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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 27 mars 2026, n° 26/01604 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01604 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 26/01614
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux -, [Adresse 1]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 27 Mars 2026
Dossier N° RG 26/01614
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Elodie NOEL, greffier ;
Vu l’article 66 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;
Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 19 février 2026 par le préfet du Val-d’Oise faisant obligation à M., [X], [I] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 22 mars 2026 par le PREFET DU VAL-D’OISE à l’encontre de M., [X], [I], notifiée à l’intéressé le 22 mars 2026 à 19h00;
Vu le recours de M., [X], [I] daté du 26 mars 2026, reçu et enregistré le 26 mars 2026 à 14h25 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre
Vu la requête du PREFET DU VAL-D’OISE datée du 26 mars 2026, reçue et enregistrée le 26 mars 2026 à 08h30 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur, [X], [I], né le 13 Octobre 1998 à, [Localité 1], de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de, [Y], [S], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me Diana CAPUANO (cabinet Actis), avocat représentant le PREFET DU VAL-D’OISE ;
— M., [X], [I] ;
Dossier N° RG 26/01614
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCEDURES
Il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête du PREFET DU VAL-D’OISE enregistrée sous le N° RG 26/01604 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEL2K et celle introduite par le recours de M., [X], [I] enregistré sous le N° RG 26/01614 ;
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
Sur les moyens soutenus in limine litis :
M., [X], [I] soutient in limine litis, par la voie de son conseil, l’irrégularité de la procédure tirée de :
— la tardiveté de la mesure de garde à vue,
— la simultanéité des notifications des actes administratifs et de la levée de garde à vue ;
Attendu que M., [X], [I] soutient, par la voie de son conseil, que la procédure est irrégulière au motif de la levée tardive de la garde à vue ;
Attendu qu’aux termes de l’article 63 du code de procédure pénale, la garde à vue ne peut en principe excéder vingt-quatre heures et l’heure de début de la mesure est fixée à l’heure à laquelle la personne a été privée de liberté si, avant sa garde à vue, elle a été appréhendée ou fait l’objet de toute autre mesure de contrainte pour les faits pour lesquels elle est placée en garde à vue ;
Attendu que toutefois, la garde à vue peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus, sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République, si l’infraction que la personne est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre est un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à un an et si la prolongation de la mesure est l’unique moyen de parvenir à l’un au moins des objectifs mentionnés aux 1° à 6° de l’article 62-2 ou de permettre, dans les cas où il n’existe pas dans le tribunal de locaux relevant de l’article 803-3, la présentation de la personne devant l’autorité judiciaire ;
Attendu dès lors qu’aux termes de l’article 62-3 al 2, le procureur de la République apprécie si le maintien de la personne en garde à vue et, le cas échéant, la prolongation de cette mesure sont nécessaires à l’enquête et proportionnés à la gravité des faits que la personne est soupçonnée d’avoir commis ou tenté de commettre ;
Dossier N° RG 26/01614
Attendu que le 22 mars 2026 à 16h45, le procureur de la République donne pour instruction de procéder au classement sans suite cas numéro 21 ( infraction insuffisamment caractérisée), qu’il est reproché par le conseil de l’intéressé une durée anormalement longue entre cette instruction et la levée effective de la garde à vue à 19h00 ;
Attendu en l’espèce qu’il n’est pas contesté que la garde à vue débutée le 21 mars 2026 à 14h50 a donné lieu à une prolongation de 24 heures supplémentaires que tel n’aurait pas été le cas si cette durée n’avait pas dépassé le délai de 24 heures au visa de l’article 63 du code de procédure pénale, de sorte que durée ne peut pouvait être qualifiée de confort ou d’attentatoire aux droits de la personne (Chambre Mixte de la Cour de Cassation 7 juillet 2000 Pourvoi n° 98-50.007, Cour de cassation 1ère chambre civile 17 octobre 2019 Pourvoi n° 18-50.079).
