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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, jex, 25 nov. 2025, n° 24/01628 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01628 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Juge de l’Exécution
25 novembre 2025
N° RG 24/01628 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MSKE
Minute N° 25/0313
AFFAIRE : [E] [O]
C/ [I] [D]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 septembre 2025 devant Alexandra VILLEGAS, juge de l’exécution, assistée de Houria CHABOUA, greffière.
A l’issue des débats, le juge de l’exécution a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
Signé par Alexandra VILLEGAS, juge de l’exécution et Houria CHABOUA, greffière présente lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
Madame [E] [O],
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 7] (TAHITI), de nationalité Française, demeurant et domiciliée [Adresse 3]
Bénéficiant de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55 % portant N° C-83-137-2024-001186 par décision rendue par le Bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8] en date du 23/05/2024
Représentée par Maître Jean-Baptiste POLITANO, avocat au barreau de Toulon
DEFENDERESSE :
Madame [I] [D],
née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 6], de nationalité Française, demeurant et domicilié [Adresse 4]
Représentée par Maître Nicolas MASSUCO, avocat au barreau de Toulon
Grosse délivrée le :
à : Me Nicolas MASSUCO – 1007
Me Jean-Baptiste POLITANO – 323
Copie délivrée le :
à : [E] [O] (LRAR + LS)
[I] [D] (LRAR + LS)
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous signature privée en date du 29 août 2007, Madame [I] [D] a donné à bail à usage d’habitation à Madame [E] [O] un appartement situé à [Localité 5].
Par jugement du 13 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon a :
— constaté la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 04 juillet 2020,
— ordonné l’expulsion de Madame [E] [O] et de tous occupants de son chef,
— condamné Madame [E] [O] à régler au titre de l’arriéré des loyers, charges et indemnités d’occupation la somme de 7.670,84 €, à parfaire en fonction de l’encaissement de la somme de 5.000 € que la locataire affirme avoir réglé par virement le 18 juin 2021,
— dit que Madame [E] [O] pourra se libérer du solde de sa dette suivant 24 mensualités égales, la première devant intervenir le 10 du mois suivant la signification de la décision,
— dit que Madame [E] [O] est redevable d’une indemnité d’occupation d’un montant de 600 € à compter de la résiliation du bail, et jusqu’à son départ effectif des lieux,
— condamné Madame [E] [O] à payer à Madame [I] [D] la somme à parfaire de 420,74 € au titre de l’arriéré des charges arrêté au 31 mars 2020 avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
— condamné Madame [E] [O] à payer à Madame [I] [D] la somme de 100 € à titre de dommages et intérêts,
— condamné Madame [E] [O] à payer à Madame [I] [D] la somme de 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 07 février 2024, dénoncé à Madame [E] [O] le 09 février 2024, Madame [I] [D] a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains du Crédit Agricole pour recouvrement de la somme de 6.488,68 € en principal, frais et intérêts en vertu du jugement du 13 septembre 2021.
Par exploit délivré le 07 mars 2024, Madame [E] [O] a fait assigner Madame [I] [D] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulon aux fins de voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 07 février 2024.
Par jugement avant dire droit du 22 avril 2025, le juge de l’exécution a :
— déclaré la contestation de Madame [E] [O] contre la saisie -attribution pratiquée sur ses comptes ouverts auprès du Crédit Agricole le 07 février 2024 recevable en la forme,
— invité les parties à produire un nouveau décompte détaillé des intérêts calculés sur les bases édictées dans les motifs du jugement,
— renvoyé l’affaire à l’audience du 17 juin 2025.
Après avoir fait l’objet d’un renvoi, le dossier a été retenu lors de l’audience du 23 septembre 2025.
Madame [E] [O] maintient ses précédentes écritures aux termes desquelles elle demande au juge de l’exécution de :
— déclarer recevable sa contestation,
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 07 février 2024 entre les mains du Crédit Agricole et dénoncée le 09 février 2024,
— condamner Madame [I] [D] à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive,
A titre subsidiaire,
— cantonner la somme saisie aux sommes réellement dues,
En tout état de cause,
— débouter Madame [I] [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Madame [I] [D] au paiement de la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Madame [I] [D] a déposé des écritures aux termes desquelles elle demande au juge de l’exécution de :
— débouter Madame [E] [O] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Madame [E] [O] à lui payer la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet des moyens qu’elles développent.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2025.
L’ensemble des parties ayant comparu, il sera statué par jugement contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution du 07 février 2024
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En l’espèce, il est constant que Madame [E] [O] a été condamnée à régler à Madame [I] [D] :
— la somme de 7.670,84 € au titre de l’arriéré des loyers, charges et indemnités d’occupation, à parfaire en fonction de l’encaissement de la somme de 5.000 € par 24 mensualités égales,
— la somme de 420,74 € au titre de l’arriéré des charges arrêté au 31 mars 2020 avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
— la somme de 100 € à titre de dommages et intérêts,
— la somme de 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— la somme de 600 € au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation.
Le jugement du 13 septembre 2021 a été signifié à Madame [E] [O] par acte du 06 octobre 2021.
Sur le principal :
Sur la somme de 7.670,84 €
Madame [E] [O] démontre avoir réglé la somme de 5.000 € par virement du 24 septembre 2021 de sorte qu’elle était autorisée à régler la somme de 2.670,84 € en 24 mensualités de 111,28 € à compter du mois du mois d’octobre 2021.
