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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 21 nov. 2024, n° 24/01588 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01588 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LOU TARISSAN SCI, SAS c/ SA MMA IARD, SAS CLIMAX, SOCIÉTÉ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
N° RG 24/01588 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TGPP
MINUTE N° : 24/
DOSSIER : N° RG 24/01588 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TGPP
NAC: 54G
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SAS LGMA
à la SELARL CABINET ELKAIM
à la SCP D’AVOCATS REMAURY-FONTAN-REMAURY
à la SCP LERIDON LACAMP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE
LOU TARISSAN SCI, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Raphaël GIRAUD de la SAS LGMA, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
SA MMA IARD, ès qualité d’assureur de la société IMCP 31, intervenant volontaire, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Benoît CHEVREL-BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
SAS CLIMAX, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Philippe ELKAIM de la SELEURL CABINET ELKAIM, avocats au barreau de TOULOUSE
SELAS EGIDE, prise en la personne de Me [V] [B], es qualité de mandataire judiciaire de la SASU IMCP 31, dont le siège social est [Adresse 13], désigné par jugement du tribunal de commerce de Toulouse en date du 9 septembre 2024, dont le siège social est sis [Adresse 10]
défaillant
SOCIÉTÉ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualité d’assureur de la société I M C P 31, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Benoît CHEVREL-BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
SA AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Olivier LERIDON de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE
SASU ATOUT CONFORT 31, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Florence REMAURY-FONTAN de la SCP D’AVOCATS REMAURY-FONTAN-REMAURY, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 17 octobre 2024
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
*******************************************************************
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Par actes signifiés le 2 août 2024 et le 5 août 2024, auxquels il convient de se reporter pour plus ample exposé, la société LOU TARISSAN SCI a fait assigner devant la juridiction des référés de Toulouse la SAS CLIMAX et la SA AXA FRANCE IARD au visa de l’article 145 du code de procédure civile, pour solliciter une expertise du fait de désordres sous forme de dégât des eaux et fuite affectant un ensemble immobilier sis [Adresse 5] à TOULOUSE (31200), pour l’audience du 3 octobre 2024 (RG n° 24/01588).
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 octobre 2024 et renvoyée à la demande des parties au 17 octobre 2024.
Par actes signifiés le 26 septembre 2024, le 30 septembre 2024 et le 1er octobre 2024, auxquels il convient de se reporter pour plus ample exposé, la SA AXA FRANCE IARD a fait assigner devant la juridiction des référés de [Localité 18] la SELAS EGIDE, prise en la personne de Me [V] [B], es qualité de mandataire judiciaire de la SASU I M C P 31, la SOCIÉTÉ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SASU ATOUT CONFORT 31, aux fins de jonction avec l’instance principale et pour que les opérations d’expertise leur soient rendues communes et opposables, pour l’audience du 17 octobre 2024 (RG n° 24/01903).
A l’audience du 17 octobre 2024, la société LOU TARISSAN SCI d’une part, la SA AXA FRANCE IARD d’autre part, maintiennent leurs demandes.
La SAS CLIMAX demande qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée, qu’il soit dit que les frais d’expertise, notamment la rémunération de l’expert nommé par la juridiction, seront à la charge exclusive des demandeurs, et que les dépens soient réservés.
La SASU ATOUT CONFORT 31 demande qu’il lui soit donné acte qu’elle ne s’oppose pas à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, qu’il lui soit donné acte de ses plus expresses réserves et protestations d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée et que les dépens soient laissés à la charge de la demanderesse.
La SOCIÉTÉ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD demandant que soit accueillie l’intervention volontaire de la SA MMA IARD, qu’il leur soit donné acte de ce qu’elles ne s’opposent pas à la mesure d’instruction sollicitée, sous les plus expresses protestations et réserves quant à la responsabilité de leur assuré et l’octroi de leurs garanties, et qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
La SELAS EGIDE, prise en la personne de Me [V] [B], es qualité de mandataire judiciaire de la SASU IMCP 31, bien que régulièrement assignée selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
La mesure sollicitée est conforme au fondement de l’article 145 du code de procédure civile qui dispose que peuvent être ordonnées en référé toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l’échec.