Que précisément si tel était le cas, l’arrêt de la chambre mixte du 7 juillet 2000 énonce : « Aux termes de l’article 63, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, les personnes à l’encontre desquelles il existe des indices faisant présumer qu’elles ont commis ou tenté de commettre une infraction peuvent être gardées à vue pendant une durée n’excédant pas 24 heures. Doit être cassée l’ordonnance rendue par le premier président d’une cour d’appel statuant en application de l’article 35 bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945, qui fait droit à l’exception de nullité de la procédure soulevée par un étranger pris en flagrant délit de situation irrégulière sur le territoire, au motif que sa garde à vue d’une durée de 24 heures ayant précédé son placement en rétention administrative en vue de sa reconduite à la frontière aurait été excessive, plusieurs heures s’étant écoulées entre les dernières investigations de la police et l’expiration du délai de 24 heures, dès lors que conformément à l’article 63, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, la durée de la garde à vue n’avait pas dépassé le délai légal de 24 heures ».
Or en l’espcèe, il est établi que la durée de garde à vue a fait l’objet d’une prolongation et n’a été levée que le 22 mars 2026 à 19h15 ; qu’en outre, il n’est pas contesté qu’aucun acte n’a été diligenté après les instructions du procureur pour les causes prévues par l’article susmentionné ; qu’en effet la nature même du classement sans suite mentionné dans ledit procès verbal du 22 mars 2026 à 16h45 révèle que le procureur de la république avait déja pris sa décision de ne pas poursuivre l’intéressé ; qu’il convient dès lors de faire droit au moyen de nullité et de déclarer la procédure irrégulière sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT
Le conseil de l’intéressé se désistant du recours, il ne sera pas statué sur cettedemande.
Dossier N° RG 26/01614
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
La procédure étant déclarée irrégulière, il ne sera pas statué sur la demande de prolongation de l’administration ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête du PREFET DU VAL-D’OISE enregistré sous le N° RG 26/01604 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEL2K et celle introduite par le recours de M., [X], [I] enregistrée sous le N° RG 26/01614 ;
FAISONS droit au moyen soutenu in limine litis ;
DÉCLARONS le recours de M., [X], [I] recevable ;
CONSTATONS le désistement de M., [X], [I];
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
REJETONS la requête du PREFET DU VAL-D’OISE.
ORDONNONS en conséquence, la mise en liberté de M., [X], [I], sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République;
RAPPELONS à M., [X], [I] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 27 Mars 2026 à 15h43.
Le greffier, Le juge,
Dossier N° RG 26/01614
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de six heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— Le préfet peut aussi faire appel, dans un délai de 24h,mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de, [Localité 2] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail, [Courriel 1] .
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ,([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. :, [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ,([Adresse 3] ; tél. :, [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’Asile ,([Adresse 4] ; tél. :, [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ,([Adresse 5] ; tél. :, [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ,([Adresse 6] ; tél. :, [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ,([Adresse 7] 01 44 18 60 50)
— France Terre d,'[Adresse 8] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention, [Localité 3] (Tél. France, [Adresse 9] CRA2 :, [XXXXXXXX06] /, [XXXXXXXX07] – Tél. France, [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 27 mars 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 27 mars 2026, à l’avocat du PREFET DU VAL-D’OISE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 27 mars 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
— NOTIFICATIONS -
Dossier N° RG 26/01614 – M., [X], [I]
Nous, , greffier, certifions que la présente ordonnance a été notifiée
au procureur de la République le 27 mars 2026 à heures .
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 27 mars 2026 à heures ,
que le procureur de la République nous fait connaître qu’il renonce à demander que ce recours soit déclaré suspensif mais qu’il se réserve le droit de former appel de la présente ordonnance dans les 24h de son prononcé. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 27 mars 2026 à heures ,
que le procureur de la République nous justifie qu’il a interjeté appel de la présente ordonnance avec demande d’effet suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
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