Elle démontre avoir réglé :
— la somme de 111,28 € en octobre, novembre et décembre 2021, soit la somme de 333, 84 €,
— la somme de 618,50 € en mars et avril 2022, soit la somme de 1.237 €.
Dès lors, il en résulte, après déduction du dépôt de garantie de 1.100 €, dont l’obligation de restitution n’est pas contestée par Madame [I] [D], que Madame [E] [O] s’est acquittée au 06 avril 2022 de la somme de 7.670,84 €.
Sur les condamnations au titre des arriérés de charges, des dommages et intérêts et des frais irrépétibles
Il résulte des relevés de compte que Madame [E] [O] a procédé au paiement par virements des 11 et 14 octobre 2021 des sommes correspondant aux condamnations dues au titre des arriérés de charges, des dommages et intérêts et des frais irrépétibles, soit la somme de 1.020,74€.
Sur les indemnités d’occupation
Aux termes du décompte produit, Madame [I] [D] sollicite la paiement de la somme de 4.200 € au titre des indemnités d’occupation dues pour la période de juin à décembre 2021 (600 € x 7).
Il est établi que Madame [E] [O] a été condamnée à payer la somme de 7.670,84 € au titre de l’arriéré des loyers, charges et indemnités d’occupation selon décompte arrêté au 15 juin 2021.
C’est à juste titre que Madame [E] [O] considère que l’indemnité d’occupation pour le mois de juin 2021 a été prise en compte dans la condamnation à payer la somme de 7.670,84 € au titre de l’arriéré des loyers, charges et indemnités d’occupation de sorte qu’elle n’est plus due.
Il n’est pas contesté que Madame [E] [O] a quitté le logement le 20 décembre 2021.
Dès lors, Madame [E] [O] était redevable d’une indemnité d’occupation du mois de juillet 2021 jusqu’au 20 décembre 2021, soit au total la somme de 3.400€ (3.000 € + prorata décembre 2021).
Elle démontre à ce titre avoir réglé :
— la somme de 600 € en octobre et novembre 2021, soit 1.200 €,
— la somme de 400 € en décembre 2021 correspondant au prorata de l’indemnité d’occupation,
Soit au total le somme de 1.600 €.
Pour conclure, Madame [E] [O] était débitrice au principal de la somme de 10.991,58 € (7.670,84 € + 420,74 € + 100 € + 500 € + 3.400 € au titre des indemnités d’occupation – 1.100 € au titre du dépôt de garantie).
Acomptes et versements
Madame [E] [O] justifie avoir réglé la somme de 9.191,58 € (6.570,84 € + 1.020,74€ + 1.200 € + 400 €).
Sur les frais
Le décompte joint au procès-verbal de saisie-attribution fait état de la somme de 1.111.62 € au titre des frais.
Contrairement à ce que soutient Madame [E] [O], l’ensemble des dépens et frais engagés sont justifiés, cette dernière étant toujours débitrice de Madame [I] [D] à la date à laquelle ils ont été engagés.
Sur les intérêts
Il résulte de l’ensemble des éléments sus-évoqués que les intérêts moratoires ont été calculés sur une assiette erronée quant au montant des indemnités d’occupation réellement dues et quant aux versements effectués.
Par jugement avant dire droit sur la demande en mainlevée et celle subsidiaire de cantonnement des mesures de saisies- attribution, les parties ont été invitées à produire un nouveau décompte détaillé des intérêts calculés sur les bases fixées ci-dessus.
Force est de constater que le décompte produit par la défenderesse ne correspondant pas aux éléments demandés.
En conséquence, il convient d’ordonner le cantonnement de la saisie-attribution pratiquée par Madame [I] [D] par acte du 07 février 2024 sur les comptes détenus par Madame [E] [O] aux sommes suivantes :
— en principal : 10.991,58 € comprenant les indemnités d’occupation dues de juillet 2021 jusqu’au 20 décembre 2021, soit au total la somme de 3.400 €,
— acomptes : 9.191,58 €,
outre les intérêts et frais qui seront recalculés en proportion par le commissaire de justice.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour saisie abusive
Selon l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisi .
En l’espèce, la saisie-attribution diligentée était partiellement fondée de sorte que Madame [E] [O] ne rapporte pas la preuve de l’abus de saisie invoqué.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour saisie abusive.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La saisie-attribution étant partiellement fondée, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE le cantonnement de la saisie-attribution pratiquée par Madame [I] [D] par acte du 07 février 2024 sur les comptes détenus par Madame [E] [O] aux sommes suivantes:
— en principal : 10.991,58 € comprenant les indemnités d’occupation dues de juillet 2021 jusqu’au 20 décembre 2021, soit au total la somme de 3.400 €,
— acomptes : 9.191,58 €,
outre les intérêts et frais qui seront recalculés en proportion par le commissaire de justice.
DIT qu’il appartiendra au commissaire de justice instrumentaire de recalculer les intérêts échus les frais de la procédure, le coût de l’acte et le droit proportionnel compte tenu de ce cantonnement,
ORDONNE la mainlevée pour le surplus,
DÉBOUTE Madame [E] [O] de sa demande de dommages et intérêts pour saisie abusive,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON, LE VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXECUTION
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