La SCI LOU TARISSAN produit dans ce cadre, notamment, les justificatifs suivants :
— Le marché lot n° 7 Plomberie/Sanitaires/VMC et lot n° 8 Chauffage avec la SAS CLIMAX du 11 juillet 2015,
— L’attestation d’assurance SA AXA France IARD pour la SAS CLIMAX,
— Le procès-verbal de réception du 9 décembre 2016, le lot n° 7 étant dorénavant Plomberie/VMC/Climatisation, seul attribué à la SAS CLIMAX,
— Une LRAR du 4 octobre 2022 de la SCI LOU TARISSAN demandant à la SAS CLIMAX de réparer les désordres, le locataire étant privé de chauffage à l’étage,
— La réponse de la SAS CLIMAX en LRAR du 28 octobre 2022 constatant que le contrat d’entretien a été résilié en 2018 et refusant la prise en charge en responsabilité décennale,
— Un rapport d’expertise ACCEBAT du 28 novembre 2022 concluant à une fuite sur réseau chauffage étage encastré en sol et préconisant une recherche de fuite,
— Un rapport d’intervention RDFO du 24 juin 2023 concluant après recherches à un défaut d’étanchéité sur le tuyau alimentant le radiateur du dressing,
— Un rapport d’expertise définitif POLYEXPERT du 30 octobre 2023 concluant à un sinistre consécutif à une fuite de la canalisation privative de moins de 10 ans d’alimentation en eau du radiateur du dressing, mise en place par la SAS CLIMAX selon devis du 11 juillet 2015 d’un montant de 104.400,09 euros TTC,
— Un courrier du Cabinet EQUAD à la SCI LOU TARISSAN du 16 février 2024 indiquant que la SA AXA France IARD refuse sa garantie au motif que la responsabilité de la SAS CLIMAX n’est pas engagée, l’entreprise de maintenance étant ATOUT CONFORT 31, qui venait d’intervenir avant le sinistre,
— Une facture de la SAS ATOUT CONFORT 31 du 18 septembre 2022 à la suite d’une intervention du 5 au 9 septembre 2022.
Les justificatifs sont suffisants pour établir les éléments de fait et de droit d’un litige possible et la nécessité de l’expertise demandée, qui, en tout état de cause, rejoint l’intérêt de chacune des parties dans la perspective d’une défense loyale de leurs droits respectifs, sans préjudicier au fond.
Sur la demande de jonction et d’extension :
L’article 331 du code de procédure civile précise qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Dans la mesure où la SASU IMCP 31 (assureur MMA) était le sous-traitant de la SAS CLIMAX et où la SAS ATOUT CONFORT 31 est la société de maintenance du système, intervenue de surcroît peu de temps avant le sinistre, la SA AXA FRANCE IARD justifie d’un motif légitime à assigner ces défendeurs afin de les rendre parties aux opérations d’expertise.
Par conséquent, il sera fait droit aux demandes de la SA AXA FRANCE IARD.
Par ailleurs, il est établi que la SASU IMCP 31 était assurée auprès de la société d’assurance MMA ASSURANCES MUTUELLES mais également auprès de la SA MMA IARD, si bien que l’intervention volontaire de cette dernière sera déclarée recevable.
Sur les autres demandes :
Les frais de consignation seront à la charge du demandeur initial, la SCI LOU TARISSAN, afin d’assurer l’efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’il en assume la charge dans un premier temps.
