 Décembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Olga ROUGEOT Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 10 Octobre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
M. [F] [S], demeurant 37 RUE COLLANGE – 92300 LEVALLOIS PERRET
Mme [Y] [I] épouse [S], demeurant 37 RUE COLLANGE – 92300 LEVALLOIS PERRET
représentés par Me Diane DUPEYRON, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSES
Mme [L] [C], demeurant PORTE 14 – 38 CHEMIN DES PRATS MAJOUS – 31320 CASTANET TOLOSAN
comparante en personne
Mme [N] [P] [W], demeurant 4 RUE ROBERT DESNOS – 93380 PIERREFITTE SUR SEINE
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [S] et Madame [Y] [I] épouse [S] ont donné à bail à Madame [L] [C] un appartement à usage d’habitation (n°E01) et un parking situés Résidence Les Camélias 4 rue Louise Weiss à Toulouse (31200), par contrat signé électroniquement prenant effet au 16 décembre 2020, moyennant un loyer mensuel initial de 620 euros et 125 euros de provision pour charges.
Par acte en date du 7 décembre 2020, Madame [U] [N] [P] [W] s’est portée caution solidaire des engagements de Madame [L] [C] au titre du règlement des loyers et des charges, des impôts et taxes, des réparations locatives, des indemnités d’occupation éventuellement dus par cette dernière..
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [F] [S] et Madame [Y] [I] épouse [S] ont fait signifier à Madame [L] [C] notamment un commandement de payer visant la clause résolutoire le 19 septembre 2023 pour un montant en principal de 1.920,20 €, dénoncé à la caution le 3 octobre 2023.
Monsieur [F] [S] et Madame [Y] [I] épouse [S] ont ensuite fait assigner Madame [L] [C] par acte du 21 mars 2024 et Madame [N] [P] [W] par acte du 29 mars 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOULOUSE statuant au fond pour solliciter de :
— Prononcer la résiliation du bail suite à l’inexécution répétitive de Madame [L] [C] de son obligation de régler les loyers et charges lui incombant ;
— Ordonner l’expulsion de Madame [L] [C] et de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— Condamner solidairement Madame [L] [C] et Madame [N] [P] [W] à leur payer la somme de 1.760,29€, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer , de l’assignation ou de la décision à intervenir, somme à parfaire au jour de l’audience ;
— Condamner solidairement Madame [L] [C] et Madame [N] [P] [W] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’à complète libération des locaux ;
— Condamner solidairement Madame [L] [C] et Madame [N] [P] [W] à leur payer la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de son signalement à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Par ailleurs, suite au départ volontaire des locaux litigieux de Madame [L] [C], les demandeurs ont dû actualiser leurs demandes.
C’est dans ces conditions que par acte en date du 19 septembre 2024, Monsieur [F] [S] et Madame [Y] [I] épouse [S] ont fait citer Madame [L] [C] à l’audience du 10 octobre 2024 devant la présente juridiction, lui dénonçant leurs conclusions d’actualisation des demandes et de nouvelles pièces.
Ils ont également fait citer par acte en date du 19 septembre 2024 Madame [N] [P] [W] à l’audience du 10 octobre 2024 devant la présente juridiction, lui dénonçant leurs conclusions d’actualisation des demandes et de nouvelles pièces.
Aux termes de cette citation, ils ont demandé de condamner solidairement Madame [L] [C] et Madame [N] [P] [W] au paiement de la somme de 2914,78 euros,
déduction faite du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la citation et de les condamner solidairement au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 10 octobre 2024, Monsieur [F] [S] et Madame [Y] [I] épouse [S], représentés par leur conseil, ont maintenu les demandes reprises sur la citation en date du 19 septembre 2024 et précisé que par décision du 14 décembre 2023, la Commission de Surendettement des Particuliers de la Haute Garonne, saisie par Madame [C], avait déclaré le dossier recevable et orienté le dossier vers un réaménagement des dettes.
Madame [L] [C] a comparu en personne, n’a pas contesté la dette et a sollicité des délais de paiement.
Elle a par ailleurs rappelé qu’elle avait déposé un dossier de surendettement et précisé qu’elle percevait le RSA .
Le conseil des demandeurs s’est opposé à la demande de délais de paiement.
Citée par acte de commissaire de justice délivré selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile le 19 septembre 2024, Madame [N] [P] [W] n’a pas comparu et n’était pas représentée à l’audience.
Le justificatif de l’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception adressée à Madame [N] [P] [W] est produit aux débats, la procédure est en conséquence régulière.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Il convient de constater que Madame [L] [C] a quitté les locaux litigieux volontairement en cours de procédure et que l’état des lieux de sortie a été effectué contradictoirement le 24 mai 2024.
En conséquence, Monsieur [F] [S] et Madame [Y] [I] épouse [S] ont actualisé leurs demandes en sollicitant à titre principal la condamnation solidaire des défenderesses au paiement de la dette locative en ce compris les réparations locatives.
Ils produisent un décompte en date du 7 juin 2024 justifiant d’une dette locative, en ce compris les réparations locatives, d’un montant de 2914,78 €, déduction faite du dépôt de garantie de 620 euros.
Ce décompte n’a pas été contesté par Madame [L] [C] à l’audience.
Il convient en conséquence de condamner solidairement Madame [L] [C] et Madame [N] [P] [W] au paiement de la somme de 2914,78 euros et ce sous réserve de la décision de recevabilité de la Commission de Surendettement des Particuliers de la Haute Garonne en date du 14 décembre 2023 concernant Madame [L] [C].
Il convient par ailleurs de débouter Madame [L] [C] de sa demande de délais de paiement compte tenu de sa situation financière obérée, ses ressources étant constituées uniquement du RSA.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [L] [C] et Madame [N] [P] [W], parties perdantes, supporteront la charge des dépens.
Par ailleurs, compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir Monsieur [F] [S] et Madame [Y] [I] épouse [S], Madame [L] [C] et Madame [N] [P] [W] seront condamnées solidairement à leur verser la somme de 300€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sous réserve de la décision de recevabilité de la Commission de Surendettement des Particuliers de la Haute Garonne en date du 14 décembre 2023 concernant Madame [L] [C].
La présente décision est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que Madame [L] [C] a quitté les locaux litigieux volontairement et que l’état des lieux de sortie a été effectué contradictoirement le 24 mai 2024 ;
CONDAMNE solidairement Madame [L] [C] et Madame [N] [P] [W] à verser à Monsieur [F] [S] et Madame [Y] [I] épouse [S] la somme de 2.914,78 euros suivant décompte en date du 7 juin 2024 au titre de la dette locative, déduction faite du dépôt de garantie de 620 euros, et ce sous réserve de la décision de recevabilité de la Commission de Surendettement des Particuliers de la Haute Garonne en date du 14 décembre 2023 concernant Madame [L] [C] ;
DEBOUTE Madame [L] [C] de sa demande de délais de paiement compte tenu de sa situation financière obérée ;
CONDAMNE solidairement Madame [L] [C] et Madame [N] [P] [W] à verser à Monsieur [F] [S] et Madame [Y] [I] épouse [S] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et ce sous réserve de la décision de recevabilité de la Commission de Surendettement des Particuliers de la Haute Garonne en date du 14 décembre 2023 concernant Madame [L] [C] ;
CONDAMNE solidairement Madame [L] [C] et Madame [N] [P] [W] au paiement des dépens sous la même réserve ;
DEBOUTE Monsieur [F] [S] et Madame [Y] [I] épouse [S] de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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