Les dépens, qui ne comprennent pas, à ce stade, les frais d’expertise qui feront l’objet durant les opérations de demandes de consignations, de chaque instance avant jonction seront à la charge des requérants, dans la mesure où il appartient à la partie qui assigne d’en assumer la charge.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Julia POUYANNE, juge au tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe en premier ressort et exécutoire par provision,
VU l’article 331 du Code de procédure civile,
VU l’article 145 du code de procédure civile,
VU les articles 263 et suivants du code de procédure civile,
Ordonnons la jonction des procédures RG n° 23/01588 et RG n° 24/01903 sous le numéro le plus ancien.
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Déclarons recevable l’intervention volontaire de la SA MMA IARD.
Donnons acte aux parties défenderesses de leurs protestations et réserves.
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Ordonnons en tant que de besoin la production aux débats de tous justificatifs d’assurances,
Ordonnons l’organisation d’une mesure d’expertise et commettons pour y procéder un expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de TOULOUSE, en la personne de :
[F] [J]
[Adresse 17]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.71.20.21.61 Mèl : [Courriel 15]
à défaut :
[Z] [H]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Port. : 06.24.25.77.49 Mèl : [Courriel 16]
avec mission de :
visiter les lieux
prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties,
vérifier le cadre administratif, réglementaire et contractuel dans lequel la situation est intervenue ainsi que les conditions d’assurance,
décrire l’ouvrage,
dire si l’immeuble présente les désordres et malfaçons précisément invoqués dans l’assignation ou tout document de renvoi à l’exclusion de tous autres non définis,
dans l’affirmative, en indiquer la nature et l’étendue en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité des ouvrages ou les rendre impropres à l’usage auquel ils sont destinés en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement,
dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, à un défaut d’entretien par ses propriétaires successifs, ou à toute autre cause qui sera indiquée, notamment une catastrophe naturelle reconnue par l’administration,
dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté,
dire si les désordres et malfaçons identifiés sont apparus avant ou après la réception de l’ouvrage et s’ils étaient ou non apparents lors de la réception,
rechercher tous les éléments techniques qui permettront à telle juridiction de déterminer les responsabilités éventuellement encourues,
indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non conformités, en apprécier le coût et la durée d’exécution au vu des devis remis par les parties,
préciser si après exécution des travaux de remise en état, les ouvrages seront affectés d’une moins-value et la quantifier dans l’affirmative,
indiquer les préjudices éventuellement subis,
A l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, rédiger une note succincte :
— en indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents,
— énumérant les travaux de remise en l’état sans incidence sur le déroulement de l’expertise,
— donnant un premier avis, non définitif, sur l’existence, la nature, les causes de désordres ainsi qu’une première approximation du coût des éventuels frais de remise en état,
— présenter les éléments chiffrés permettant l’apurement des comptes entre parties.
MODALITES TECHNIQUES
Rappelons à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine.
Demandons à l’expert de s’adresser à la boîte structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise ([Courriel 14]),
Indiquons à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions. Pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l’expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations.
Invitons instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l’expert les pièces répertoriées suivant bordereau d’accompagnement
Ordonnons par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l’expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion, et notamment en application de l’article L. 143 du livre des procédures fiscales.
Fixons à l’expert un délai maximum de NEUF MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée.
Ordonnons, à la société LOU TARISSAN SCI de consigner au greffe du tribunal, une somme de trois mille euros (3.000 €), par chèque libellé à l’ordre du régisseur d’avances du Tribunal judiciaire de Toulouse, dans le mois de la notification de l’avis d’appel de consignation faite par le greffe, sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.
Indiquons que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
Rappelons que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : « Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées ».
Demandons à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra.
Autorisons l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.
Rappelons que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas.
Soulignons qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties ;
Invitons le demandeur à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de son assignation.
Condamnons la société LOU TARISSAN SCI au paiement des entiers dépens de l’instance RG n° 24/01588.
Condamnons la SA AXA FRANCE IARD au paiement des entiers dépens de l’instance RG n° 24/01903.
Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
Le Greffier, Le Président,
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